Accord d'entreprise "UN ACCORD OCP REPARTITION EN FAVEUR D'UN DIALOGUE SOCIAL RESPONSABLE" chez PHARMACIE-POINT-PHARMAZIE-POINT- - OCP REPARTITION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHARMACIE-POINT-PHARMAZIE-POINT- - OCP REPARTITION et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2018-02-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : A09318007955
Date de signature : 2018-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : OCP REPARTITION
Etablissement : 38869820100752 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD OCP REPARTITION EN FAVEUR DE L'INTEGRATION ET DU MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (2018-01-16) Accord relatif aux mesures d'accompagnement à la mobilité des salariés de PMS dans le cadre du transfert d'activité de PMS vers PCS (2018-12-12) AVENANT N° 1 A L’ACCORD DE METHODE SIGNE LE 19 JUILLET 2021 PORTANT SUR LES MODALITES D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DU CSEC D'OCP REPARTION (2021-12-08) AVENANT N°2 A L'ACCORD DE METHODE SIGNE LE 19 JUILLET 2021 PORTANT SUR LES MODALITES D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DU CSEC D'OCPR (2022-02-10) Accord collectif relatif au versement d'une prime exceptionnelle au sein d'OCP Répartition (2022-12-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-02

Accord OCP REPARTITION en faveur d’un dialogue social responsable

Entre :

la société OCP Répartition représentée par _____________agissant en qualité de directeur des ressources humaines et RSE,

d’une part,

et :

les organisations syndicales représentatives de l’entreprise représentées par les délégués syndicaux centraux,

d’autre part,

ensemble dénommé « les parties »

il est conclu le présent accord :

Sommaire

Préambule

Article 1 : Champ d’application et durée de l’accord

Article 2 : Durée des mandats des représentants du personnel

Article 3 : Instances représentatives du personnel au niveau national

Article 3-1 : Délégués syndicaux centraux (DSC)

  • Article 3-1-1 : Désignation

  • Article 3-1-2 : Missions

  • Article 3-1-3 : Moyens

Article 3-2 : Comité social et économique central (CSE central)

  • Article 3-2-1 : Organisation du CSE central

  • Article 3-2-2 : Réunions du CSE central

  • Article 3-2-3 : Fonctionnement du CSE central

Article 4 : Instances représentatives du personnel au niveau des établissements

Article 4-1 : Périmètre et seuils des instances représentatives du personnel au niveau des établissements

Article 4-2 : Délégués syndicaux et représentants de sections syndicales

  • Article 4-2-1 : Délégués syndicaux (DS)

  • Article 4-2-2 : Représentants de sections syndicales (RSS)

Article 4-3 : Comité social et économique d’établissement (CSE d’établissement)

  • Article 4-3-1 : Missions

  • Article 4-3-2 : Organisation du CSE d’établissement

  • Article 4-3-3 : Désignation du représentant au CSE central

  • Article 4-3-4 : Fonctionnement

Article 4-4 : Moyens alloués aux instances représentatives du personnel des établissements

Article 5 : Heures de délégation, formation et informations des représentants du personnel

Article 5-1 : Crédit d’heures de délégation

Article 5-2 : Formation des représentants du personnel

Article 5-3 : Information des instances représentatives du personnel – réunions syndicales

Article 6 : Parcours professionnel des représentants du personnel

Article 7: Expression directe et collective des salariés

Article 8 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Annexe :

Bon de délégation

Préambule

Le bon fonctionnement des instances représentatives du personnel et le maintien d’un dialogue social responsable tant au niveau national que local, sont des objectifs importants pour OCP Répartition.

Les différents accords successifs sur le droit syndical et la représentation élue illustrent l’attention portée par l’entreprise sur ces sujets.

Par la signature de ce nouvel accord, les parties signataires :

  • réaffirment l’importance du dialogue social qui doit se faire dans un objectif de bonne marche sociale de l’entreprise et des salariés

  • sensibilisent les partenaires sociaux (représentants du personnel et direction) sur leurs droits et devoirs respectifs ; équilibre garant d’un dialogue social responsable

  • tiennent compte des réformes textuelles ; et plus particulièrement celles créant le comité social économique (ordonnances « travail » des 22 septembre 2017 et 20 décembre 2017 ainsi que des décrets du 29 décembre 2017).

Article 1 : Champ d’application et durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, est applicable au sein d’OCP Répartition à compter de sa signature.

Il se substitue de plein droit à :

  • l’accord sur le droit syndical du 8 juillet 2013

  • l’accord collectif sur la représentation élue du 26 février 2008 et ses avenants des 28 novembre 2014, 10 novembre 2015 et 13 mars 2017.

Toutefois, les parties conviennent que les dispositions relatives aux comités social et économique central et d’établissement seront applicables à l’issue des prochaines élections des représentants du personnel (élections dont le premier tour est prévu en mai 2018) ; les dispositions antérieures relatives aux comité central d’entreprise, comités d’établissement, délégués du personnel, délégations du personnel élargies et comités d’hygiène sécurité et conditions de travail restent applicables dans l’attente de ces élections.

Article 2 : Durée des mandats des représentants du personnel

Avec les prochaines élections professionnelles (dont le premier tour est prévu en mai 2018), débutera un nouveau cycle électoral.

La durée des mandats des comités social et économique des établissements (CSE d’établissements) est celle prévue par la convention collective de la répartition pharmaceutique.

Cette durée des mandats des membres des CSE des établissements influe sur celle des délégués syndicaux, des représentants de la section syndicale, des représentants syndicaux au CSE et des membres du CSE central.

Article 3 : Instances représentatives du personnel au niveau national

Article 3-1 : Délégués syndicaux centraux (DSC)

Article 3-1-1 : Désignation

A l’issue de chaque cycle électoral complet, les résultats des élections des CSE d’établissement sont consolidés afin de mesurer la représentativité des organisations syndicales au niveau de l’entreprise.

Les organisations syndicales qui ont recueilli au total au moins 10% des suffrages valablement exprimés au premier tour de ces élections professionnelles sont reconnues représentatives au niveau de l’entreprise. Cette représentativité est calculée tous collèges confondus (hormis pour les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 du code du travail).

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise peut désigner un délégué syndical central.

Article 3-1-2 : Missions

Dans le cadre de leurs mandats, les délégués syndicaux centraux :

  • disposent d’une totale autonomie

  • impulsent et coordonnent l’action de leur organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise

  • sont les interlocuteurs privilégiés de la direction

  • participent aux négociations collectives d’entreprise

  • ont accès à la base de données économiques et sociales (BDES).

Article 3-1-3 : Moyens

  1. Budget de déplacement

Les délégués syndicaux centraux peuvent se déplacer librement. Lorsque, dans le cadre de leurs missions, les délégués syndicaux centraux se rendent dans un établissement d’OCP Répartition, ils en informent préalablement le directeur d’établissement ainsi que l’équipe en charge des relations sociales de la direction des ressources humaines.

Un budget global, par année civile, est alloué à chaque délégué syndical central pour lui permettre de se déplacer dans l’entreprise dans l’exercice de son mandat.

L’enveloppe annuelle d’un montant de 12 500 euros est répartie proportionnellement à l’audience électorale (recueillie tous collèges confondus) de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le budget minimum par organisation syndicale représentative est de 1 200 euros.

En pratique, ce budget est géré librement par chaque délégué syndical central dans la limite du budget alloué.

Le remboursement des frais engagés au titre de ce budget s’effectue sur présentation des factures justificatives.

Les budgets peuvent être reportés d’une année sur l’autre.

Les montants seront revus à l’issue de chaque cycle électoral en fonction de l’évolution de l’inflation.

  1. Forfait téléphonique

La direction participe à l’abonnement de téléphone mobile pour les délégués syndicaux centraux qui utilisent leur téléphone portable dans le cadre des missions représentatives qui leurs sont dévolues.

La prise en charge est de 360 euros par année civile.

Ce forfait est versé une fois par an sur présentation d’un justificatif d’abonnement.

  1. Ordinateur portable ou tablette

La direction alloue une somme forfaitaire de 800 euros pour l’achat par le délégué syndical central d’un ordinateur portable ou d’une tablette.

Le matériel pourra être renouvelé à la demande du délégué syndical central et après accord de la direction en fonction de la durée d’amortissement (4 ans). Ce renouvellement sera financé par l’entreprise à hauteur de 800 euros maximum.

  1. Utilisation de l’intranet

Les DSC ont accès à l’intranet via un ordinateur de l’entreprise mis à leur disposition.

A leur demande, et dans le respect des dispositions légales, l’intranet renvoie à un site institutionnel afin de mettre à disposition des publications et tracts.

Article 3-2 : Comité social et économique central (CSE central)

Article 3-2-1 : Organisation du CSE central

  1. Mise en place du CSE central

Conformément aux évolutions légales, en lieu et place du comité central d’entreprise (CCE), un CSE central est mis en place au sein d’OCP Répartition à l’issue des élections professionnelles dont le premier tour est prévu en mai 2018.

  1. Composition

  • Direction

Le CSE central est présidé par le directeur des ressources humaines et RSE qui se fait assister par des personnes expertes dans leurs domaines en fonction des sujets abordés.

  • Représentants du personnel

Afin de garantir une représentation élargie des établissements au CSE central, les parties conviennent de désigner au sein de chaque établissement distinct disposant d’un CSE d’établissement :

  • un membre titulaire

  • un membre suppléant. Ce dernier assiste aux réunions du CSE central uniquement en l’absence du titulaire.

Les CSE des établissements de plus de 300 salariés, sont représentés au CSE central par :

  • deux membres titulaires

  • deux membres suppléants. Ces derniers assistent aux réunions du CSE central uniquement en l’absence des titulaires.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont la possibilité de désigner des représentants syndicaux au CSE central (RS au CSE central) conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Membres externes

Lorsque les réunions du CSE central (ou des points de ces réunions) portent sur les domaines de la santé, la sécurité et les conditions de travail, la direction convie notamment 1 :

  • le médecin du travail

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail

  • l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale.

Ces membres externes ne participent qu’aux points de la réunion relevant des domaines de la santé, la sécurité et des conditions de travail.

Aussi, pour faciliter leur présence, il est convenu entre les parties du présent accord, que les points portant sur ces trois domaines sont regroupés dans l’ordre du jour afin d’être abordés successivement.

  1. Bureau

Au début de chaque cycle électoral, lors de la réunion du CSE central de juin qui suit les élections des représentants du personnel des établissements, il est procédé à l’élection parmi les membres élus titulaires du CSE central du :

  • secrétaire assurant le bon déroulement des réunions, il fixe avec la direction l’ordre du jour des réunions

  • secrétaire adjoint :

    • en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail

    • remplaçant le secrétaire en cas d’absence

  • trésorier

  • trésorier adjoint.

En cas de démission du secrétaire, une nouvelle désignation est faite lors de la réunion suivante du CSE central.

Ce vote se fait par scrutin majoritaire à bulletin secret. En cas d’égalité des voix, un second tour est effectué, au final le départage se fait selon l’âge.

  1. Commissions

Au début de chaque cycle électoral, lors de la réunion du CSE central de juin qui suit les élections des CSE des établissements, 4 commissions sont constituées :

  • la commission économique qui se réunit deux fois par an (en amont du CSE de juin et du CSE de septembre)

  • la commission emploi formation qui se réunit deux fois par an (en amont du CSE de juin et du CSE de septembre)

  • la commission égalité professionnelle qui se réunit une fois par an (en amont du CSE d’avril)

  • la commission santé sécurité et conditions de travail centrale qui se réunit deux fois par an (en amont du CSE de juin et du CSE de septembre) ; cette commission suivra également les éléments relatifs au logement.

Ces commissions sont composées :

  • de 8 membres élus au CSE (8 titulaires et 8 suppléants, ces derniers ne se rendant aux réunions des commissions qu’en l’absence du titulaire). Conformément aux dispositions en vigueur, au sein de la commission santé sécurité et conditions de travail au minimum 1 de ces 8 membres est membre du troisième collège.

  • des représentants syndicaux au CSE central.

La composition de ces commissions sera étudiée en cas d’évolution du nombre d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

  1. Budget de fonctionnement

Conformément aux dispositions en vigueur, le budget de fonctionnement du CSE central est déterminé par accord entre le CSE central et les CSE d’établissement.

  1. Règlement intérieur

Au début de chaque cycle électoral, lors de la première réunion du CSE central, un règlement intérieur fixant les modalités de fonctionnement est discuté et adopté.

Article 3-2-2 : Réunions du CSE central

  1. Ordre du jour et discrétion

Les convocations des réunions ordinaires sont envoyées par la direction aux membres du CSE central un mois avant la date de la réunion (15 jours en cas de réunions exceptionnelles).

Les membres du CSE central transmettent au secrétaire et à la direction les questions qu’ils souhaitent voir apparaître sur l’ordre du jour au plus tard 20 jours avant la réunion (12 jours en cas de réunions exceptionnelles).

L’ordre du jour des réunions ordinaires tenant compte des trois blocs de consultation prévus à l’article 3-2-2 b du présent accord est définitivement arrêté entre la direction et le secrétaire. Il est ensuite adressé en même temps que les documents qui seront commentés lors de la réunion aux membres du CSE central au moins huit jours avant la réunion.

Seules les questions apparaissant sur l’ordre du jour seront traitées au cours de la réunion (en prenant en compte les éventuelles inversions apportées au cours de la réunion préparatoire des membres du CSE central).

Les partenaires sociaux s’engagent à veiller à la qualité des débats et au respect mutuel pour favoriser un dialogue constructif et responsable.

Au regard de l’environnement extrêmement concurrentiel dans lequel évolue l’entreprise et du caractère stratégique des informations qui peuvent être communiquées aux membres du CSE central, il est rappelé que les représentants du personnel doivent respecter la discrétion la plus stricte à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et annoncées comme telles par la direction (que ce soit des éléments précisés dans la BDES, sur un support transmis par la direction ou des informations partagées lors des réunions).

  1. Calendrier des réunions

  • Trois réunions ordinaires du CSE central

Le CSE central se réunit trois fois par an lors de réunions ordinaires se tenant (sauf circonstances exceptionnelles) en :

  • avril

  • juin

  • septembre.

Les trois blocs de consultation tels que prévus par les articles L.2312-24 et suivants du code du travail sont répartis lors de ces trois réunions. Il est précisé que des consultations ponctuelles peuvent également avoir lieu lors de ces réunions ordinaires du CSE central. Les délais de ces consultations sont fixés par les textes en vigueur.

La première réunion ordinaire du CSE central permettant de procéder à la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi se tient en avril selon les modalités suivantes :

1er jour 14H/18H : réunion préparatoire
2ème jour 9H/13H – 14H30/18H : réunion plénière
3ème jour 9H/12H30 : réunion plénière

La deuxième réunion ordinaire du CSE central permettant de procéder à la consultation sur les orientations stratégiques, la GPEC et les orientations de la formation se tient en juin selon les modalités suivantes :

1er jour 14H/18H : réunion préparatoire
2ème jour 9H/13H – 14H30/18H : réunion plénière
3ème jour 9H/12H30 : réunion plénière

Au début de chaque cycle électoral, en lieu et place de l’organisation du CSE de juin « classique », afin de procéder aux désignations des membres du bureau (article 3-2-1 c) du présent accord) et des commissions du CSE central (article 3-2-1) du présent accord), cette réunion est organisée selon les modalités suivantes (étant précisé que les membres du CSE ont la possibilité d’arriver la veille de cette réunion préparatoire):

1er jour 9H/13H : réunion préparatoire 14H30/18H : réunion plénière
2ème jour 9H/13H – 14H30/18H : réunion plénière
3ème jour 9H/12H30 : réunion plénière

La troisième réunion ordinaire du CSE central permettant de procéder à la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise se tient en septembre selon les modalités suivantes (étant précisé que les membres du CSE central ont la possibilité de partir le lendemain de cette réunion plénière) :

1er jour 14H/18H : réunion préparatoire
2ème jour 9H/13H – 14H30/18H : réunion plénière

Il est rappelé que la base de données économiques et sociales (BDES) constitue le support de ces trois consultations annuelles et rassemble les informations relatives à ces consultations.

  • Expertises sur les trois blocs de consultation

Conformément aux dispositions en vigueur, les membres élus du CSE central peuvent voter le recours à des expertises dans le cadre de ces trois blocs de consultation pour bénéficier d’un éclairage complémentaire.

Par le présent accord, les parties conviennent que la direction prendra à sa charge les honoraires de l’expert sur ces trois blocs sous réserve que ces honoraires n’augmentent pas de plus de 3% par rapport aux honoraires actuellement alloués à ces mêmes expertises2 (taux pouvant être revalorisé tous les 3 ans).

A défaut :

  • l’expertise sur les orientations stratégiques, la GPEC et les orientations de la formation sera prise en charge à 80% par la direction et à 20% par le CSE central. Une réunion sera organisée avec la direction pour préciser les modalités de cette participation du CSE central.

  • les expertises sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ainsi que sur la situation économique et financière de l’entreprise seront prise en charge par la direction.

  1. Procès-verbaux des réunions

Les échanges auxquels donnent lieu les réunions du CSE central font l’objet d’une retranscription dans un procès-verbal.

Ce compte-rendu est validé par la direction et le secrétaire du CSE central et est ensuite diffusé aux membres du CSE central ainsi qu’aux directions locales.

Le procès-verbal est approuvé d’une réunion sur l’autre par les membres élus du CSE central.

Article 3-2-3 : Fonctionnement du CSE central

  1. Frais de déplacement et d’hébergement

Les frais de transport engagés par les membres du CSE central, liés aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur, sont pris en charge par la direction de l’établissement.

La direction des ressources humaines :

  • prend en charge les repas du midi pris au self de l’établissement de Saint-Ouen, les frais d’hébergement ainsi que les repas du soir pris à l’hôtel. Les repas du midi doivent obligatoirement être pris au self de l’établissement de Saint-Ouen. Si de manière exceptionnelle un membre du CSE central est tenu de prendre le repas du midi du premier et/ou du dernier jour du CSE dans le train, le remboursement s’effectuera sur la base des frais réels (facture à joindre à la note de frais) et dans la limite des règles en vigueur dans l’entreprise.

  • effectue la réservation des chambres d’hôtel et règle directement les frais à l’hôtel (chambre d’hôtel, petit-déjeuner, repas du soir pris à l’hôtel, parking) conformément aux règles en vigueur au sein de l’entreprise. dans la mesure où le repas du soir est pris en dehors de l’hôtel celui-ci fera l’objet d’un remboursement sur note de frais dans la limite des règles en vigueur au sein de l’entreprise.

Les représentants se rendant aux réunions du CSE central et aux commissions qui en dépendent devront utiliser les modes de transports selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

  1. Temps de trajet et de réunions

Le temps passé aux réunions du CSE central et à ses commissions est payé et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des intéressés.

Les temps de trajet pour se rendre aux réunions du CSE central sont rémunérés conformément aux dispositions en vigueur, soit à date :

  • les trajets effectués pendant le temps de travail sont rémunérés comme du temps de travail.

  • les trajets effectués en dehors du temps de travail sont rémunérés comme du temps de travail uniquement pour la partie excédant le trajet entre domicile-lieu de travail.

  1. Moyens alloués au secrétaire du CSE central

Afin de permettre au secrétaire de remplir pleinement sa mission :

  • l’entreprise met à disposition du secrétaire du CSE central un ordinateur portable pendant la durée de son mandat.

  • il dispose d’un crédit d’heures de délégation prévu à l’article 5-1 du présent accord.

Au regard de ses missions liées à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, le secrétaire adjoint bénéficie d’un crédit d’heures de délégation prévu à l’article 5-1 du présent accord.

Article 4 : Instances représentatives du personnel au niveau des établissements

Article 4-1 : Périmètre et seuils des instances représentatives du personnel au niveau des établissements

Le périmètre de chaque établissement distinct d’OCP Répartition est fixé en tenant compte de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

A compter des prochaines élections professionnelles dont le premier tour est prévu en mai 2018, un CSE d’établissement est mis en place (sauf en cas de carence totale) au sein de chaque établissement distinct dont l’effectif d’au moins 11 salariés (calculés en ETP) est atteint pendant 12 mois consécutifs.

Par ailleurs, dans les établissements d’au moins 50 salariés (calculés en ETP), il peut être désigné, dans le respect des règles en vigueur :

  • des représentants syndicaux au comité social et économique (RS au CSE)

  • des délégués syndicaux (DS)

  • des représentants de sections syndicales (RSS).

Par exception, dans les établissements dont l'effectif passe sous la barre des 50 salariés (calculés en ETP) pendant 12 mois consécutifs les parties conviennent :

  • de maintenir la possibilité de désigner des RS au CSE, DS, RSS lorsque la baisse d'effectif n'est pas supérieure à 15% 

  • de mettre fin à la possibilité de désigner de tels représentants dans les établissements où la baisse d’effectif a été de plus de 15%.

Article 4-2 : Délégués syndicaux et représentants de sections syndicales

Article 4-2-1 : Délégués syndicaux (DS)

Dans les établissements dont l’effectif est d'au moins 50 salariés (ou exceptions visées à l’article 4-1 du présent accord), les organisations syndicales représentatives peuvent désigner des DS selon les modalités légales en vigueur.

Les parties conviennent que lorsqu’un DS est désigné, l’organisation syndicale en informe par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge :

  • la direction de l’établissement

  • l’équipe en charge des relations sociales de la direction des ressources humaines.

Si les conditions de validité de la désignation d’un DS ne lui semblent pas remplies, la direction se réserve le droit de saisir la juridiction compétente dans les délais impartis afin de contester la désignation litigieuse.

Néanmoins, dans un premier temps, afin de privilégier une solution amiable et rapide, dès que la direction est informée d’une désignation de DS qui ne lui semble pas conforme, elle se rapprochera du DSC concerné pour lui faire part de ses réserves. Ce n’est qu’en cas de délai de contestation trop bref ou de désaccord persistant que la direction saisira la juridiction compétente.

Article 4-2-2 : Représentants de sections syndicales (RSS)

Dans les établissements dont l’effectif est d'au moins 50 salariés (ou exceptions visées à l’article 4-1 du présent accord), les organisations syndicales non représentatives peuvent, sous réserve de respecter les critères légaux, désigner un RSS.

Les parties conviennent que lorsqu’un RSS est désigné, l’organisation syndicale en informe par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge :

  • la direction de l’établissement

  • l’équipe en charge des relations sociales de la direction des ressources humaines.

Si les conditions de validité de la désignation d’un RSS ne lui semblent pas remplies, la direction se réserve le droit de saisir la juridiction compétente dans les délais impartis afin de contester la désignation litigieuse.

Néanmoins, dans un premier temps, afin de privilégier une solution amiable et rapide, dès que la direction est informée d’une désignation de RSS qui ne lui semble pas conforme, elle se rapprochera du DSC concerné pour lui faire part de ses réserves. Ce n’est qu’en cas de délai de contestation trop bref ou de désaccord persistant que la direction saisira la juridiction compétente.

Article 4-3 : Comité social et économique d’établissement (CSE d’établissement)

Article 4-3-1 : Missions

Les CSE des établissements sont des lieux d’échange et de dialogue régulier entre la direction et les représentants du personnel. Les missions de cette instance sont définies par la loi ; à ce titre le CSE d’établissement a notamment pour missions de :

  • présenter les réclamations collectives ou individuelles des salariés à l'employeur

  • assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts

  • assurer ou contrôler la gestion des activités sociales et/ou culturelles

  • contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail.

Article 4-3-2 : Organisation du CSE d’établissement

  1. Composition

Le CSE d’établissement est présidé par le directeur d’établissement. Il peut se faire assister par trois collaborateurs au maximum (sans que les membres de la direction soient en nombre supérieur à celui des membres de la délégation du personnel).

Les parties conviennent que le nombre de titulaires et de suppléants élus pour chaque établissement est fixé comme suit :

Effectif de l’établissement Nombre de titulaires

Nombre de suppléants

(ces derniers ne se rendant au CSE qu’en l’absence du titulaire)

11 à 24 2 2
25 à 49 3 3
50 à 74 5 5
75 à 99 6 6
100 à 124 7 7
125 à 149 8 8
150 à 174
175 à 199 9 9
200 à 249 10 10
250 à 299 11 11
300 à 399
400 à 499 12 12
500 à 599 13 13
600 à 799 14 14
etc 15 à 35 selon les seuils définis à l’article R 23-14-1 du code du travail 15 à 35 selon les seuils définis à l’article R 23-14-1 du code du travail

Dans les établissements dont l’effectif est d’au moins 50 salariés (ou exceptions visées à l’article 4-1 du présent accord), les organisations syndicales représentatives dans l’établissement ont la possibilité de désigner des représentants syndicaux au CSE d’établissement. Ces derniers peuvent être ou non la même personne que le délégué syndical.

  1. Constitution du bureau et règlement intérieur

Après chaque renouvellement du CSE d’établissement, le comité constitue un bureau et désigne parmi ses membres élus :

  • un secrétaire (titulaire)

  • un secrétaire adjoint (titulaire ou suppléant)

  • un trésorier (titulaire)

  • un trésorier adjoint (titulaire ou suppléant).

Ces membres du bureau sont élus à la majorité des membres titulaires du CSE d’établissement (un suppléant n’étant présent et pouvant prendre part au vote qu’en l’absence d’un titulaire).

En cas d’égalité des voix, un second tour est effectué, au final le départage se fait selon l’âge.

  • Règlement intérieur

Au début de chaque cycle électoral, lors de la première réunion du CSE d’établissement, un règlement intérieur fixant les modalités de fonctionnement est discuté et adopté.

  1. Commissions dans les établissements d’au moins 300 salariés

Au sein des CSE d’établissement dont l’effectif est d’au moins 300 salariés, 3 commissions sont constituées :

Commission Périodicité des réunions Nombre de membres
Emploi formation deux fois par an 4
Egalité professionnelle une fois par an 4
Commission santé, sécurité et conditions de travail3 abordant également le point sur le logement deux fois par an 4 dont au moins un membre du 3ème collège
  1. Prise en charge du coût des expertises diligentées au niveau des établissements

Il est rappelé que la prise en charge du coût de l’expertise par les CSE d’établissement et la direction s’effectue dans le respect des dispositions prévues aux articles L.2315-80 et suivants du code du travail.

Article 4-3-3 : Désignation du représentant au CSE central

Après chaque élection des CSE d’établissement et au cours de la première réunion de ceux-ci, les membres élus du CSE d’établissement désignent :

  • un représentant titulaire (élu parmi les membres titulaires au CSE d’établissement) ; trois élus dans les établissements de plus de 600 salariés

  • un suppléant au CSE central (élu parmi les membres titulaires ou suppléants au CSE d’établissement) ; trois élus dans les établissements de plus de 600 salariés.

Seuls les membres élus titulaires participent au vote par scrutin majoritaire et à bulletin secret (les suppléants ne se rendant en réunion et ne pouvant voter qu’en l’absence du titulaire). En cas d’égalité, des voix le candidat le plus âgé est désigné.

Article 4-3-4 : Fonctionnement

  • Périodicité des réunions

Le CSE se réunit au moins une fois par mois.

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées conformément aux dispositions légales en vigueur.

4 fois par an (de préférence une fois par trimestre), les membres élus titulaires du CSE (ou les suppléants en l’absence des titulaires) et la direction effectuent une visite de l’établissement en amont ou le jour d’une réunion du CSE d’établissement pour s’assurer du respect des règles relatives à l’hygiène, la sécurité et conditions de travail. Dans les établissements de plus de 300 salariés, ces visites sont effectuées par les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail et la direction. Le temps passé à cette visite est payé comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

  • Convocation, ordre du jour et tenue des réunions

Le Président du CSE convoque aux réunions du CSE d’établissement :

  • les élus titulaires et suppléants, ces derniers ne se rendant à la réunion qu’en l’absence des élus titulaires (pour permettre un bon fonctionnement de l’instance, les titulaires informent autant que possible les suppléants de leur absence prévisible)

  • les éventuels RS au CSE d’établissement et ce uniquement dans les établissements d’au moins 50 salariés (sauf exceptions prévues à l’article 4-1 du présent accord)

  • les membres externes prévus à l’article L2314-3 du code du travail, lorsque des points portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Afin de faciliter le fonctionnement de l’instance, les parties signataires du présent accord conviennent que :

  • l’ordre du jour est établi conjointement par l’employeur et le secrétaire.

Pour faciliter la présence des membres externes sur les seuls points relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, les points portant sur ces trois domaines sont regroupés dans l’ordre du jour afin d’être abordés successivement.

  • la convocation, l’ordre du jour, ainsi que les éventuels supports aux informations et / ou consultations sont transmis (sauf dispositions légales nécessitant un délai plus long) par la direction aux membres du CSE d’établissement au moins 3 jours avant la réunion

  • pendant les réunions, l’ordre du jour ne peut pas être modifié sauf accord de toutes les parties. S’agissant de l’inscription du point « questions diverses » dans l’ordre du jour, s’il ne peut pas être répondu à ces questions lors de la réunion, ces points sont reportés à la réunion suivante

  • lors des réunions de l’instance, les partenaires sociaux s’engagent à veiller à la qualité des débats et au respect mutuel pour favoriser un dialogue constructif et responsable

  • au regard notamment de l’environnement extrêmement concurrentiel dans lequel évolue l’entreprise et du caractère stratégique des informations qui peuvent être communiquées aux membres du CSE d’établissement, il est rappelé que les représentants du personnel doivent respecter la discrétion la plus stricte à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et annoncées comme telles par la direction (que ce soit des éléments précisés dans la BDES, sur un support transmis par la direction ou des informations partagées lors des réunions)

  • le président du CSE veille à la neutralité des échanges à l’égard des différentes organisations syndicales composant la délégation du personnel du CSE d’établissement.

  • Procès-verbaux des réunions

Dans les établissements d’au moins 50 salariés, à l’issue de chaque réunion, un procès-verbal est établi et transmis par le secrétaire au président du CSE dans un délai de 15 jours suivant la date de la réunion. Le procès-verbal relate tous les points qui ont été traités pendant la réunion, les échanges entre les représentants et la direction de manière précise.

Dans les établissements de moins de 50 salariés, le président du CSE reprend par écrit les réponses apportées en réunion (réponse écrite dans un registre destiné à cet effet dans les 6 jours suivant la réunion).

  • Budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles

Les CSE d’établissement disposent de deux budgets (calculés conformément aux dispositions en vigueur) :

  • le budget de fonctionnement destiné à couvrir les dépenses liées au fonctionnement de l’instance ; il représente 0,22 % de la masse salariale (avec un minimum de 160€ par mois)

  • le budget des activités sociales et culturelles; il représente 1,8% de la masse salariale.

Il est rappelé qu’il est de la responsabilité des trésoriers de :

  • garantir l’utilisation des budgets conformément aux règles légales et de veiller au respect des règles URSSAF lors de l’utilisation de ces budgets

  • tenir une comptabilité à jour avec les justificatifs afférents.

Article 4-4 : Moyens alloués aux instances représentatives du personnel des établissements

Moyens Section syndicale CSE d’établissement
Locaux

Dans les établissements dont l’effectif est compris d’au moins 200 salariés, la direction met à la disposition des sections syndicales un local commun aux différentes organisations syndicales représentatives

Les locaux existants sont maintenus.

La direction met à la disposition des CSE d’établissement un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions
Panneaux

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage par la direction pour chaque section syndicale.

Ces panneaux sont distincts de ceux affectés aux communications du CSE d’établissement

Les membres du CSE d’établissement affichent les renseignements qu’ils souhaitent porter à la connaissance du personnel, dans la limite de leurs attributions, sur les emplacements prévus, distincts de ceux affectés aux sections syndicales
Ordinateurs /

La direction alloue une somme forfaitaire de 800 euros pour l’achat d’un ordinateur pour les établissements disposant d’un CSE d’établissement.

Le matériel pourra être renouvelé à la demande des secrétaires des CSE d’établissement et après accord de la direction en fonction de la durée d’amortissement (4 ans). Ce renouvellement sera financé par l’entreprise à hauteur de 800 euros maximum.

BDES Les DS ainsi que les membres du CSE ont accès à la BDES.

Article 5 : Heures de délégation, formation et informations des représentants du personnel

Article 5-1 : Crédit d’heures de délégation

Dans le cadre de leurs missions, les représentants du personnel bénéficient d’heures de délégation.

Ces heures de délégation dépendent du/des mandat(s) détenu(s) par les représentants du personnel.

Ainsi :

  • les délégués syndicaux centraux disposent, dans le cadre de l’exercice de leurs missions, d’une totale autonomie

  • le secrétaire du CSE central dispose de 15 heures de délégation par réunion du CSE central (en l’absence du secrétaire titulaire du CSE central, le secrétaire adjoint peut utiliser ce crédit d’heures).

  • le secrétaire adjoint du CSE central dispose de 5 heures de délégation par réunion du CSE central lors de la réunion d’avril du CSE central (traitant plus spécifiquement des points sur la santé, la sécurité et les conditions de travail)

  • les délégués syndicaux des établissements dispose de :

  • 20 heures à se répartir entre les différents DS (chaque DS ne pouvant prétendre à un crédit d’heures supérieur à 10 heures) des établissements dont l’effectif est inférieur à 50 salariés (calculés en ETP) mais qui bénéficient des dispositions de l’article 4-1 du présent accord.

  • 12 heures par mois dans les établissements de 50 à 150 salariés (calculés en ETP)

  • 18 heures par mois dans les établissements de 151 à 499 salariés (calculés en ETP)

  • 24 heures par mois dans les établissements d'au moins 500 salariés (calculés en ETP)

  • les représentants de section syndicale disposent de 4 heures par mois

  • les représentants syndicaux au CSE d’établissement disposent de 20 heures par mois

  • les membres titulaires des CSE d’établissement disposent d’un nombre mensuel d'heures de délégation qui varie en fonction de la taille des établissements :

Effectif par établissement Nombre mensuel d'heures de délégation des membres des CSE d’établissement
11 à 24 18
25 à 49
50 à 74 25
75 à 99
100 à 124
125 à 149
150 à 174
175 à 199
200 à 249
250 à 299
300 à 399
400 à 499
500 à 599
600 à 699
700 à 799
Etc. 26 à 34 selon les seuils conformément à l’article R2314-1 du code du travail
  • Les secrétaires titulaires des CSE d’établissement disposent de 2 heures de délégation par mois (ces heures étant dévolues au secrétaire adjoint en cas d’absence du secrétaire titulaire).

L’utilisation de ce crédit d’heures de délégation obéit aux règles légales. Il est rappelé que ce crédit d’heures :

  • se calcule en mois civil, sauf pour les membres élus du CSE, il ne peut pas y avoir de report de ces heures sur le mois suivant ni de récupération du crédit en cas d’absence. En effet, pour les seuls membres élus du CSE, ce crédit d’heures :

  • peut se cumuler de mois en mois dans la limite de 12 mois, sans pouvoir conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

  • peut être réparti chaque mois entre les membres titulaires du CSE entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures dont ils bénéficient. Toutefois, cette répartition ne peut pas amener l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d'1,5 fois le crédit d'heures dont bénéficie un membre titulaire.

  • peut être cumulé en fonction du nombre de mandat détenus par le représentant du personnel

  • peut être utilisé dans l’établissement ou en dehors

  • peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles

  • est d’utilisation libre par les représentants du personnel ; ces derniers utilisent ces heures dans le cadre de leur mandat et conformément aux dispositions en vigueur.

Par ailleurs, préalablement à l’utilisation de ces heures de délégation, afin de matérialiser l’information et de suivre le nombre d’heures prises chaque mois, les représentants du personnel élus et/ou désignés doivent en informer la direction par l’usage des bons de délégation (cf. annexe 1).

Enfin, il est précisé que le temps passé aux réunions plénières du CSE d’établissement (ou de ses commissions dans les établissements de plus de 300 salariés) est payé comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

Article 5-2 : Formation des représentants du personnel

Les représentants du personnel bénéficient d’un droit d’accès au plan de formation identique à celui des autres salariés de l’entreprise.

Cependant, dans le cadre de leurs mandats, ils peuvent demander à bénéficier des formations suivantes :

  • Formation en anglais pour les membres du comité d’entreprise européen

Les représentants du CSE central au comité d’entreprise européen peuvent demander à bénéficier d’une formation en anglais. Cette formation est organisée et prise en charge par l’entreprise.

  • Formation aux logiciels bureautiques (Word, Excel)

Chaque secrétaire titulaire et / ou trésorier du CSE d’établissement et CSE central peut demander à bénéficier une fois par cycle électoral d’une formation sur l’utilisation des logiciels bureautiques organisée et prise en charge par l’entreprise.

Le temps passé à cette formation est payé comme du temps de travail effectif (non décompté des heures de délégation).

  • Formation économique organisée par l’entreprise

Les membres de la commission économique du CSE central peuvent demander à bénéficier une fois par cycle électoral d’une formation économique de 5 jours maximum organisée et prise en charge par l’entreprise.

  • Formation économique organisée par les DSC

Chaque année, les DSC peuvent désigner jusqu’à 3 représentants élus ou désignés pour suivre une formation d’une durée de 3 jours maximum.

Cette formation, organisée par les organisations syndicales, a pour objet de sensibiliser les représentants du personnel aux notions et mécanismes économiques liés à la gestion de l’entreprise.

Le nom des stagiaires est communiqué au moins 15 jours avant le début de la formation à :

  • la direction de l’établissement

  • l’équipe en charge des relations sociales de la direction des ressources humaines. En outre, le DSC adresse le programme de cette formation à l’équipe en charge des relations sociales de la direction des ressources humaines au moins 15 jours avant le début de la formation.

Cette formation se déroule en dehors des établissements et dans un lieu géographique où les déplacements sont facilités.

Les frais de transport, de repas et d’hébergement sont remboursés par OCP Répartition sur présentation des justificatifs et conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.

Les éventuels frais pédagogiques ne sont pas pris en charge par la direction.

Le temps passé à ces formations est payé comme du temps de travail effectif (non décompté des heures de délégation).

  • Formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres élus du CSE d’établissement (ou lorsqu’elle existe les membres de la commission santé sécurité et conditions de travail), le secrétaire adjoint du CSE central et les membres élus de la commission santé sécurité et conditions de travail du CSE central peuvent demander à bénéficier :

  • d’une formation externe à l’entreprise. L’organisation de cette formation est dispensée par des organismes agréés conformément aux dispositions de l’article R.2315-12 du code du travail.

Les modalités d’organisation de cette formation sont celles prévues aux articles R.2315-9 et suivants du code du travail. Il est précisé que cette formation est imputée en priorité sur le CFESS.

  • d’une formation complémentaire d’un jour une fois par cycle électoral organisée et prise en charge par l’entreprise. Le temps passé à cette formation est payé comme du temps de travail effectif (non décompté des heures de délégation).

Article 5-3 : Information des instances représentatives du personnel – réunions syndicales

Les délégués syndicaux centraux peuvent réunir les représentants du personnel (élus et/ou désignés) de leur organisation syndicale au maximum 3 fois par an pour échanger sur des sujets d’actualité sociale d’OCP Répartition.

Les réunions doivent se dérouler sur une seule journée, dans un lieu géographique où les déplacements se trouvent facilités.

Le nombre de représentants pouvant participer à ces réunions est limité à :

  • 1 personne par établissement

  • 2 personnes pour les établissements régionaux.

Une attention particulière sera portée au respect de cette règle.

Le temps passé à ces réunions ne sera pas décompté du crédit d’heures des représentants et sera payé comme du temps de travail.

La procédure à suivre est la suivante :

  • le délégué syndical central informe l’équipe en charge des relations sociales de la direction des ressources humaines au moins 15 jours à l’avance de son intention de réunir ses représentants en indiquant la date, le lieu et le thème de la réunion

  • la liste des participants doit être transmise à l’équipe en charge des relations sociales de la direction des ressources humaines 7 jours au moins avant la date de la réunion

  • les frais de transports, de repas et d’hébergement (pour les départs la veille au soir de la réunion) sont remboursés sur présentation des justificatifs par les participants conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.

Article 6 : Parcours professionnel des représentants du personnel

Les parties signataires rappellent que l’exercice des mandats de représentants du personnel (que ces mandats soient internes ou externes à l’entreprise) est compatible avec un déroulement de carrière normal et ce à tous les stades de la vie professionnelle (formation, rémunérations, mobilité interne, opportunités de carrière, accès à des postes d’encadrement et/ou à responsabilité, etc.).

Pour faciliter la conciliation entre l’activité professionnelle et les mandats des représentants du personnel, des entretiens de prise de mandat et de fin de mandats sont mis en place. Ces entretiens ne se substituent pas aux entretiens professionnels périodiques.

  • Entretien de prise du mandat

Lorsqu’un salarié prend un premier mandat de représentant du personnel, la direction de l’établissement organise un entretien de début de mandat.

Cet entretien est effectué en présence :

  • du salarié nouvellement mandaté. Ce dernier peut choisir de se faire accompagner par un salarié de l’entreprise et, dans ce cas, en informe préalablement la direction

  • du manager de proximité du salarié nouvellement mandaté (ce dernier aura préalablement échangé avec l’équipe en charge du développement social de la direction des ressources humaines).

Au cours de cet entretien :

  • un point sera effectué sur la conciliation de son mandat avec son emploi

  • une plaquette récapitulative des moyens et missions des instances représentatives du personnel sera remise au salarié

  • en fonction de ses mandats, le lien vers la base de données économiques et sociales sera transmis au salarié.

  • Entretien de fin de mandat

A l’issue de son ou ses mandats de représentant du personnel, la direction de l’établissement organise avec le salarié un entretien de fin de mandat.

Cet entretien est effectué en présence :

  • du salarié anciennement mandaté. Ce dernier peut se faire accompagner par un salarié de l’entreprise et, dans ce cas, en informe préalablement la direction

  • du manager de proximité du salarié anciennement mandaté (ce dernier aura préalablement échangé avec un membre de la direction des ressources humaines). A noter, pour les salariés dont les mandats représentaient jusqu’alors 60% et plus de leur temps de travail, cet entretien se tiendra avec un membre de la direction des ressources humaines et le manager de proximité.

Au cours de cet entretien, sont examinés plus particulièrement :

  • les compétences « métier » et leur degré d’acquisition en se référant entre autres aux entretiens professionnels

  • les compétences acquises lors de l’exercice du mandat

  • les besoins éventuels de formation

  • l’éventuelle demande du salarié d’entreprendre une démarche de VAE afin de valider les acquis de son expérience en tant que représentant du personnel en vue de l’obtention d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification professionnelle enregistrés au répertoire nationale des certifications professionnelles. Dans cette hypothèse, la direction des ressources humaines accompagnera le salarié dans l’instruction de cette demande

  • la possibilité, après au moins 8 ans d’exercice d’un mandat de représentant du personnel, de bénéficier d’un bilan de compétences effectué par un cabinet extérieur. L’organisme effectuant ce bilan de compétences est alors choisi et financé par OCP Répartition.

Article 7 : Expression directe et collective des salariés

Dans le cadre de leurs mandats, les représentants du personnel portent les réclamations et revendications et assurent une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts.

Par ailleurs, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Ce droit peut notamment s’exercer lors des réunions de la direction avec le personnel, les 30’iNF’OCP, etc.

Article 8 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Avant le terme de chaque cycle électoral, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour échanger sur le présent accord.

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les parties patronales et les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions légales applicables. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord peut être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter les règles en vigueur relatives au préavis et à l’engagement de négociations.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

A l’expiration du délai d’opposition de huit jours courant à compter de sa notification aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, la direction adressera deux exemplaires du présent accord (une version sur support papier et une version sur support électronique) à la DIRECCTE, ainsi qu’un exemplaire (en version papier) au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Cet accord ainsi que son annexe seront par ailleurs publiés sous une version anonyme sur le site dédié à cet effet et transmis à la CPPNI de la branche de la répartition pharmaceutique.

Le présent accord sera porté à la connaissance des représentants du personnel auxquels la direction fournira un exemplaire du présent accord.

Les salariés pourront consulter l’accord sur l’intranet ou auprès du secrétariat de l’établissement.

Fait à Saint-Ouen, le 2 février 2018 en 6 exemplaires originaux (un exemplaire est remis à chacun des signataires).

Pour les organisations syndicales Pour la direction :

représentatives :


Annexe 1 : Bon de délégation

Bon de délégation pour les représentants du personnel d’établissement

Conformément à l’accord d’entreprise, afin de matérialiser l’information et de suivre le nombre d’heures prises chaque mois, les représentants du personnel informent préalablement leur direction de l’utilisation des heures de délégation en remplissant ce bon.

Le responsable hiérarchique, après avoir signé ce bon, le transmet à la secrétaire pour s’assurer du suivi du nombre d’heures de délégation.

Etablissement : OCP

Prénom : NOM :

Heures de délégation à imputer sur le mandat de :

  • délégué syndical

  • représentant de section syndicale

  • représentant syndical au CSE

  • élu au CSE titulaire

  • élu au CSE suppléant

  • secrétaire du CSE d’établissement

Date et heure de départ en délégation :

Durée de la délégation4 :

Délégation5 : interne externe :

Fait le :

Visa du représentant du personnel :


  1. Ces membres externes sont ceux de l’établissement du siège de l’entreprise.

  2. Pour l’année 2016, le budget des expertises sollicitées par le CCE -futur CSE central - était de 66 K€.

  3. A noter, cette commission peut également être créée dans les établissements de moins de 300 salariés sur demande de la DIRECCTE.

  4. A compléter par le salarié avant le départ si la durée et connue, ou à son retour au poste du travail si la durée n’est pas connue ou a été modifiée.

  5. Lieu de prise des heures de délégation : à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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