Accord d'entreprise "REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez GRID SOLUTIONS

Cet accord signé entre la direction de GRID SOLUTIONS et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2017-12-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : A09218031483
Date de signature : 2017-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : GRID SOLUTIONS
Etablissement : 38919180000959

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-01

Accord d’entreprise concernant
le rÉgime complÉmentaire de remboursement de frais de santÉ

Grid Solutions SAS

1er décembre 2017

Accord d’entreprise concernant le régime complémentaire
de remboursement de frais de santé

Entre les soussignées

La Société Grid Solutions SAS au capital social de 10 000 000 EUROS dont le siège social se situe Immeuble Le Galilée – 51, esplanade du Général de GAULLE - 92907 Paris-la Défense, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 389 191 800 et prise en la personne de en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, ci-après désignée par « la Société »

d'une part,

et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés de la Société :

  • Le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • Le syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central

d'autre part.

PRÉAMBULE

La Société fait partie du champ d’application de l’accord collectif de groupe instituant des régimes complémentaires de frais de santé signé le 20 octobre 2017 par les Organisations Syndicales représentatives, ci-après désigné par « AGS 2017 » (accord groupe santé 2017, dont le texte intégral figure en annexe 1).

L’AGS 2017 a pour objectif de proposer une solution visant à homogénéiser et rationaliser l’ensemble des dispositifs de frais de santé en présence dans les sociétés relevant de son périmètre, tout en permettant à ces sociétés de continuer d’appliquer des régimes les plus proches possibles de ceux dont bénéficient actuellement leurs salariés.

Cet objectif est rendu possible par la mise en place de quatre modules différents de frais de santé, chaque société entrant dans le champ d’application de l’accord devant définir son module socle de rattachement en respectant les règles définis dans l’AGS 2017.

Conformément au chapitre II de l’AGS 2017, le présent accord d’entreprise a pour objectif d’acter le fait que le Module 1 s’applique à la Société au titre du régime socle et de définir la répartition dérogatoire plus favorable aux salariés du financement des régimes obligatoires (socle et sur-complémentaire) entre les salariés et l’employeur.

Les parties se sont réunies le 14 novembre 2017 et il a été convenu ce qui suit :

  1. Objet

Conformément aux dispositions de l’AGS 2017, dont celles du chapitre II, le présent accord acte l’application au sein de l’entreprise du Module 1 au titre du régime socle obligatoire.

Ainsi, en application du présent accord et de l’AGS 2017, sont formalisés conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :

  • un régime socle obligatoire de Module 1,

  • un régime sur-complémentaire obligatoire et,

  • la possibilité d’adhérer individuellement à des options facultatives.
    Afin de compléter les garanties proposées dans le régime socle, les salariés ont la faculté d’opter pour l’un des modules facultatifs 2, 3 ou 4. Les conditions d’exercice de cette option sont détaillées aux annexes de l’AGS 2017. Comme indiqué à l’art. II.2.2 de l’AGS 2017, le financement de ces modules optionnels facultatifs est intégralement à la charge du salarié.

    1. Dérogation plus favorable à la répartition des cotisations

Le régime obligatoire socle et le régime sur-complémentaire obligatoire défini dans l’art. II.1.1. de l’AGS 2017 sont cofinancés par l’employeur et le salarié.

Conformément à ce qui est prévu au chapitre III et par dérogation à l’avant dernier alinéa de l’art. II.4.1. de l’AGS 2017, les cotisations aux régimes susvisés sont réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale = 60 %

  • Part salariale = 40 %.

Les éventuelles évolutions de cotisations seront régies par les dispositions de l’art. II.4.3. du chapitre II de l’AGS 2017.

  1. Durée, révision et dénonciation

  2. Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il se substitue intégralement à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société et ayant le même objet.

  1. Révision du présent accord

Le présent accord pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir, à tout moment, à l’initiative de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision en application de l’article L. 2261-7-1. Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des organisations syndicales précitées, et le cas échéant à l’employeur.

L’employeur et les organisations syndicales précitées se réuniront, au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

La révision de l’AGS 2017, si elle porte sur des dispositions concernant le présent accord, aura pour effet automatique de modifier le présent accord.

  1. Dénonciation du présent accord

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

  1. Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique sera également communiquée à la DIRECCTE.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de ces sociétés et non signataires de celui-ci.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel des sociétés concernées et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.

À Paris La Défense, le 1er décembre 2017

Fait en six exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la direction de la Société :

en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • Le syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central

    1. Texte intégral de l’Accord Groupe Santé 2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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