Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LES MODALITES DE TRAVAIL LE DIMANCHE DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT ALSTOM TRANSPORT LE CREUSOT" chez ALSTOM TRANSPORT SA

Cet accord signé entre la direction de ALSTOM TRANSPORT SA et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2020-03-11 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07120001620
Date de signature : 2020-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : ALSTOM TRANSPORT SA
Etablissement : 38919198200039

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AU TRAVAIL LES SAMEDIS, DIMANCHES ET JOURS FERIES POUR L'ANNEE 2018 (2017-11-29) Protocole d'accord sur les modalités de travail le dimanche du personnel d'Alstom transport du site de Valenciennes Petite Forêt (2019-06-28) Accord d'établissement relatif au travail les samedis, dimanches et jours fériés pour l'année 2019 (2018-12-20) Accord d'établissement relatif au travail les samedis, dimanches et jours fériés pour l'année 2021 (2020-12-17) Protocole d'accord sur la mise en place d'un régime de suppléance (2021-01-18) Avenant n°1 au protocole d'accord sur la mise en place d'un régime d'équipe de suppléance (2021-05-27) Accord d’établissement relatif au travail les samedis, dimanches et jours fériés pour l’année 2022 (2021-11-23) ACCORD RELATIF AUX SUJETIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL DES INGENIEURS ET CADRES AU SEIN DE LA SOCIETE ALSTOM TRANSPORT SA (2022-02-15) Avenant n°2 au protocole d'accord sur la mise en place d'un régime d'équipe de suppléance site de Petite Forêt (2022-03-17) Protocole d'accord sur les modalités de travail le dimanche du personnel d'Alstom Transport Tarbes - Période du 01/01/2021 au 31/12/2023 (2020-11-05)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-11

  1. ACCORD COLLECTIF SUR LES MODALITES DE TRAVAIL LE DIMANCHE

    DU PERSONNEL DE L’ETABLISSEMENT ALSTOM TRANSPORT LE CREUSOT

Le présent accord est conclu entre :

D’une part :

L’établissement du CREUSOT de la Société Alstom TRANSPORT SA, représenté par XXX, Directeur des Ressources Humaines,

Et d’autre part :

Les organisations syndicales soussignées,

Pour la CFDT, XX, délégué syndical

Pour la CFE-CGC, XX, délégué syndical

Pour la CGT, XX, délégué syndical

PREAMBULE

Nous nous efforçons d’adapter notre organisation de manière à limiter le recours au travail le dimanche. Cependant, une dérogation limitée au repos dominical reste indispensable, notamment pour les raisons suivantes, pour répondre à :

  • des demandes de nos clients en France et notamment à l’étranger, avec des plannings imposants très ponctuellement le travail le dimanche,

  • un niveau élevé d’utilisation de nos équipements, notamment des moyens de tests et d’essais :

les anneaux d’essai sont peu nombreux, saturés et leur coût d’utilisation très élevé,

les créneaux aménagés sur des voies en exploitation commerciale sont limités et dépendent des disponibilités laissées (souvent la nuit et/ou le week-end).

  • des développements produits de plus en plus courts :

les nouveaux opérateurs privés cherchent à accélérer leur retour d’investissement et à rentabiliser les trains le plus vite possible,

les opérateurs traditionnels, pour réduire leurs coûts, faire face à la demande publique et à la concurrence, ont adopté la même logique,

  • des exigences de sécurité accrues :

les acteurs du ferroviaire doivent répondre à des normes de sécurité plus strictes,

l’homologation des systèmes de traction, toujours plus complexe (fonctionnalités, spécificités), nécessite des essais plus poussés,

  • de plus en plus d’interventions sur Bogies pour retrofit chez les clients (qui mettent à disposition les rames le week end pour être disponible en service commercial la semaine).

Pour répondre à ces exigences, des collaborateurs peuvent être amenés à travailler le dimanche, le plus souvent chez les clients ou sur les sites intégrateurs d’ALSTOM TRANSPORT.

Ces interventions doivent faire l’objet, lorsqu’elles sont réalisées en France, d’une dérogation temporaire accordée par le préfet, comme le prévoient les articles L. 3132- 20 et suivants du Code du Travail.

1. CHAMP D’APPLICATION – OBJET

Le présent accord précise les conditions de travail le dimanche telles que définies par le Code du Travail, notamment en matière de volontariat (cf. art.3 du présent accord) ainsi que les contreparties en résultant, des salariés de l’établissement ALSTOM TRANSPORT de Le Creusot appartenant aux services suivants :

- Service Essais, Cellule Garantie et Vie Série, du département Engineering

- Cellule Transfert de Technologies, du département Fabrication

- Cellule Réparation, du département Fabrication

Le temps de déplacement ne rentre pas dans le champ d’application de cet accord.

2. MODALITES D’INTERVENTION LE DIMANCHE

Comme le précise l’article L. 3132-25-4 du Code du Travail, les collaborateurs susceptibles de travailler le dimanche formaliseront par écrit leur volontariat ainsi que leur accord à l’exercice d’une activité professionnelle le dimanche. Toutefois, ils pourront faire valoir, le cas échéant, une contrainte exceptionnelle pour différer, si possible, leur activité du dimanche, ou permettre à leur responsable de définir ponctuellement une autre organisation. Par ailleurs, le responsable hiérarchique s’assurera, au moins une fois par an, à l’occasion des entretiens annuels d’évaluation, que la situation personnelle du salarié reste compatible avec une activité ponctuelle le dimanche.

En tout état de cause, il est rappelé que le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

2.1. Respect des règles légales de repos quotidien et hebdomadaire

Les règles suivantes doivent être respectées, quel que soit le lieu où se déroule l’activité professionnelle :

  • amplitude maximale de la journée de travail de 10h de travail effectif,

  • repos quotidien de 11h entre deux postes (entre la fin de poste du samedi et la prise de poste du dimanche, et entre la fin de poste du dimanche et la prise de poste du lundi),

  • repos de 35 h consécutif hebdomadaire.

Les règles ci-dessus s’appliquent sous réserve que la législation du pays où se déroule l’activité ne prévoit pas de dispositions plus favorables aux salariés.

Par ailleurs, le nombre de jours consécutivement travaillés devra être au plus de six.

Le nombre de dimanches travaillés sera, par principe, fixé à six par an et par collaborateur et un collaborateur ne pourra pas travailler plus de deux dimanches consécutifs. Si la situation l’exige, les parties conviennent expressément que le nombre annuel de dimanches travaillés par salarié pourra être augmenté, après information-consultation du CSE.

2.2. Prévenance

Le responsable hiérarchique informera le collaborateur d’une prévision de travail le dimanche, sept jours avant la date prévue (sauf situations exceptionnelles) et lui donnera confirmation au plus tard trois jours avant le jour travaillé.

3. CONTREPARTIES

3.1. Ouvriers et ATAM non forfaités

Toute heure de travail effectuée le dimanche donnera lieu à une majoration du taux horaire brut de base de 100%. Les règles applicables en matière d’heures supplémentaires et de travail de nuit sont inchangées.

Sur demande expresse du salarié au service RH, la rémunération correspondant au travail le dimanche pourra être convertie en temps (compteur de récupération, Heures à prendre selon les règles applicables).

3.2. Personnel forfaité en heures ou en jours

Une journée de dimanche intégralement travaillée sera récupérée et donnera lieu à une journée de récupération supplémentaire, soit au total deux jours de récupération. Une demi-journée travaillée (soit 3,7 heures) sera récupérée et donnera lieu à une récupération d’une demi-journée supplémentaire.

3.3. Prime de panier

Pour 6 heures travaillées en continu le dimanche, le montant de la prime de panier jour sera doublée.

4. DUREE – REVISION

4.1. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 mars 2023 et entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties. Toutefois, les dispositions qu’il contient ne pourront être mises en œuvre qu’à la date d’obtention de la dérogation préfectorale que la Direction s’engage à solliciter. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

4.2. Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

5. DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

La Direction se chargera des formalités de dépôt du présent accord, telles que prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Après sa notification à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, le présent accord sera rendu public et déposé à l’initiative de la Société sur la plateforme Téléaccord.

Un exemplaire original sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Chalon sur Saône.

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties.

Fait à Le Creusot, 11 mars 2020,

Pour Alstom TRANSPORT, M. XX

Pour la CFE-CGC, M. XX

Pour la CFDT, M. XX

Pour la CGT, M. XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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