Accord d'entreprise "Accord de fixation des congés payés - Covid 19" chez ACTIA AUTOMOTIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTIA AUTOMOTIVE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T03120005707
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : ACTIA AUTOMOTIVE
Etablissement : 38918736000018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif portant sur la mise en place de l’activité partielle de longue durée (APLD) (2021-01-19) Accord portant sur l'organisation du temps de travail 2021 (2021-04-08) Avenant à l’accord collectif portant sur la mise en place de l’activité partielle de longue durée (APLD) du 18 janvier 2021 (2021-05-04) NAO - Temps de travail (2022-03-31) NA0 - Rémunérations (2022-04-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 ACTIA Automotive

Entre : La société ACTIA AUTOMOTIVE SA dont le siège social est situé 5 rue Jorge Semprun 31432 TOULOUSE Cedex 04, représentée par Monsieur XX en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la société »,

D'une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par : Monsieur XX, Délégué Syndical Central

  • La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) représentée par : Madame XX, Déléguée Syndicale Centrale

  • La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par : Monsieur XX, Délégué Syndical Central

  • Force Ouvrière (FO) représentée par : Madame XX, Déléguée Syndicale Centrale

D'autre part.

PREAMBULE

Face à la crise sanitaire mondiale Covid 19 qui impacte fortement les activités sociales et économiques de notre pays, les signataires réaffirment le droit de chacun de préserver sa santé et de travailler en sécurité. Il est de la responsabilité de l’entreprise d’organiser le travail dans des conditions sanitaires les mieux adaptées possible à la situation. De même, il est de sa responsabilité de prendre et d’appliquer les mesures qui s’imposent pour garantir la reprise de son activité économique et l’emploi de ses salariés.

La propagation de l’épidémie de Covid 19 et les mesures nécessaires prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences sociales et économiques pour la société.

Recourir au nouveau dispositif temporaire et exceptionnel d’activité partielle, mis en place par les autorités administratives françaises est l’un des moyens pour faire face à la crise sanitaire que le pays traverse. Déterminer la prise de jours de congés est un moyen pour la société d’affronter les difficultés inhérentes à cette période et de se préparer au mieux à une reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront.

Les signataires ont convenu de prévoir des dispositions relatives à la prise des jours de congés payés, afin de permettre à la société de prévenir et de limiter les conséquences de la crise liée au Covid 19. En outre, ils rappellent que lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en congés payés, ils ne doivent pas travailler ni répondre aux sollicitations de leur employeur ou de la hiérarchie et celle-ci doit s’abstenir de s’adresser à eux directement.

Les dispositions du présent accord s’appliquent par dérogation aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, de la troisième partie du Code du travail et aux disposions prévues par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche.

Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. 

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique aux salariés d’ACTIA Automotive des établissements de Chartres, Colomiers et Toulouse.

Il concerne tous les salariés, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

ARTICLE 2 - MISE EN ŒUVRE DES MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION DES JOURS DE CONGES PAYES

Période de fixation des jours de congés payés

Pour faire preuve de solidarité, le présent accord a pour objet de permettre à la Direction de fixer les dates de prise de congés payés. Cette prise de congés payés s’applique à tous les salariés quelles que soient leurs situations, en chômage partiel, en télétravail, en arrêt pour garde d’enfant et qui ont repris le travail sur site des établissements de Chartres, Colomiers et Toulouse.

Faire preuve de solidarité au sein d’ACTIA c’est :

  • se préoccuper de l’ensemble des salariés : ceux qui travaillent, ceux qui sont au chômage partiel, et avec une volonté/action collective pour protéger l’entreprise qui sera très durement impactée par cette crise.

  • poser 5 jours de congés payés dans cette période de très faible activité (une production et un CA inférieur de 80% à la normale) vise à sauvegarder une capacité de production supplémentaire quand l’activité reprendra pour être en mesure de répondre aux attentes de nos clients et réduire autant que faire se peut les pertes qui s’annoncent sur 2020.

  • maintenir 100% de la rémunération c’est une solidarité entre tous les acteurs de l’entreprise pour ceux qui sont en chômage partiel alors qu’ils ne l’ont pas choisi.

Enfin, la solidarité c’est autant que faire se peut arrêter ensemble, reprendre ensemble pour être le plus efficient possible, tout simplement.

Dans ce contexte, l’employeur impose unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par les salariés, y compris, si nécessaire, avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Ces dispositions ont vocation à être applicables à la date d’entrée en vigueur du présent accord. La période de prise de congés payés imposés par le Direction se situera entre le mercredi 18 mars 2020 inclus et le mercredi 20 mai 2020 inclus.

En pratique, cela vise les congés payés acquis :

  • acquis en 2019 et à prendre en 2020,

  • à prendre par anticipation et qui requièrent en principe l’accord du salarié pour leur prise, par exemple : tous les congés payés acquis (année N-1 ou année en cours), ne serait-ce que le mois précédent pour les nouveaux embauchés.

ARTICLE 3 - NOMBRE DE JOURS DE CONGES VISES

Le nombre de jours de congés unilatéralement fixé par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est de 5 jours ouvrés à prendre entre le mercredi 18 mars 2020 et le mercredi 20 mai 2020 inclus. Ces 5 jours peuvent être pris en discontinu, à l’intérieur de la période imposée.

En pratique, trois hypothèses :

  • soit les salariés ont déjà posé au minimum 5 jours de congés payés entre le mercredi 18 mars 2020 et le mercredi 20 mai 2020 inclus, dans ce cas, rien de plus à faire pour eux,

  • soit les salariés n’ont pas posé au minimum 5 jours de congés payés entre le mercredi 18 mars 2020 et le mercredi 20 mai 2020 inclus, dans ce cas ils devront avoir posé en GTA au plus tard le 24 avril 2020, au moins 5 jours de congés payés. Les salariés n’ayant pas accès à la GTA devront faire leur demande de congés payés préférablement par mail adressé à leur Responsable hiérarchique et à la Direction des Ressources Humaines. Pour la Direction des Ressourcés Humaines utiliser exclusivement l’adresse email créée spécifiquement pour l’application de cet accord : cp.covid@actia.fr

  • soit les salariés nouvellement embauchés n’ont pas acquis 5 jours de congés payés, dans ce cas ils posent à concurrence du nombre de jours de congés payés acquis au 30 avril 2020.

ARTICLE 4 - DELAI DE PREVENANCE EN CAS DE FIXATION DES DATES DE JOURS DE CONGES PAYES

Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par la Direction, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins trois jours francs.

L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par tout moyen d’information et par courriel.

En pratique, ce délai de prévenance s’applique pour la fixation les dates de jours de congés payés pour les salariés qui n’auraient pas posé, au plus tard le vendredi 24 avril 2020, 5 jours de congés payés en GTA entre le mercredi 18 mars 2020 et le mercredi 20 mai 2020 inclus.

ARTICLE 5 – JOURS DE FRACTIONNEMENT

L’obligation d’attribuer une fraction de congés payés de 12 jours ouvrables continus au cours de la période de prise légale, soit entre le 1er mai et le 31 octobre, est une disposition d’ordre public (art. L. 3141-18 et L. 3141-19 CT). Bien que cette obligation ne soit pas expressément visée par l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, il s’agit d’une disposition de la section 3, du chapitre 1er, titre IV, livre 1er troisième partie du code du travail à laquelle l’ordonnance permet expressément de déroger.

En pratique, le fractionnement du congé principal n’entraîne pas l’attribution de jours de congés supplémentaires.

ARTICLE 6 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le jeudi 16 avril 2020 inclus et cesse de produire ses effets au 31 mai 2020.

ARTICLE 7 - LITIGES

Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties signataires, celles-ci s'obligent à y apporter une solution.

ARTICLE 8 - INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLICATION

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

SIGNATURES

Fait à Toulouse, en 7 exemplaires originaux, le 16 avril 2020

Pour l’Entreprise :

ACTIA Automotive
Prénom Nom Mandat Signature
X X Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

C.F.D.T.
Prénom Nom Mandat Signature
X X Délégué Syndical Central
C.F.E. – C.G.C.
Prénom Nom Mandat Signature
X X Déléguée Syndicale Centrale
C.G.T.
Prénom Nom Mandat Signature
X X Délégué Syndical Central
F.O.
Prénom Nom Mandat Signature
X X Déléguée Syndicale Centrale
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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