Accord d'entreprise "NAO" chez SOFRADIM PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFRADIM PRODUCTION et le syndicat CGT et CFDT le 2019-04-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T00119001325
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOFRADIM PRODUCTION
Etablissement : 38892485400028 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26

VERSION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS POUR 2019/2020 DESTINEE A PUBLICATION

(pris en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail)

Entre

La société

ET

La société

D’une part,

Et

-Délégué syndical désigné par le syndicat CFDT, majoritairement élu sur le site.

-, Déléguée syndicale désignée par le syndicat CGT, élue sur le site.

D’autre part

PREAMBULE

Les parties représentées ont discuté dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) sur le thème des salaires effectifs, et du temps de travail conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail lors de réunions qui se sont tenues aux dates suivantes : Jeudi 7 mars 2019, mercredi 20 mars 2019, jeudi 28 mars 2019, jeudi 4 avril 2019 et le jeudi 11 avril 2019.

A cette occasion, les parties ont également analysé les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’objectif de définir les mesures permettant de les supprimer dès lors qu’ils auraient été constatés et ce, conformément à l’article L2242-1 al.2 du Code du travail.

La Direction a remis des données chiffrées pour faire un état de la situation particulière de l’entreprise. Après analyse de ces données, il apparait qu’au niveau de l’embauche, de la formation, de la promotion professionnelle et des conditions de travail, la situation est équilibrée entre les hommes et les femmes et qu’aucune disparité n’apparait.

Par ailleurs, les parties à la négociation ont fixé ensemble le calendrier, les règles de fonctionnement et les informations nécessaires au bon déroulement de cette négociation.

Les parties étant parvenues à un consensus sur les enjeux et les thématiques de négociation à l’issue des réunions, elles ont entendu le formaliser dans le cadre du présent accord collectif.

CECI EXPOSE IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel des sociétés. Il concerne l’ensemble des collaborateurs, relevant des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, cadres travaillant dans la société à la date du présent accord.

2 - OBJET

Le présent accord définit les mesures salariales, prises dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, couvrant la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020.

Les mesures mises en place le sont quant à elles, pour une durée indéterminée sauf mention contraire.

Les parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations, la délégation syndicale ayant disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières et objet de la négociation annuelle obligatoire.

3 - SALAIRES EFFECTIFS

Les parties, au regard de la cartographie des emplois existants au sein de la société, ont mené leur négociation en distinguant 4 catégories de personnel :

  • ouvriers

  • employés/techniciens

  • agents de maîtrise

  • cadres

4 – DUREE DU TRAVAIL

4.1 Télétravail :

Il a été convenu de modifier par voie d’avenant l’accord télétravail actuellement en vigueur. Il a été convenu que le personnel éligible au forfait jour pourra bénéficier, durant une phase test de un an, de 45 jours maximum de télétravail au 1er juin de chaque année et ces derniers pourront être pris entre le 1er juin N au 31 mai N+1. Ces 45 jours de télétravail sont calculés sur la base d’un jour par semaine de présence effective en entreprise. L’attribution des jours s’effectue au prorata temporis de présence du salarié entre le 1er juin N et le 31 mai N+1.

Il a été convenu des modalités suivantes pour la prise de ces jours de télétravail :

  • Le salarié peut bénéficier au total, de deux jours maximum de télétravail dans la même semaine, dans la limite de 45 jours par année allant du 1er juin N au 31 mai N+1.

L’ensemble du personnel éligible au télétravail et ayant déjà signé un avenant avant le 31 mai 2019, aura donc un crédit de 45 jours au 1er juin 2019.

L’ouverture du télétravail aux techniciens dont le poste est au niveau T33 et plus, fera l’objet d’une réflexion en FY20 et sera abordé lors des négociations annuelles obligatoires de 2020.

Par ailleurs, le droit de visite prévu à l’article 10.1 de l’accord du 22 juin 2018 est supprimé et sera compensé par un renforcement de la déclaration sur l’honneur du respect des exigences sécurité au domicile du salarié.

L’avenant à l’accord télétravail sera conclu d’ici la fin du mois de juin 2019.

5 – ELEMENTS DE LA REMUNERATION

5.2 Passage du RFR local au RFR groupe :

Il a été convenu que les personnes actuellement éligibles (soit les opérateurs de production, les coordinateurs, les magasiniers et le personnel du conditionnement final) au RFR « local » applicable depuis FY09, devenu un usage, seront éligibles à compter du 1er mai 2019 au RFR groupe. Celui-ci représente un bonus de 2.5 % du salaire annuel de base versé sur 13 mois (vs. 2.3% actuellement en vigueur).

Pour l’ensemble des salariés soumis au RFR « local », le nouveau RFR groupe se substituera automatiquement et définitivement dès le 1er mai 2019 et pour la période allant du 1er mai 2019 au 30 avril 2020.

5.3 Mutuelle :

Il a été convenu de revaloriser la part employeur de prise en charge de la mutuelle pour l’ensemble des salariés. Par conséquent, à compter du 1er juillet 2019 la part employeur passera de 50% à 55% de la cotisation mensuelle.

5.4 Rémunération du temps de trajet pour le personnel de week-end :

Il a été convenu de rémunérer le temps de trajet pour le personnel travaillant le week-end lorsque celui-ci se rend sur site durant la semaine, ce à la demande de l’employeur ( le temps de déplacement sera rémunéré au taux normal et le remboursement des indemnités kilométriques se fera suivant la réalisation d’une note de frais).

5.5 PERCO (Plan d’Epargne pour Retraite Collective) :

L’étude de la possibilité de mettre en place un PERCO sera faite au cours de l’année FY20 et sera ré-abordée lors des négociations obligatoires annuelles de 2020.

6 – MODALITES LIES A L’ABSENCE

6.1 Jours enfants malades :

Il a été convenu d’indemniser à 50% un jour supplémentaire pour le motif « enfant malade ».

Par conséquent, tout salarié justifiant d’un an d’ancienneté bénéficie de 5 jours enfant malade par année civile. Ces jours sont indemnisés à 50% du salaire brut sous réserve d’apporter au service Ressources Humaines le justificatif médical.

Cette nouvelle disposition est effective à compter du 18 juin 2019. Toutes les autres dispositions relatives aux jours enfants malades demeurent inchangées.

7 – POINTS DIVERS

7.1 Egalité professionnelle

Dans le cadre de notre passage à 300 salariés et pour faire suite à la demande de la DIRECCTE, nous devons compléter notre accord égalité professionnelle selon les modalités suivantes :

  • Revoir les unités de mesure des 3 domaines existants.

  • Mise en place d’un 4eme domaine.

Par conséquent, il est prévu de modifier par voie d’avenant les trois premiers critères mis en place dans le précédent accord et par ailleurs de mettre en place un 4eme critère.

Voici les 3 premiers critères renforcés :

  • Indicateur sur la classification :

Objectif de progression : En matière de classification, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Revoir les grilles de classification annuellement pour détecter une possible sous-évaluation des emplois hommes/femmes

Actions : Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Comparer les évolutions des grilles des emplois à prédominance masculine et féminine et vérifier qu’il n’y a pas d’écart.

Indicateurs chiffrés : Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : Evolution du nombre d’hommes ou de femmes sur les niveaux de classification où ils sont sous-représentés »

  • Indicateur sur la rémunération :

Objectif de progression : En matière de rémunération, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales

Actions : Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Mobiliser les responsables hiérarchiques avant l’attribution des augmentations individuelles, rappeler les obligations légales en matière d’égalité salariale.

Etablir un bilan sexué des rémunérations à la performance et prendre en compte le temps de travail (notamment temps partiel). Mener chaque année une étude périodique des éventuels écarts de rémunération liés au genre par CSP.

Indicateurs chiffrés :

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : Nombre de responsables hiérarchiques mobilisés avant l’attribution des augmentations individuelles. Résultats chiffrés à l’étude

  • Indicateur sur l’embauche :

Objectif de progression : En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Sensibiliser les acteurs du recrutement internes/externes à l’égalité des chance (mixité)

Actions : Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Structurer les procédures de recrutement notamment en impliquant les chargés de recrutement à la mixité.

Indicateurs chiffrés : Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : Obtenir les deux sexes dans les CV proposés à chaque recrutement. Étant donné le faible accroissement de la population du département de production ainsi que les spécificités liées à nos différents métiers, nous ne suivrons pas cet indicateur pour le personnel de production.

Voici le 4eme domaine choisi qui est la formation :

Objectif de progression : En matière de formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Faciliter l’accès et la participation à la formation des salarié(e)s

Actions : Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Rapprochement des lieux de formation du lieu de travail des stagiaires + Privilégier les formations en intra-entreprise et pendant le temps de travail.

Indicateurs chiffrés :

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : Nombre de formations qui nécessitent un découché imposé ou au-delà de 150 km.

L’avenant à l’accord égalité professionnel sera signé concomitamment au présent accord.

8 – CONCLUSION DES NEGOCIATIONS ET COMMUNICATION

A chaque étape de la discussion, la Direction, les Délégués Syndicaux ainsi que les « membres accompagnateurs » ont pris en compte :

  • les intérêts des salariés et la reconnaissance du travail opérationnel ;

  • les opportunités d’avancées sociales sur le site ;

  • la situation économique de l’entreprise et du secteur ;

  • le potentiel de développement du site.

9 - EXECUTION DE BONNE FOI / INTERPRETATION DE L’ACCORD

Chacune des parties s'engage à exécuter le présent accord de bonne foi.

En cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande d'une d'entre elles. Cette demande devra être formulée par courrier et les parties devront se réunir dans les 15 jours ouvrés suivant la réception de ce courrier afin de tenter de régler cette difficulté.

La demande de réunion devra présenter les motifs du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction et les parties signataires. Le document sera remis à chacune des parties signataires et à l’Unité territoriale de l’Ain de la DIRECCTE Rhône alpes.

Jusqu'à l'expiration de cette procédure amiable, les parties signataires renoncent à toute forme d'action contentieuse liée au différend d'interprétation ou d'application du présent accord.

10 - DISPOSITIONS FINALES

10.1. Date d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application, conformément à l’article L 2261-1 du Code du travail, à partir du jour qui suit son dépôt. Le présent accord se substitue aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

10.2. Dénonciation 

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le dénoncer selon les dispositions prévues à l’article L 2261-9 du Code du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

10.3 Adhésion

Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE de l’Ain.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, ou remise en main propre aux parties signataires.

10.4 Révision

La révision de cet accord peut être engagée :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte ;

  • à l’issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

10.5. Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en cinq exemplaires pour remise à chaque signataire et pour les dépôts suivants conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail :

- deux exemplaires signés destinés à la DIRECCTE (articles D. 2231-2 à D. 2231-8 du Code du travail) dont un sous format papier et un sous format électronique.

- un exemplaire signé destiné au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse

Ces deux dépôts seront effectués par la Société.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

Fait à Trévoux,

Le 26 avril 2019,

En 4 exemplaires originaux

Pour les sociétés

Délégué syndical CFDT Déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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