Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez PAYSAGE SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAYSAGE SERVICE et les représentants des salariés le 2020-01-09 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07720003251
Date de signature : 2020-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : PAYSAGE SERVICE
Etablissement : 38865355200033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-09

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société PAYSAGE SERVICE,

SARL dont le siège social est situé à CHAMPS SUR MARNE 77420, 11 rue Albert Einstein, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro B 388 653 552,

Représentée par Mme en sa qualité de gérante

D’une part

Et

Les salariés de l’entreprise

Sous réserve de la ratification de cet accord par la majorité des deux/tiers

D’autre part

PREAMBULE

La Société PAYSAGE SERVICE relève de la Convention Collective Nationale du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société PAYSAGE SERVICE et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-25 du code du travail.


TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers,

  • Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.

En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord font apparaitre que les salariés ont le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.


Article 2 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Seuls sont autorisés à participer à ces tâches de préparation du chantier, en amont du départ, les salariés ayant affirmé leur choix par écrit.

Ces tâches constituent un temps de travail effectif.

Article 3 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers (hors chauffeurs de véhicules poids lourds)

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à ou au dépôt, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Article 3-1 – Indemnisation des ouvriers

Pour les salariés qui décident de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyen, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Pour les salariés qui décident de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

 Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit :


OUEST
EST
ZONE 1 : De 0 à 5 km 10.86 € ZONE 1 : De 0 à 5 km 10.86 €

ZONE 2.O :

Ouest 5 à 10 km

17.92 €

ZONE 2.E :

Est 5 à 10 km

16.29 €

ZONE 3.O :

Ouest de 10 à 20 km

20.04 €

ZONE 3.E :

Est de 10 à 20 km

16.29 €

ZONE 4.O

Ouest de 20 à 30 km

25.88 €

ZONE 4.E

Est de 20 à 30 km

19.91 €

ZONE 5.O

Ouest de 30 à 50 km

30.59 €

ZONE 5.E

Est de 30 à 50 km

23.53 €

 Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Pour des raisons pratiques liées à l’organisation du travail sur les chantiers et la gestion de la paie, les salariés s’engagent à informer par écrit leur responsable de leur choix d’être transporté ou non sur les chantiers chaque année civile (soit au plus tard le 20 décembre). Un questionnaire à cette fin est laissé à leur disposition au bureau du personnel.

Article 3-2 – Indemnisation complémentaire : prime conducteur

Une prime « conducteur » de 4 € par jour travaillé sera versée au salarié qui décide de conduire.

Article 4 – Temps de pause

Le temps de pause repas est d’une durée incompressible d’une heure, prise entre 12 h 30 et 13 h 30. La Direction pourra modifier cette plage de 12 h 30 à 13 h 30 pour des questions tenant principalement à l’organisation des chantiers ou des questions liées à la sécurité

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

  • Ainsi qu’aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 5 – Modalités d’organisation du temps de travail

La durée du travail des salariés visés par le présent titre est mensualisée.

Article 6 – Durées maximum de travail

La durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6.

Article 7 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 8 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par les salariés sont rémunérées mensuellement.

Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est fixé à 25 %.

Au choix de l’employeur, ces heures peuvent être payées ou transformées en repos compensateur de remplacement dont les modalités de prise seront fixées d’un commun accord.

Article 9 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement chaque fin de semaine sur des fiches de relevé d’heures individuelles.

TITRE V – DISPOSITIONS COMMUNES

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 10 – Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés est fixé du 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N+1 étant précisé qu’une période de congés devra obligatoirement être pris entre le 1er mai et le 31 octobre et qu’une période de congé devra être au moins être égale à 12 jours continus.

Il n’est pas fait application de la règle du report des congés payés non pris sur l’année civile suivante.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 11 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-25 du code du travail.

Article 12 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 13 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes

Conseil de Prud'hommes de Meaux

44 Avenue du Président Salvador Allende

77100 Meaux

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Champs sur Marne, le 10 décembre 2019

Pour la société PAYSAGE SERVICE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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