Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOUIRS AU SEIN DE LA SOCIETE LABORATOIRES URSAPHARM" chez LABORATOIRES URSAPHARM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES URSAPHARM et les représentants des salariés le 2017-12-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A05718004575
Date de signature : 2017-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES URSAPHARM
Etablissement : 38860983600035 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-11

Classification par matière: SocialAA

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

AU SEIN DE LA SOCIETE LABORATOIRES URSAPHARM

ENTRE LES SOUSSIGNES:

Laboratoires URSAPHARM SAS

société par actions simplifiée au capital de 45.000,- €

ayant son siège social 7 rue Denis Papin à 57200 Sarreguemines

immatriculée au RCS de Sarreguemines sous le numéro TI 388 609 836

dûment représentée au présent accord par son Directeur Général, ….

ET

LE SYNDICAT F.O.

dûment représenté au présent accord par …….

salariée mandatée par le syndicat F.O. aux termes d’un mandat établi en date du 07/12/2017 par …… secrétaire général FO Fédération nationale des métiers de la pharmacie, LBM, cuirs et habillement.

Préambule

La société laboratoires URSAPHARM emploie ce jour 8 salariés.

Les contrats de travail en vigueur au sein de l’entreprise ont été soumis aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Fabrication et du Commerce de Produits à Usage Pharmaceutique, Parapharmaceutique et Vétérinaire du 1er juin 1989 étendue par arrêté en date du 20 avril 1990.

Les salariés sont soumis en l’état aux termes des dispositions de leurs contrats de travail respectifs à un forfait mensuel en heures à concurrence de 182 heures de travail par mois.

Ils bénéficient à ce titre d’une rémunération forfaitaire correspondante.

Compte tenu de l’évolution de l’activité de l’entreprise, orientant désormais spécifiquement son action et sa distribution vers les médecins spécialistes en ophtalmologie, la direction et l’ensemble du personnel de l’entreprise ont fait le constat de l’inadaptation de la réglementation actuelle du temps de travail à leur activité sur le terrain et ont émis le souhait de s’orienter vers la mise en place d’un forfait annuel en jours de travail sur l’année.

La convention collective actuellement appliquée dans l’entreprise ne prévoit pas la possibilité d’avoir recours au forfait annuel en jours. Les parties ont de ce fait souhaité, à titre préalable, procéder à la mise en place dudit forfait jours dans le cadre de la négociation d’un accord d’entreprise.

La société ayant un effectif inférieur à 11 salariés (8 salariés ETP), il a été nécessaire d’avoir recours au mandatement de salarié(s), en vue de mener à bien les négociations.

Aux termes du processus prévu à cet effet, Madame Sophie RAMASCO a été dûment désignée à l’effet de négociation du présent accord par le syndicat Force Ouvrière, déclaré représentatif au niveau de la branche d’activité à laquelle appartient l’entreprise par arrêté en date du 11 juin 2013.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les dispositions du présent accord seront en outre soumises à référendum afin de recueillir, avant leur mise en application éventuelle, l’accord de la majorité des salariés de l’entreprise.

A défaut d’approbation, le présent accord sera réputé non écrit.

L’objet du présent accord est en conséquence la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société LABORATOIRES URSAPHARM SAS, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Catégories de salariés CONCERNES

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées par le présent accord, au sein de l'entreprise, compte tenu des modalités pratiques d’exercice de leurs activités extérieures et/ou autonomes, les catégories d'emplois suivantes :

  • les délégués à l’information médicale et pharmaceutique, statut cadre, niveau 7 B de la convention collective

  • le directeur national des ventes, statut cadre, niveau 8 de la convention collective

  • l’assistante de direction, statut cadre, niveau 7 B de la convention collective.

Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera exclusivement à la journée travaillée.

Il est rappelé, à toutes fins utiles, que les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111 – 2 du Code du travail sont exclus de la réglementation applicable en matière de durée du travail et des dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 : Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période de 12 mois consécutifs suivante :

du 01.01 au 31.12 de chaque année civile.

ARTICLE 3: Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé d’un commun accord des parties au maximum à 216 jours par an (journée de solidarité incluse), étant précisé qu’il a été convenu entre les parties qu’il s’agissait d’un maximum annuel et que les salariés bénéficieront en tout état de cause de 12 (douze) JRTT (jours de réduction de temps de travail) par période de référence complète, que l’année soit bissextile ou non et quel que soit le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Le nombre de jours de RTT susvisé est fixé pour un salarié à temps plein présent toute l’année justifiant d’un droit intégral à congés payés.

La période d’acquisition des jours de RTT correspond à l’année civile.

Les salariés bénéficiant d’une large autonomie dans l’exercice de leurs fonctions sont libres d'organiser leur temps de travail dans le cadre du nombre de jours de travail susvisé, en respectant en tout état de cause:

  • la durée fixée par leur forfait individuel ;

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

Les salariés veillent toutefois à prendre également en considération les contraintes organisationnelles de l’entreprise, les besoins des clients et partenaires concourant à l’activité de la société.

ARTICLE 4 : Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler.

ARTICLE 5 : Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

ARTICLE 6 : Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet (faisant notamment apparaître distinctivement les jours travaillés, les jours de repos hebdomadaires, les repos RTT, les congés payés, les jours fériés chômés).

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Ledit formulaire devra être adressé au Directeur Général de la société chaque quinzaine de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Ce formulaire sera analysé et validé chaque quinzaine par le Directeur Général de la société.

S'il résultait de cette transmission d’information l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié dans les 15 jours suivants au plus tard, afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

ARTICLE 7: Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours

En complément des éventuels entretiens de régulation susvisés, chaque année, le salarié sera reçu par le Directeur Général dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;

  • de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

  • de la rémunération du salarié en adéquation avec le contrat forfait jours

  • de l'organisation du travail dans l'entreprise.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra lui-même, en dehors des hypothèses susvisées, demander à être reçu par le Directeur Général en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

ARTICLE 8 : DROIT A LA DECONNEXION

L’employeur s’engage à veiller à ce que les locaux professionnels soient fermés après 20 heures et durant le week-end et les jours fériés afin de limiter l’accès physique aux espaces professionnels.

Il est rappelé que les employés ont un droit à la déconnexion (hormis circonstances exceptionnelles) pendant les heures de repos et les congés.

L’employeur s’engage à prendre les mesures nécessaires pour que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, et ce hormis situation particulière liée aux activités exercées en décalage horaire, urgence, etc.

L’effectivité du droit à déconnexion fera l’objet d’un suivi régulier.

Le salarié pourra être destinataire de messages d’alerte en cas de connexions récurrentes en dehors des horaires traditionnels ou plages habituelles de travail. Il pourra être reçu par le Directeur Général pour être sensibilisé à la nécessité d’utiliser raisonnablement les outils numériques et moyens de communication modernes mis à sa disposition.

ARTICLE 9 : Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l’année entre chaque salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par et dans les limites du présent accord ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné (hormis hypothèse prévue à l’article 10) au nombre de jours fixé à l'article 3 du présent accord ;

  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié dans le cadre du forfait jours

  • les mesures particulières visant à assurer le respect du droit à la déconnexion

  • les mesures de suivi effectif de la charge de travail du salarié et les modalités de communication périodique entre employeur et salarié sur ladite charge dans le cadre d’un entretien individuel annuel minimal.

ARTICLE 10 : Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard 6 mois avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.

L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé en tout état de cause à 235 jours, dans un souci de respect de la santé et de la sécurité du salarié.

ARTICLE 11 : REMUNERATION.

La rémunération fixe du salarié au forfait jours est fixée sur l’année civile et sera versée en 12 mensualités égales, indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés au titre du mois concerné.

ARTICLE 12 : DUREE de l’ACCORD

Le présent accord qui entrera en vigueur à compter du 01/01/2018 est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois.

Dans une telle hypothèse, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer pendant une durée de 12 mois.

A défaut de nouvel accord dans le délai susvisé, les salariés se voient garantir le maintien de leur rémunération antérieure.

ARTICLE 13 : PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu, après ratification par référendum, à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version (non signée) sur support électronique auprès de la DIRECCTE du lieu de sa conclusion, et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Fait à

Le

Pour la société

LABORATOIRES URSAPHARM

Le Directeur Général Le(s) salarié(s) mandaté(s)

Un exemplaire signé est remis à la salariée mandatée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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