Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2017" chez BIG SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIG SERVICES et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-04-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : A03418004571
Date de signature : 2018-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : BIG SERVICES
Etablissement : 38866286800040 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-06

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2017

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société BIG SERVICES, Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000,00 €, immatriculée sous le n° RCS Paris 388 662 868, dont le siège social est sis 133, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS, représentée par , en sa qualité de Responsable Juridique Social dûment habilitée,

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • La CGT représentée par , Déléguée Syndicale et

  • FO représenté par , Déléguée syndicale et

D’autre part

PREAMBULE

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les parties ont tenu une réunion préparatoire, ainsi que deux réunions de négociation, les 20 novembre 2017, 29 janvier 2018 et 27 mars 2018.

Aux termes de la réunion en date du 27 mars 2018, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux personnels de la société SA BIG SERVICES, bénéficiaires d’un contrat CDI ou CDD.

Il s’applique dans le cadre des décisions salariales prises pour l’année 2018.

Article 2 : Contenu de cet accord

Par le présent accord les parties signataires conviennent de mettre en application les mesures telles que précisées ci-après issues du rapprochement des propositions débattues au cours des séances de négociation.

  • Budget œuvres sociales du comité d’entreprise

En vue d’améliorer les conditions de vie des salariés au travers des avantages sociaux distribués par le comité d’entreprise, les parties signataires ont convenu d’augmenter le budget œuvres sociales accordé à ce dernier par la Direction. La dotation passera donc de 0,35 % à 0,48 % de la masse salariale brute.

  • Jours de congés supplémentaires pour assiduité

Afin d’encourager le présentéisme des collaborateurs, des jours de congés supplémentaires seront octroyés.

Ce dispositif s’applique pour une durée de deux ans soit pour les années 2018 et 2019.

Un salarié bénéficiaire est éligible aux jours de congés annuels supplémentaires s’il a été présent à l’effectif de l’entreprise, au cours de la période de référence s’étendant sur les 12 mois précédant la date d’exigibilité, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.

Pour être éligible, le salarié bénéficiaire doit également être toujours présent dans les effectifs de l’entreprise, à la date d’exigibilité fixée au dernier jour du mois de janvier N+1

Exemple : Pour bénéficier des jours qui seront octroyés sur la paie du mois de janvier 2019 , le salarié pour être éligible, devra avoir été présent à l’effectif entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 et être toujours présent à l’effectif, le 30 janvier 2019.

Le nombre de jour de congé supplémentaire octroyé sera proratiser en fonction du temps de travail contractuel du salarié.

- Durée hebdomadaire contractuelle du temps de travail entre 35H et 32H : 3 jours de congés supplémentaires

- Durée hebdomadaire contractuelle du temps de travail entre 31H et 24H : 2 jours de congés supplémentaires

- Durée hebdomadaire contractuelle du temps de travail inférieure à 21H : 1 jour de congé supplémentaire.

Toute absence, quelle qu’en soit le nombre, la durée et la fréquence sur le période de référence, n’ouvre pas droit au versement des jours de congés supplémentaires.

Les dates de prise de ces journées devront au préalable être validées auprès de la coordinatrice en charge du salon. Le salarié pourra s’il le souhaite choisir parmi ces jours une date tombant sur un samedi.

Article 3 – Portée de l’accord

Conformément aux dispositions du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d’entreprise ne peuvent déroger dans un sens moins favorable aux salariés aux dispositions de la convention collective.

Article 4 – Egalité professionnelle

Les parties signataires s’engagent à veiller au respect de la mixité et de l’égalité professionnelle au travail, à garantir une réelle égalité des droits et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, d’orientation, de formation, de promotion, de déroulement de carrière en offrant les mêmes possibilités d’évolution de carrière et accès aux postes de responsabilité et de rémunération.

Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

L’accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 6 – Notification et adhésion

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Toute organisation syndicale représentative du personnel qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre RAR aux parties signataires dans un délai de 8 jours à compter de ce dépôt.

Article 7 – Dépôt et formalité

Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.

Cet accord sera également notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives ou non.

A l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la dernière notification de l’accord, cet accord sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris et de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Paris en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Le personnel sera informé du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à MONTPELLIER

En 7 exemplaires originaux,

Le 06 avril 2018

Pour la société BIG SERVICES :

Pour les Organisations Syndicales :

Le Syndicat Général Force Ouvrière des services de la Coiffure et de l’Esthétique, représenté par

La Fédération CGT Commerce Distribution Services, représentée par :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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