Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez UNITE DE PRODUCTION - GYMA SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNITE DE PRODUCTION - GYMA SAS et les représentants des salariés le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08419000877
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : GYMA SAS
Etablissement : 38868067000048 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre

La société GYMA SAS dont le siège social est situé ZA SAINTE ANNE – 84700 SORGUES représentée par XXX, en sa qualité de Président.

D’une part,

Ci-après dénommée « La Société »,

Et

  • XXX en qualité de Délégué Syndical CGT

D’autre part,

Ci-après dénommée « Organisation Syndicale »,

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, les négociations annuelles obligatoires ont été engagées au sein de l’entreprise GYMA SAS entre la Direction et les Partenaires Sociaux le 14 janvier 2019.

Les thèmes de négociation prévus à l’article L. 2242-1 du Code du travail ont été abordés.

Le calendrier des réunions pour la négociation collective a été le suivant :

  • 1ère réunion le 14 janvier 2019 à 14h00

  • 2ème réunion le 21 janvier 2019 à 14h00

  • 3ème réunion le 4 février 2019 à 14h00

  • 4ème réunion le 13 février 2019 à 14h (jour modifié à l’initiative de l’Organisation Syndicale, selon les modalités abordées lors de la première réunion)

Dans ce cadre et comme convenu lors de la réunion d’ouverture des NAO du 14 janvier 2019, les rapports de situation comparée entre les Hommes et les Femmes relatif à l’année 2018, ainsi que les éléments complémentaires demandés, ont été remis à l’Organisation Syndicale.

La composition de la délégation syndicale était la suivante :

  • Délégué syndical : XXX

  • Représentant appartenant au personnel de l'entreprise : XXX

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Compte tenu de la structure de la rémunération du personnel cadre et des missions et responsabilités qui leur sont confiées, seul le personnel ouvrier, employé et technicien et agent de maîtrise est concerné par le présent accord.

ARTICLE 2. OBJET DE L’ACCORD

Compte-tenu des pertes de marché avérées connues par la Direction semaine 6 et de la décision de maintenir le plan d’investissement prévu sur le site de production permettant notamment d’améliorer les conditions de travail du personnel, les parties retiennent exclusivement les dispositions suivantes :

ARTICLE 2.1. Les salaires effectifs

Les parties conviennent d’une Augmentation Générale appliquée selon les dispositions suivantes :

  • Année 2019 (allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020)

Sur la paie du mois de juillet 2019, sera appliquée une augmentation générale équivalente au taux d’inflation INSEE base juin 2019 sur les 12 derniers mois glissants pour l’ensemble des salariés hors personnel cadre ayant une rémunération mensuelle brute de base inférieure à 2 500€.

Afin d’assurer une augmentation minimale un plancher d’augmentation d’un montant 1.2% pour les salariés concernés sera appliqué.

Les salariés ayant une rémunération mensuelle de base supérieure à 2 500€ bénéficieront d’une augmentation générale de 0,5% sur la paie du mois de juillet 2019, potentiellement majorée proportionnellement du pourcentage d’augmentation de l’AG planchée de 1.2% à celui de l’indice INSEE.

Pour une meilleure compréhension : exemple : Inflation INSEE juin 2019 sur 12 mois glissant égale à 1.4%, lors application d’une AG de 0.7% (1.4% - 1.2% = 0.2% soit 0.5% + 0.2% = 0.7%) pour les salariés ayant une rémunération mensuelle de base supérieure à 2500 €.

  • Année 2020 (Allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021)

Sur la paie du mois de juillet 2020, sera appliquée une augmentation générale équivalente au taux d’inflation INSEE base juin 2020 sur les 12 derniers mois glissants pour l’ensemble des salariés (hors personnel cadre) ayant une rémunération inférieure à 2500€ bruts de base mensuel majorée du % d’augmentation générale qui sera appliquée en 2019.

Afin d’assurer une augmentation minimale un plancher d’augmentation d’un montant 1.4% pour les salariés concernés sera appliqué.

Les salariés ayant une rémunération mensuelle de base supérieure à 2 500€ majorée du % d’augmentation générale qui sera appliquée en 2019 bénéficieront d’une augmentation générale de 0,5% du salaire de base brut mensuel sur la paie du mois de juillet 2020, potentiellement majorée proportionnellement du pourcentage d’augmentation de l’AG planchée de 1.2% à celui de l’indice INSEE.

Pour une meilleure compréhension : exemple : Inflation INSEE juin 2020 sur 12 mois glissant égale à 1.6%, lors application d’une AG de 0.7% (1.6% - 1.2% = 0.2% soit 0.5% + 0.2% = 0.7%) pour les salariés ayant une rémunération mensuelle de base supérieure à 2500 € majorée du % d’augmentation générale qui sera appliquée en 2019.

ARTICLE 2.2. La durée effective, l’organisation du temps de travail et les conditions de travail

  • Prime dite de formateur

Après mise en œuvre des critères tels que définis dans l’accord NAO 2018 pour l’application de la prime de formateur, il s’avère que les modalités d’application (conditions d’attributions) de la prime formateur ne répondent pas à l’objectif de valoriser l’investissement des salariés qui réalisent le transfert de compétences en binôme par la transmission de leur expertise par la rétribution d’une prime.

Dans ce cadre, les parties conviennent de la nécessité de préciser, modifier les conditions d’attribution de ladite prime inscrites à la page 3 de l’accord NAO 2018 selon les dispositions ci-après énoncées :

Personnel concerné :

Sont concernés par l’attribution de la prime les salariés qui réalisent la formation en binôme d’un personnel entrant / débutant (quelle que soit la nature de son contrat de travail) en continu sur le poste de travail.

Sont exclues, les passations de consignes en cas de départ d'un salarié de la société / les tuteurs de contrats de professionnalisation & apprentissage, les accompagnements ponctuels.

Montant :

Prime trimestrielle de 300€ brut animée et mesurée par le responsable hiérarchique, versée trimestriellement.

Conditions d'attribution :

Afin d'assurer une formation continue de qualité et dans un souci d'efficacité et de continuité de la transmission de savoir effectuée autant pour l'entreprise que pour le salarié recevant la formation, l'attribution de la prime dite de "formateur" ayant pour objet de rétribuer l'implication et la transmission de savoirs sera attribuée sous réserve des conditions suivantes :

- Condition de binôme (y compris en mode dégradé à la discrétion du responsable hiérarchique) :

* Au sein du service conditionnement, la condition de binôme se définit comme suit : binôme sur le poste de travail, binôme sur la ligne de conditionnement, binôme sur les machines du groupe Hassia selon les pratiques organisationnelles de la production.

* Au sein du service fabrication, la condition de binôme se définit comme suit : binôme sur le poste de travail par process de fabrication.

* Au sein du service maintenance, la condition de binôme se définit comme suit : être en binôme sur le poste de travail.

- Condition de continuité de la formation :

* assurer une période de formation continue débutant à compter du premier jour de la formation et intégrée à la paie suivant le bilan trimestriel d’appréciation de la formation en binôme dispensée par le salarié formateur et appréciée à la discrétion du responsable de service.

* L’objectif de l’attribution de ladite prime étant la valorisation de la formation en binôme au poste de travail, cette dernière sera attribuée à 100% sous réserve d’un taux de formation en binôme au poste de travail de 60% par trimestre. En deçà, l’attribution de la prime se fera au prorata de la réalisation de l’action de formation en binôme au réel de la période considérée.

Exemple :

Temps de la période de 3 mois considérée Temps passé en formation binôme Montant de la prime de formateur
100% 70% 300€
100% 60% 300€
100% 50% 250€
100% 40% 200€
100% 30% 150€
100% 20% 100€
100% 10% 50€
100% 0% 0€

* Exemple chiffré : Pour un trimestre représentant 474.50 heures de travail effectif (base de calcul), un salarié devra effectuer a minima 284.50 heures de formation en binôme sur cette période pour se voir attribuer le montant maximal de la prime de formateur de 300€ (soit 60% du temps passé en formation en binôme). S’il effectue 187.50 heures de formation en binôme sur la même période considérée (40% du temps en formation), il percevra 200€ au titre de la prime formateur

* Par formation, il convient de préciser présence au poste de travail et réalisation de la formation en binôme.

- Date d’application :

La prime dite de formateur sera mise en place rétroactivement à compter du 1er septembre 2018 selon les modalités d’attribution ci-dessus énoncées.

L’animation de cette prime sera gérée par le responsable hiérarchique.

  • Le calcul de l’indemnité de congés payés

Selon une jurisprudence constante, la Prime d’ancienneté est incluse dans l’assiette du calcul du 1/10ème CP sauf si elle est versée tout au long de l’année, période de travail et de congés confondus. La Prime d’Ancienneté étant versée mensuellement indépendamment du départ en congés payés (la Prime d’Ancienneté n’étant pas minorée au prorata de l’absence congés payés), les parties conviennent de ne pas modifier le calcul actuel.

ARTICLE 3. DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans et couvrira la période allant du 1er Juillet 2019 au 30 Juin 2021.

ARTICLE 4. PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait à SORGUES, (en 4 exemplaires originaux)

Le 15/03/2019

Pour la Direction Générale Pour la CGT

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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