Accord d'entreprise "DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NEXTIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEXTIS et les représentants des salariés le 2020-01-15 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07120001512
Date de signature : 2020-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : NEXTIS
Etablissement : 38883544900033 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-15

VAaccord collectif relatif a LA DUREE ET l’amenagement du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société NEXTIS au capital de 38.112,25 euros, inscrite au R.C.S. de Chalon sur Saône., sous le numéro 388.835.449, dont le siège social est situé Chemin du Moulin de Tronchat, Les Prés de Vèvre, 711505 DEMIGNY, représentée par Madame Catherine BLANC, agissant en qualité de Présidente,

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

ET :

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers.

Ci-après dénommés « les salariés ».

D’autre part,

Paraphes :

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La société NEXTIS intervient dans les secteurs d'activité de l’industrie, du sport loisir, de la cosmétique et du médical, et fait application de la Convention collective nationale de la Plasturgie.

Le contexte : Il est apparu nécessaire de prévoir, par le biais d’un accord collectif d’entreprise, des modalités de souplesse organisationnelles permettant d’optimiser et de moderniser les aménagements de la durée du travail des salariés afin de s’adapter aux contraintes spécifiques liées au secteur d’activité de l’entreprise et aux nouvelles prescriptions légales.

Aussi, la négociation du présent accord s’inscrit dans un contexte consensuel tel que prévu par l’article L. 2232-21 et L.2232-22 du Code du travail visant à concilier d’une part, les évolutions et besoins légitimes de la société et d’autre part, les aspirations sociales des salariés.

Objectif de l’accord : C’est dans ce cadre que, guidées par le souci d’améliorer les dispositifs légaux et conventionnels de branche existants relatifs à la durée du travail que les parties ont souhaité conclure un accord fixant un cadre en la matière.

Le présent accord a pour objet :

  • d’assurer une organisation optimisée du temps de travail et adaptée à l’activité de la société ;

  • de permettre une plus grande efficacité du temps passé pour chacun des collaborateurs ;

  • de répondre aux aspirations des collaborateurs autonomes en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée ;

  • de répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d’une organisation performante.

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié et ont adopté le présent accord dans le respect des principes fondamentaux en vigueur au jour de la signature du présent accord.

En conclusion : Dans ce contexte, il a été décidé de conclure le présent accord avec l’ensemble du personnel, la Société NEXTIS étant dépourvue de délégués syndicaux et de représentant du personnel. Cet accord porte sur la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet.

Paraphes :

Chapitre 1 - Cadre juridique

Article 1.1 Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Option : Cet accord annule les règles et accords existants antérieurement

Article 1.2 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société NEXTIS

Des dispositifs spécifiques d’aménagement du temps de travail seront réservés à des catégories de salariés nommément désignés.

Il est d’ores et déjà rappelé que les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux, sont exclus des dispositions du présent accord.

Article 1.3 Clauses particulières

Information du personnel : Cet accord a été élaboré en tenant compte des aspirations du personnel et a fait l’objet d’une présentation au personnel au cours de réunions d ’information.

Article 1.4 Garanties diverses

  • Les salariés à temps partiel

Egalité de traitement :

Les salariés à temps partiel perçoivent les même primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de leur coefficient, calculés proportionnellement à leur temps de travail.

L’entreprise garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

A leur demande, les salariés à temps partiel pourront être reçu par un membre de la Direction afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.

Paraphes :

Passage à temps plein :

Chaque salarié à temps partiel bénéficiera, s’il le souhaite, d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.

La liste des emplois disponibles sera communiquée préalablement à leur attribution à chacun des salariés à temps partiel ayant fait part de leur intention de bénéficier de cette priorité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en mains propres.

Au cas où un salarié à temps partiel ferait acte de candidature à un tel poste, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite sous un délai de quinze jours.

  • Passage à temps partiel

Les salariés à temps plein bénéficient, s’ils le souhaitent, d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps partiel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues en faveur des salariés à temps partiel pour l’attribution d’un emploi à temps plein.

  • Lutte contre les discriminations

En aucun cas, les origines, les croyances, le sexe, l’âge, l’état de santé ou le fait d’appartenir à un syndicat ne seront pris en considération en ce qui concerne l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures disciplinaires, l’avancement ou le licenciement.

Particulièrement, l’entreprise s’engage à respecter le principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, conformément aux dispositions du Code du travail.

Notamment, l’entreprise s’engage à assurer, pour un même travail ou pour un travail à valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Par rémunération, il faut entendre le salaire ou le salaire de base ainsi que tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèce ou en nature.

Outre la rémunération, l’égalité de traitement s’applique également, en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et la promotion.

A leur demande, les salariés pourront être reçus par un membre de la Direction afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application, de cette égalité de traitement.

Paraphes :

Article 1.5 Commission de suivi et interprétation de l’accord

  1. Une Commission de suivi est constituée et composée de la manière suivante :

    - Au moins un représentant de la Direction,

    - Au moins un salarié non cadre désigné sur la base du volontariat parmi les salariés non cadre,

    - Au moins un salarié cadre désigné sur la base du volontariat parmi les salariés cadre.

Cette Commission de suivi se réunira tous les ans afin de suivre la mise en œuvre du présent accord.

La Direction communiquera notamment à cette occasion le nombre de conventions de forfait annuel en jours signées, l’état du dépassement du plafond annuel en fin de période de référence, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des collaborateurs concernés.

Les parties signataires de l’accord et les représentants du personnel conviennent de considérer les douze premiers mois d’application comme une période d’expérimentation.

  1. Les représentant de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application de présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différent. La position retenue en foin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 1.6 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Février 2020

Cet accord est prévu pour une durée indéterminée.

L’une des parties signataires pourra éventuellement le dénoncer dans les conditions fixées par le Code du travail en respectant un préavis de trois mois et en notifiant la dénonciation aux autres signataires par courrier recommandé.

Paraphes :

Article 1.7 Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L. 2233-24 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.

Le présent accord pourra également être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 1.8 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Chalon sur Saône

Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Chapitre 2 - Principes généraux de la durée du travail

Article 2.1 Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend à la date de signature du présent accord comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste ne soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :

  • Les congés ;

  • Les jours de repos et les jours conventionnels ;

  • Les absences (maladie, accident…) ;

  • Les jours chômés ;

  • Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord de la hiérarchie

  • Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel ;

  • Le temps de déjeuner et de pause.

    Paraphes :

Cette définition s’applique également au calcul des durées maximales du travail, ainsi qu’à l’évolution et la valorisation des heures supplémentaires et du repos compensateur.

Article 2.2 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail ou de la durée conventionnelle prévue par le présent accord.

Les heures supplémentaires ne doivent être effectuées par le salarié qu’à la demande ou sur autorisation expresse de sa hiérarchie. Aucune heure supplémentaire ne pourra donc être payée ou récupérée si elle n’a pas été préalablement demandée et autorisée par la Direction.

Compte tenu de la nature de l’activité de la société NEXTIS et afin de répondre au mieux aux demandes de sa clientèle, les heures supplémentaires seront demandées par la hiérarchie dans un délai raisonnable permettant au salarié de faire face à ses impératifs personnels. Dans ce cas, le salarié ne pourra refuser leur accomplissement sans motif légitime justifié.

Les heures supplémentaires donneront lieu, au choix du collaborateur :

  • au paiement majoré au taux en vigueur : les heures supplémentaires donnant lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures et de 50 % pour les heures suivantes,

  • ou à compensation par l’attribution de repos compensateur équivalent.

Les parties conviennent de la fixation du contingent d’heures supplémentaires à 220 heures par salarié et par an.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

Article 2.3 Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures

Conformément aux dispositions légales, les durées maximales de travail, sauf dérogations prévues par la loi, sont les suivantes :

  • la durée maximale de travail effectif quotidien est fixée à 10 heures ;

  • la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut en principe excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures de travail effectif.

    Paraphes :

Il est rappelé que les salariés liés par une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à ces dispositions.

Article 2.4 Temps de repos

  • Temps de repos quotidien :

Le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

  • Temps de repos hebdomadaire :

Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

Chapitre 3 - Aménagement du temps de travail dans le cadre d’un dispositif d’annualisation

Article 3.1 Champ d’application

Ce dispositif vise l’ensemble du personnel.

Pour le personnel embauché à compter de la date de signature des présentes, cette possibilité sera décidée par la direction, au moment de l’embauche et s’imposera de plein droit à la personne concernée.

Des régimes différents de décompte annuel du temps de travail, dans les différents services pourront être mis en place, si l’organisation le justifie. Il en est de même au niveau de chaque salarié.

Pour le personnel intérimaire, mis à disposition, ou embauché en contrat de travail à durée déterminée, son intégration dans un service appliquant une annualisation du temps de travail, n’emporte pas automatiquement application du dispositif d’annualisation.

L’aménagement du temps de travail de ces personnels travaillant dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, mis à disposition, et notamment les intérimaires, dépendra de la durée de leur mission. En effet, il serait totalement inutile, voire complexe d’annualiser le temps de travail, dans le cadre d’une mission de courte durée.

Paraphes :

Sont normalement exclus de l’annualisation, les personnels en contrat de travail à durée déterminée, mis à disposition et les intérimaires dont la durée de la mission est inférieure à 30 jours ouvrables et dont la durée du travail hebdomadaire sur la durée de la mission, n’excède pas 35 heures.

Pour la mesure de la durée de la mission, dans les conditions susvisées, ne sont pas pris en compte les renouvellements.

Article 3.2 Principe

Le dispositif d’annualisation retenu permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail effectif sur toute ou partie de l’année, à condition que sur un an, cette durée n’excède pas le plafond annuel de 1 607 heures de travail effectif, ce volume incluant la journée de solidarité instaurée par la loi relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine se compensent arithmétiquement sur la période de référence.

Le temps de travail est donc décompté en heures dans un cadre annuel.

Les parties retiennent la possibilité de faire coexister plusieurs horaires individuels : le planning d’annualisation pourra varier d’un service à l’autre et, selon le cas, être individualisé, compte tenu des besoins et spécificités de chacun.

D’une manière générale, ce dispositif conduit à placer dans un compteur d’heures en attente, toutes les heures dépassant la durée hebdomadaire de 35 heures de temps de travail effectif.

Il appartient à l’employeur d’établir le planning d’intervention des salariés dans le cadre du dispositif d’annualisation, communiqué par voie d’affichage, de sorte que le plafond de 1607 heures soit atteint, par chaque salarié concerné par ce dispositif, en fin de période de référence.

Les schémas d’organisation ainsi retenus devant pouvoir évoluer en fonction des nécessités du service, la direction pourra en conséquence, modifier les horaires hebdomadaires collectifs et ou individuels, préprogrammés, sous réserve cependant, du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés

Ce délai pourra être réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles, telles que :

  • accroissement exceptionnel de l’activité,

  • baisse non prévisible de l’activité,

  • nécessité de remplacer un salarié absent,

  • absentéisme anormal.

L’information sur la modification du calendrier prévisionnel sera communiquée soit par voie d’affichage si elle concerne l’ensemble du personnel, soit par une note de service si elle ne concerne qu’un nombre restreint de salariés.

Paraphes :

Article 3.3 Période de référence

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3.4 Limites de l’annualisation

Le dispositif d’annualisation, comme indiqué ci-dessus, permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail effectif sur tout ou partie de l’année de telle sorte que les heures dépassant la durée de 35 heures se compensent avec des heures de repos. Cette compensation se fera sous forme de réductions d’horaires sur des périodes de basse activité,

Au terme de la période de référence, la durée du temps de travail ne doit pas excéder le plafond annuel de 1 607 heures de travail effectif.

Les heures de travail effectif dépassant ce plafond annuel sont qualifiées d’heures supplémentaires et traitées comme telles.

Les dispositions légales en vigueur fixent la durée maximale hebdomadaire de travail effectif à 48 heures sur une même semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 3.5 Heures supplémentaires

Article 3.5.1 Décompte et majorations

Le dispositif d’annualisation retenu permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail effectif sur tout ou partie de l’année de telle sorte que les heures dépassant la durée de 35 heures par semaine en périodes hautes se compensent avec les heures effectuées en périodes basses.

Au terme de la période de référence, la durée du temps de travail ne doit pas dépasser le plafond annuel d’heures de travail effectif fixé à 1 607 heures.

Ainsi, dans le cadre du dispositif d’annualisation du temps de travail, constituent des heures supplémentaires les heures réellement effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, à l’exception des heures réalisées et rémunérées en cours d’année.

Seules les heures réellement effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles donneront lieu à compensation par majoration de salaire et/ou par repos compensateur équivalent (ou « heures de récupération ») dans les conditions définies ci-après.

Paraphes :

Article 3.5.2 Contingent annuel

Les parties à la négociation fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans le cadre du dispositif d’annualisation du temps de travail à 220 heures.

Article 3.5.3 Repos compensateur équivalent (ou « heures de récupération)

Les heures supplémentaires c’est-à-dire celles effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, pourront être remplacées, en tout ou partie, sur décision de la direction, par un repos compensateur de remplacement.

Lorsqu’il est fait le choix du repos compensateur équivalent, le dispositif s’impose. Le repos compensateur prendra la forme d’une réduction horaire ou de jours de congés supplémentaires.

Le salarié est informé de ses droits à repos par le compteur figurant sur son relevé d’heures mensuel.

Les dates de prise de ce repos compensateur équivalent peuvent être fixées indifféremment par l’employeur ou le salarié.

Lorsque le salarié demande à bénéficier de son droit à repos, il doit formuler sa demande par écrit, à l’aide du formulaire de demande, dans un délai au plus égal à 7 jours ouvrés.

Ils pourront être différés lorsque des impératifs liés au fonctionnement de la Société font obstacle à ce que plusieurs demandes soient satisfaites simultanément selon l’ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté au sein de la Société.

Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Paraphes :

Fait à Demigny le 15 Janvier 2020

(En deux exemplaires, un pour chaque partie)

Les salariés * : XXXXXXXXXXXX

Présidente

* Parapher et signer chaque page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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