Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez SFB - SOCIETE FINANCIERE BERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFB - SOCIETE FINANCIERE BERT et le syndicat UNSA et CFDT et CGT et CGT-FO le 2019-09-27 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T02619001491
Date de signature : 2019-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : UES GROUPE BERT
Etablissement : 38914267000030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-27

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Portant sur la rémunération et le temps de travail dans l’entreprise

PROCES VERBAL D’ACCORD

Entre:

Monsieur ……………….., en sa qualité de représentant légal :

  • Des sociétés du groupe BERT incluses dans l’UES Groupe BERT telle que définie dans l’accord conclu le 5 septembre 2019 modifiant le périmètre de l’UES

Monsieur ………………….., en sa qualité de représentant légal de la société PRESTILOG, dont il a été décidé l’inclusion au sein de l’UES Groupe BERT à effet du 01/01/2018,

Et :

Les Organisations syndicales ci-après, représentatives en raison du nombre de voix portées sur leurs listes lors du premier tour de l’élection du C.E. du 29 janvier 2016 :

  • L’organisation syndicale ………

Représentée par ……………………….., agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale ……….

Représentée par ………………………., agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale

Représentée par ………………………., agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale

Représentée par ………………………..., agissant en qualité de délégué syndical,

PREAMBULE

En application de l’article L.2242-1 du code du travail, une négociation annuelle obligatoire portant sur l’année 2019 a été menée avec les organisations syndicales.

Cette négociation annuelle obligatoire s’est déroulée lors des réunions des 07/06/2019, 04/07/2019 et 27/09/2019.

Dans le cadre de cette négociation, les organisations syndicales ont formulé les demandes ci-après, toutes étiquettes syndicales confondues :

1/ Mise en place du congé de proche aidant, (cf documentation ci-jointe) pour tout salarié appelé à faire face à une grave situation médicale d’un de ses proches

2/ solidarité : mettre en place une possibilité de don, par les salariés, de jours de congés à des salariés devant faire face à de graves difficultés familiales.

3/ En complément des missions liées au Service des Ressources Humaines, et sans les suppléer mais en l’intégrant, proposition d’embaucher une assistante sociale, (à temps partiel ou en CDD au départ) pour soutenir les salariés dans leur situation familiale délicate (orientation en fonction de la nature des difficultés rencontrées, démarches auprès d’organismes, conseils…), autres que celles portant sur le droit du travail ou relevant des missions dévolues au service ressources humaines.

4/ négocier un délai de représentation d’une demande de formation (hors cadre plan de formation) si refusée une première fois,

5/ négocier l’éligibilité de la formation ADR (non éligible au CPF) : possibilité de créer sa certification par accords de branche pour qu’elle figure sur le répertoire de certification des formations (cf plénière du 19.04.19 point 20)

6/ RTT : pour les cadres, proposition de capitaliser 5 j pris une seule fois en travaillant une heure de +/semaine (sur la base du volontariat)

7/ négocier les critères d’attribution d’une nouvelle forme de prime à la casse.

8/ suite à l’information donnée par un salarié, proposition d’achat de voiture à 1 € par l’entreprise en contrepartie d’avantages fiscaux :

 Proposition en cours d’étude par les élus.

9/ proposition d’équiper les cabines du parc actuel et ceux à venir avec climatisation de nuit pour les longues distances. 

10/ attribution des tickets restaurant pour une catégorie de sédentaires (rémunération),

mais aussi  :

reprendre certaines propositions faites en NAO 2018 :

/ établir une grille des primes versées en fonctions des spécialisations afin de les uniformiser

/ prestaliss: prime spécifique travail du dimanche et JF

/ Logistique idem + travail de nuit + pause rémunérée ou panier

***

Le présent accord précise les décisions prises à l’issue de cette négociation, étant rappelé qu’un accord portant sur l’égalité professionnelle H/F et la qualité de vie au travail a été conclu le 27/09/2018, comportant notamment des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération.

MESURES ARRETEES

Après échanges portant sur chacune des demandes formulées, les parties au présent accord sont convenues et ont arrêté ce qui suit :

  • Rémunération : il a été convenu que les grilles revalorisant les salaires minimaux conventionnels dans les entreprises de transport routier de marchandises, qui ne sont applicables depuis le 01/06/2019 qu’aux entreprises adhérentes à un syndicat patronal signataire de l'accord et ne le seront aux autres qu’à compter de la publication d’un arrêté d’extension, seraient appliquées dès le 01/07/2019 aux filiales du groupe BERT relevant de la CCN des Transports Routiers.

  • Frais de déplacement : il a été convenu que la nouvelle grille de frais de déplacement issue de l’avenant au protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers des entreprises du transport routier de marchandises, signé le 26/06/2019, serait également appliquée dès le 01/07/2019, sans attendre la parution de l’arrêté d’extension.

  • Mise en place du congé de proche aidant pour tout salarié appelé à faire face à une grave situation médicale d’un de ses proches : Il est rappelé que le congé de proche aidant remplace le congé de soutien familial depuis 2017. Il permet de cesser temporairement son activité professionnelle pour s’occuper d’une personne handicapée ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité. La durée du congé de proche aidant est prise en compte pour le calcul des avantages liés à l’ancienneté. Ce congé est de droit pour les personnes réunissant les conditions définies par la règlementation (condition d’un an d’ancienneté au sein de l’entreprise du bénéficiaire, condition de lien familial ou étroit avec la personne accompagnée, condition de durée maximale du congé limitée à 3 mois, avec possibilité de renouvellement sans pouvoir excéder 1 an sur l’ensemble de la carrière du salarié…) et à ce titre, il peut être mis en place au sein du groupe pour les personnes souhaitant en bénéficier. Sauf situations d’urgence ou de crise prévues par la règlementation, la demande est adressée à l’entreprise au moins 1 mois avant la date de départ en congé envisagée.

Sur ce sujet, il est rappelé que l’Assemblée Nationale a définitivement adopté le 9 mai dernier, la proposition de loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants. D’autres mesures en faveur des aidants familiaux étant attendues dans le projet de loi « Grand Age et Autonomie », notamment sous la forme d’un congé rémunéré et/ou de « droits contributifs à la retraite », les délégués syndicaux ont souhaité reporter à une négociation ultérieure leur demande portant initialement sur la possibilité pour le salarié de bénéficier de jours de congés rémunérés accordés dans cette circonstance.

  • Solidarité : mettre en place une possibilité de don, par les salariés, de jours de congés à des salariés devant faire face à de graves difficultés familiales.

Le principe de mise en place d’un tel dispositif, en raison de l’esprit de solidarité qu’il traduit, cher aux valeurs du groupe, a été approuvé par la direction. Les modalités encadrant cette possibilité de don seront définies au sein d’un accord d’entreprise portant sur ce thème, conclu prochainement.

  • En complément des missions liées au Service des Ressources Humaines, et sans les suppléer mais en l’intégrant, proposition d’embaucher une assistante sociale, (à temps partiel ou en CDD au départ) pour soutenir les salariés dans leur situation familiale délicate (orientation en fonction de la nature des difficultés rencontrées, démarches auprès d’organismes, conseils…), autres que celles portant sur le droit du travail ou relevant des missions dévolues au service ressources humaines.

Le coût représenté par une telle embauche et la nécessaire maitrise de la masse salariale, mis en parallèle avec une efficacité du service rendu dont on peut douter dans un contexte de dispersion des entreprises et des sites sur le territoire national, a conduit la direction à écarter cette proposition.

Il est rappelé à cet égard que les services d’action logement proposent pour partie une aide de cette nature. Cette aide vise spécifiquement les salariés en difficulté dans leur parcours résidentiel, pour l’accès ou le maintien dans le logement. Dans ce cadre, les salariés peuvent bénéficier d’un diagnostic individuel, d’aides financières pour faire face à leurs dépenses de logement, de prestations complémentaires pour agir dans l’urgence, ainsi que d’une orientation vers des partenaires spécialisés en vue d’un accompagnement.

  • Négocier un délai de représentation d’une demande de formation (hors cadre plan de formation) si refusée une première fois,

Il est précisé que cette demande vise le dispositif du projet de transition professionnelle, mis en place au 1er janvier 2019, et remplaçant l’ancien dispositif du CIF (congé individuel de formation). Le projet de transition professionnelle permet aux salariés souhaitant changer de métier ou de profession de financer des formations certifiantes en lien avec leur projet.

Il est rappelé que les modalités de refus ou de report du congé sont encadrées par la loi.

A ce titre, l’employeur peut refuser une demande de congé dans le cadre d’un projet de transition professionnelle si le salarié ne respecte pas les conditions d’ancienneté (24 mois dont 12 au moins dans l’entreprise) ou de demande d’absence.

En dehors de ces cas, il peut également proposer un report du congé, dans la limite de 9 mois, dans les cas suivants :

  • S’il estime que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise (avec consultation du CSE dans ce cas)

  • Pour effectifs simultanément absents.

Il n’y pas de délai prévu par la règlementation avant de pouvoir renouveler une demande de projet de transition professionnelle précédemment refusée. Les seuls délais à respecter concerne la présentation de la demande à l’employeur qui doit être effectuée au plus tard 60 jours avant le début de la formation pour une absence de moins de 6 mois, et 120 jours avant pour une absence d’une durée supérieure à 6 mois. Par conséquent, cette demande est sans objet.

  • Négocier l’éligibilité de la formation ADR (non éligible au CPF) : possibilité de créer sa certification par accords de branche pour qu’elle figure sur le répertoire de certification des formations

D’une manière générale, il est rappelé que les demandes relevant de la négociation de branche ne peuvent être traitées au niveau de l’entreprise.

Toutefois, s’agissant de l’éligibilité par la branche professionnelle de la formation ADR au CPF, celle-ci est en réalité effective depuis 2017. La loi du 5 septembre 2018 ayant pris effet au 01/01/2019, portant sur la liberté de choisir son avenir professionnel a confirmé cette éligibilité, en établissant une liste universelle de formations éligibles au CPF, parmi lesquelles la formation ADR.

  • RTT : pour les cadres, proposition de capitaliser 5 j pris une seule fois en travaillant une heure de +/semaine (sur la base du volontariat)

La demande des délégués syndicaux portant sur ce sujet rejoint la volonté de la direction de réfléchir à ce thème de la réduction du temps de travail pour les cadres (mise en place par accord d’entreprise de conventions de forfait jours pour les cadres). Toutefois, les nombreux chantiers en cours ne permettent pas d’engager une telle négociation cette année.

Dans ce contexte, il n’est pas apparu aux parties nécessaire d’apporter de modifications aux règles en vigueur dans les sociétés composant l’UES en matière de durée et organisation du temps de travail.

  • Négocier les critères d’attribution d’une nouvelle forme de prime à la casse.

Pour mémo, le dispositif expérimental ayant été mis en place dans le cadre de la NAO 2017 au titre de l’année 2018 n’ayant pas été concluant, il a été décidé de l’abandonner à compter du 01/01/2019.

Les délégués ayant souhaité que soit envisagé un nouveau dispositif au bénéfice du personnel de conduite- ce à quoi la direction a répondu favorablement- il a été convenu que ce nouveau dispositif qualité/sinistralité/assiduité serait mis en place sur la période du 01/07/2019 au 30/06/2020, au bénéfice du personnel de conduite des sociétés de l’UES Groupe BERT hors ex groupe BOURRAT (ces sociétés bénéficiant à ce titre d’un dispositif qui leur est propre) ayant au moins un an d’ancienneté au 30/06/2020, n’ayant été l’auteur d’aucun sinistre ayant occasionné plus de 2000 euros de dégâts, et n’ayant pas été en arrêt de travail plus de 6 mois durant la période. Dès lors que ces conditions seront réunies, la prime sera attribuée en tenant compte des critères d’attribution ci-après :

La prime pourra atteindre un montant maximum de 500 euros par conducteur pour une année complète d’activité. Toutefois, ce montant servant de base de calcul sera minoré pour une société si une dégradation des postes « consommation de gasoil » et « parcours sur autoroute » est constatée la concernant.

Une fois le montant de base par conducteur ainsi déterminé pour une société, la prime sera diminuée de 50% en cas d’arrêt maladie de plus de 7 jours calendaires sur la période. En cas d’arrêt consécutif à accident du travail, elle sera proratisée selon la présence durant la période de référence de la prime.

Ce dispositif ayant pour objectif la diminution des coûts de carburant, d’autoroute et de casse, son éventuelle reconduction au-delà du 30/06/2020 est subordonnée au constat d’économie réalisée au niveau du groupe sur les postes énoncés.

  • Suite à l’information donnée par un salarié, proposition d’achat de voitures à 1 € par l’entreprise en contrepartie d’avantages fiscaux :

Après étude plus approfondie des conditions de mise en œuvre d’une telle disposition, les délégués n’ont pas souhaité donner suite à cette demande, qui s’avère finalement sans objet ;

  • Proposition d’équiper les cabines du parc actuel et celles à venir avec climatisation de nuit pour les longues distances. 

La direction accepte de donner une suite favorable à la demande des délégués pour les achats à venir et les informe que la climatisation de nuit sera dorénavant installée sur les nouveaux tracteurs commandés (s’agissant des véhicules traditionnels, et non des véhicules en relais ou double postes, qui eux, ne seront pas équipés de clim de nuit). Les responsables d’agence affecteront prioritairement les véhicules équipés de climatisation de nuit aux conducteurs amenés à découcher.

  • Attribution des tickets restaurant pour une catégorie de sédentaires (rémunération).

Au regard du coût d’une telle mesure pour le groupe et de la gestion afférente à la mise en place d’un tel avantage (déduction des repas sur notes de frais, saisie en paye et distribution des tickets), il n’est pas envisagé pour l’instant de donner une suite favorable à une telle demande.

  • établir une grille des primes versées en fonctions des spécialisations afin de les uniformiser

  • prestaliss: prime spécifique travail du dimanche et JF

  • Logistique idem + travail de nuit + pause rémunérée ou panier

Après échange, ces dernières propositions ne sont pas retenues.

CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Il est précisé que les mesures arrêtées dans le cadre du présent PV de NAO s’appliqueront aux entreprises incluses dans l’UES et concerneront donc les sociétés intégrant l’UES après sa signature, à l’exception des dispositions expressément exclues.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu dans le cadre de la NAO 2019, a une durée indéterminée, à l’exception des décisions portant sur une mesure ponctuelle, ou à propos desquelles il est expressément précisé dans l’accord leur durée limitée.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.  Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il entre en vigueur immédiatement, à l’exception des dispositions relatives aux grilles conventionnelles de salaires, aux frais de déplacement et au dispositif qualité/sinistralité qui ont trouvé application dès le 01/07/2019.

Une nouvelle N.A.O sera organisée sous un délai de 12 mois, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Fait à Saint Rambert, le 27 septembre 2019

  • Monsieur ……………, agissant en qualité de représentant légal des sociétés du groupe BERT incluses dans l’UES Groupe BERT

  • Monsieur ……………, agissant en qualité de gérant de la société PRESTILOG,

  • L’organisation syndicale ………., représentée par Monsieur ……………., agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale………. ...représentée par Monsieur ……………., agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale ……….représentée par Monsieur ……………, agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale ………représentée par Monsieur ………….., agissant en qualité de délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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