Accord d'entreprise "Accord ARME" chez ALSTOM TRANSPORT SA

Cet accord signé entre la direction de ALSTOM TRANSPORT SA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T01721003249
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : ALSTOM TRANSPORT SA
Etablissement : 38919198200047

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LES MESURES EN FAVEUR DE L'EQUILIBRE TRAVAIL ET VIE PRIVEE DU 14/12/2016 (2017-12-20) Accord d'établissement sur les mesures en faveur de l'équilibre travail et vie privée (2018-08-31) Avenant n°3 à l’accord relatif aux modalités de gestion de la période de fermeture temporaire des sites et ou activités d’ALSTOM Transport S.A. (2020-06-01) Accord relatif au credit d'heures attribué au CSE Aytre dans le cadres des activités sociales et culturelles (2019-04-12) Accord relatif au crédit d'heure attribué à chaque CSE d'établissement de la Société ALSTOM Transport S.A. dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles (ASC) (2019-03-29) Accord relatif aux modalités de répartition de la subvention aux activités sociales et culturelles entre les établissements ATSA (2019-06-28) Accord d'Etablissement sur les mesures en faveur de la parentalité (2018-04-26) ACCORD ETAB LISSEMENT SUR LES MESURES EN FAVEUR DE L EQUILIBRE TRAVAIL ET VIE PRIVEE (2019-07-22) Accord d’établissement sur les mesures en faveur de la parentalité (2020-09-08) Accord d’établissement relatif à l’équilibre travail et vie privée (2020-07-23) Accord relatif à la mise en place de l'ARME au sein de l'établissement Belfort de la société ALSTOM Transport S.A (2021-06-21) Avenant à l'accord d'établissement sur les mesures en faveur de l'équilibre vie privée et vie professionnelle (2022-04-20) Accord d'établissement sur les mesures en faveur de la parentalité Mars 2022 (2022-04-25) Avenant n°1 à l'accord relatif à la création et à la gestion d'un fonds de solidarité "ACTIVITE PARTIELLE" au sein de l'établissement Villeurbanne de la Société ALSTOM Transport SA (2022-12-09) Avenant n°1 à l’accord relatif à la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) au sein de l’établissement Villeurbanne de la Société ALSTOM Transport S.A. (2022-12-09) Accord relatif à la création et à la gestion d'un fonds de solidarité activité partielle (2021-10-29) Accord d'établissement de La Rochelle relatif aux mesures en faveur de l'équilibre travail - vie privée (ETVP) des salariés pris en application de l'accord cadre ETVP au sein d'alstom transport SA (2023-05-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25

Accord relatif à la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) au sein de l’établissement la Société XXXXXX.

Le présent accord est conclu :

Entre la société XXXXXX», Etablissement, XXXXXXXXXX, représenté par XXXXXXXXXX– Directeur des Ressources Humaines ;

D'une part,

Et les Organisations Syndicales Soussignées,

D'autre part,

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’Activité Réduite pour le Maintien en Emploi (« ARME ») au sein de l’établissement.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’établissement, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE, IMPACTS SUR L’ETABLISSEMENT XXXX ET PERSPECTIVES D’ACTIVITE 4

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 9

Article 2.1 Champ d’application au sein de l’établissement 9

Article 2.2 Activités et salariés concernés par le dispositif 9

ARTICLE 2 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL 10

ARTICLE 3 – MODALITES D’INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE REDUITE 10

Article 3.1. Régime d’indemnisation des salariés 10

Article 3.2. Indemnisation des salariés en cas de baisse d’activité variable 11

Article 3.3. Dispositions spécifiques applicables aux salariés en formation 11

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI 11

Article 4.1 Maintien des emplois 11

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 13

Article 5.1. Les engagements 13

Article 5.2 Suivi des actions prises en termes d’emploi et de formation professionnelle 14

ARTICLE 6 – RECOURS AUX CONGES PENDANT LA PERIODE D’ACTIVITE PARTIELLE 14

Article 6.1. – POSE DES CP ET RTT PENDANT LA PERIODE D’ACTIVITE PARTIELLE 14

Article 6.2. – INCITATION À LA PRISE DE CET 14

ARTICLE 7 – MODALITES D’INFORMATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE REDUITE 15

ARTICLE 8 – DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACTIVITE REDUITE 15

ARTICLE 9 – VALIDATION DE L’ACCORD COLLECTIF ET RENOUVELLEMENT DE L’ACTIVITE REDUITE 15

ARTICLE 10 – INFORMATION DES SALARIES 16

ARTICLE 11 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 16

ARTICLE 12 – REVISION DE L’ACCORD 16

ARTICLE 13 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT 17

ANNEXES 18

PREAMBULE

XXXXXX, acteur international de l’industrie ferroviaire s’appuie notamment sur un outil industriel implanté en France

Le Groupe XXXXXX, dont le siège social est situé à Saint-Ouen, est un acteur de l’industrie ferroviaire, qui conçoit et commercialise des systèmes, équipements et services pour le secteur d’activité du ferroviaire, pour des clients en France et dans le monde. Le Groupe opère au travers des segments suivants :

  • Matériels ferroviaires roulants, pour la construction et l’assemblage de bus électriques, tramways, trams-trains, métros, trains régionaux, trains péri-urbains, trains à grande vitesse (ci-après également nommés TGV) et locomotives ;

  • Systèmes / Infrastructures, facilitant l'intégration des produits dans le cadre de solutions clés en main ;

  • Signalisation, permettant aux opérateurs de garantir le respect des normes en matière de sécurité et de fluidité des déplacements pour des solutions urbaines et grandes lignes et répondant à des besoins spécifiques d'exploitation ;

  • Services, comprenant la maintenance, la modernisation, les pièces détachées, les réparations et le support.

Au niveau mondial, XXXXXX regroupe plus de 70 000 salariés, répartis sur 250 sites dans 70 pays. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 14 milliards d’euros en 2020/2021.

En France en 2020/2021, XXXXXX compte 15 sites, emploie environ 11 500 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 3,2 milliards d’euros.

L’établissement d’Aytré d’XXXXXX Transport est le centre d’excellence mondial pour la conception et la fabrication des Trains à Très Grande Vitesse et des tramways Citadis. Avec ses 1 140 salariés le site est un acteur majeur de la scène économique de la région Nouvelle Aquitaine. Il est par sa taille et son nombre de salariés, le 1er site industriel du département de Charente Maritime. C’est également le pôle de compétence acoustique et aérodynamique pour XXXXXX. Le site d’XXXXXX Transport à La Rochelle comprend en outre une chambre d’essais climatiques.

Au total, l’établissement comptabilise au 30 septembre 2021 un effectif de 1140 salariés réparti de la manière suivante :

CAP : contrat d’apprentissages EXP : Expatriés CDP : contrat de professionnalisations IMP : Impatriés STG : Stagiaires

En 2020, le site a recruté 94 nouvelles personnes (65 CDI, 15 CDD, et 14 mobilités intersites). Et depuis le début de l’année 2021, c’est plus de 70 nouvelles personnes qui ont intégré le site (dont 38 CDI, 25 CDD et 9 mobilités intersites).

Malgré des difficultés conjoncturelles, la charge de l’établissement à long terme est confortée par le marché porteur du ferroviaire. Le site d’Aytré La Rochelle investit depuis plusieurs années dans son outil industriel afin de l’adapter aux évolutions industrielles et technologiques et en faire une industrie du futur.

A ce titre d’importants investissements sont régulièrement réalisés sur le site et notamment :

  • Implantation et outillages des lignes de fabrication TGV2020

  • Aménagement d’un nouveau bâtiment chaine fitting AVELIA

  • Rénovation et simplification du réseau voies ferrées

  • Rénovation des toitures

  • Rénovation des bâtiments tertiaires

ARTICLE 1 – DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE, IMPACTS SUR L’ETABLISSEMENT D AYTRE ET PERSPECTIVES D’ACTIVITE

Le marché ferroviaire est soutenu sur le long terme par de solides moteurs de croissance. L’urbanisation galopante, la croissance économique ainsi que les investissements publics et privés dans les infrastructures sont les principaux moteurs de la croissance des marchés ferroviaires, notamment dans les pays émergents. Les marchés matures sont davantage constitués de projets de renouvellement et de modernisation des infrastructures et matériels roulants existants, soutenus par les préoccupations environnementales croissantes.

L’activité de l’établissement d’Aytre se partage entre la conception, l’industrialisation des tramways d’une part et de trains à grande vitesse d’autre part.

Situation sur la charge et les perspectives de l’activité Grande Vitesse/ Très Grande Vitesse

La croissance du marché mondial des trains à grandes vitesses et trains à très grandes vitesses est en significative et est estimée à +12% par an sur les prochaines années à venir.

L’ouverture des réseaux ferrés à la concurrence, applicable partout en Europe depuis début 2021 s’accompagne d’un dynamisme sur le marché avec le développement et l’implantation de nouveaux acteurs ou d’opérateurs nationaux pour l’export (exemple : Trenitalia en France, la SNCF en Espagne).

L’établissement de Aytré se positionne sur une partie de ce marché notamment avec la solution TGV du Futur développée dans ces locaux. Par ailleurs, la société XXXXXX Transport, conjointement avec l’ADEME, l’agence de la transition écologique, développe son activité de Recherche & Développement pour étendre la solution TGV du futur aux configurations internationales. Ces études ont commencé mi 2020 et se prolongeront jusque mi 2023 avec des validations statiques sur 2 motrices prototypes en configuration internationale.

D’un point de vue industriel, les perspectives de charge pour l’établissement d’Aytre sont bonnes avec une visibilité sur les 10 années à venir grâce à la commande de 100 trains Avelia Horizon en juillet 2018

Néanmoins, le contrat relatif à la production de 12 trains Avelia Euroduplex arrivant à terme (fin de production), les volumes de production vont être réduits afin de développer et mettre au point le nouveau produit.

Ainsi, la capacité de production nominale de l’établissement va passer de 108 voitures par an à une production à 80 voitures par an sur l’exercice 2021/2022 et à une production de 57 voitures par an sur l’exercice 2022/2023.

L’établissement d’Aytré devrait retrouver sa capacité de production nominale de 108 voitures par an sur l’exercice 2023/2024.

Ces volumes restent estimatifs car ils dépendent pour partie d’offres en cours.

Situation sur la charge et les perspectives de l’activité Tramways

Le marché mondial des tramways devrait globalement demeurer en croissance modérée sur les années à venir, avec une variabilité selon les zones géographiques.

De nouveaux acteurs en charge de la mobilité urbaine et différents clients à l’échelle mondiale prévoient d’investir dans de nouvelles lignes de tramways (y compris le matériel roulant), et d’autres opérateurs et autorités publiques de transport projettent de renouveler leur flotte précédente.

En France notamment depuis les années 2000, il est constaté un accroissement des appels d’offres et la conclusion de futurs nouveaux contrats, sur lesquels l’établissement XXXXXX se positionne, avec néanmoins un contexte concurrentiel renforcé et des préoccupations de compétitivité qui demeurent.

Toutefois, à court terme, l’activité industrielle des tramways devrait néanmoins rester inférieure de moitié à sa capacité de production nominale.

La capacité de production de l’établissement d’Aytré est de 100 tramways par an, et il est prévu sur l’exercice 2021/2022 une production à 33 tramways par an, en 2022/2023 une production de 41 tramways, et enfin sur l’année 2023/2024 une production de 55 tramways.

L’établissement d’Aytré pourrait par la suite retrouver une capacité de production plus élevée au regard des appels d’offres en cours.

Ainsi, il ressort une disparité dans les activités de l’établissement d’Aytré avec une activité soutenue concernant les activités de R&D et en sous-charge concernant les activités de production. Ces différents volumes de production se traduisent par les plans de charge suivants :

Charges Globales Production + Essais

Les courbes d’activités sont établies sur les perspectives d’activités connues au moment du présent diagnostic, elles peuvent varier notamment du fait d’évolution des demandes client et des offres en cours.

Globalement, la charge de la Production et des essais indique une sous-activité de 100 000 heures sur les exercices 2021-2022 / 2022-2023 et 2023-2024.

Charges Atelier CBS

La charge de l’Atelier Carbodyshell (CBS) indique une sous activité de plus de 30 000 heures les exercices 2021-2022 / 2022-2023 et 2023-2024.

Charges Ateliers Finitions

La charge des Atelier Finitions indique une sous activité de plus de 25 000 heures les exercices 2021-2022 / 2022-2023.

Charges Atelier Ilots Mécaniques

La charge de l’Atelier Ilots Mécanique indique une sous activité 8000 heures sur les exercices 2021-2022 / 2022-2023 et 2023-2024.

Charges Atelier Peinture

La charge de l’Atelier Peinture indique une sous activité 2300 heures sur les exercices 2021-2022 / 2022-2023 et 2023-2024.

Charges Atelier Ilots Electriques

La charge de l’Atelier Ilots Electriques indique une sous activité 8554 heures sur les exercices 2021-2022 / 2022-2023 et 2023-2024.

Charges Atelier Essais

La charge de l’Atelier Essais indique une sous activité de 7400 heures sur l’exercices fiscal 2023/2024.

Charges Atelier Fin de Cycle

La charge de l’Atelier Fin de Cycle indique une sous activité de 17000 heures sur les exercices 2021-2022 / 2022-2023 et 2023-2024.

Cette baisse d’activité n’est pas à ce stade de nature de compromettre, à terme, la pérennité du site ni de nos ateliers. Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse d’activité sont indispensables. En effet, eu égard des raisons précitées et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparait nécessaire de mettre en place une réduction du temps de travail, dans un objectif de préservation de l’emploi.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 2.1 Champ d’application au sein de l’établissement

Le présent accord est mis en place au niveau de l’établissement XXXXXX Transport Aytré.

Article 2.2 Activités et salariés concernés par le dispositif

Le présent accord concerne uniquement le secteur industriel, où la réduction d’activité s’impose dans les différentes activités de Production, notamment dans les ateliers CBS, Finitions, Ilots Mécaniques, Ilots Electriques, la Peinture, les Essais et la Fin de cycle.

L’ensemble des salariés, en CDI, CDD ou intérimaires de toutes catégories socioprofessionnelles confondues, relevant des activités visées précédemment sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Les apprentis et stagiaires ne seront pas concernés par l’activité partielle.

La répartition des effectifs concernés figure en annexe et a été réalisée sur la base des effectifs de l’établissement au 30 septembre 2021. Ainsi, ces informations sont données à titre informatif et sont susceptibles d’évolution notamment au regard des entrées et des sorties de personnel, de la structuration des services de l’établissement, des évolutions des emplois, etc.

ARTICLE 2 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Conformément au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, la réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40 % de la durée légale du travail.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue à l’article 10 du présent accord.

La réduction de la durée de travail au titre du placement des salariés en activité partielle spécifique peut conduire à la suspension totale de l’activité.

Dans la mesure du possible, pour des raisons d’employabilité et de polyvalence, l’activité partielle se déroulera par rotation.

Les modalités de l’activité réduite seront les suivantes :

• L’Activité partielle sera organisée en journée

• Le management communiquera aux salariés placés en Activité Partielle sous la forme d’un planning hebdomadaire en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai pourra être réduit à titre exceptionnel en respectant un délai de prévenance de minimum 48H.

• Le placement en activité réduite en fonction de la charge avec garantie que la répartition de jours chômés soit répartie de manière équilibrée entre les salariés appartenant aux secteurs visés en plus du système de rotation

Le CSE sera informé mensuellement du volume d’Activité Partielle réalisé sur le mois précédent et envisagé sur le mois suivant

ARTICLE 3 – MODALITES D’INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE REDUITE

Article 3.1. Régime d’indemnisation des salariés

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par loi n°2020-747 du 17 juin 2020 et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, à la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tient compte de la moyenne des primes, calculées en fonction du temps de présence du salarié, et versées mensuellement, perçues au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

La réduction de la durée de travail au titre du placement des salariés en activité partielle spécifique peut conduire à la suspension totale de l’activité dans le périmètre défini dans le précédent article 2.

Article 3.2. Indemnisation des salariés en cas de baisse d’activité variable

Le placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à ce que le revenu versé par l'employeur à ces derniers, constitué du salaire ainsi que de l’indemnisation des heures chômées au titre de l’activité réduite, subisse des variations au cours de la période de recours au dispositif.

Article 3.3. Dispositions spécifiques applicables aux salariés en formation

Les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi suivant une action de formation en application de l’article 5.1 du présent accord pendant leurs heures chômées bénéficieront, d’une indemnisation complémentaire garantissant la rémunération nette qu’ils auraient perçu en situation de formation professionnelle continue.

Le régime social de l’indemnité complémentaire sera appliqué en fonction de la réglementation en vigueur.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI

Article 4.1 Maintien des emplois

Au regard du diagnostic figurant à l’article 1 du présent accord, et conformément à l’article 2.5 de l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, l’employeur s’engage à maintenir les emplois visés à l’article 2.2, dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 8.

Le maintien dans l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du Travail.

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’établissement décrite en préambule. Ces engagements d’emploi supposent que la situation économique et/ou les perspectives d’activité ne se soient pas dégradées notamment par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’établissement font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle longue durée et sont transmis à l’autorité administrative.

Si durant la période d’application de l’accord, la situation économique de l’établissement se dégradait, la Direction informera les Organisations Syndicales Signataires du présent accord qu’elle cessera de recourir au présent dispositif.

Dans ce contexte, il est rappelé que le recours au personnel intérimaire dans les secteurs concernés par la baisse d’activité ne pourra être mis en œuvre en période d’activité partielle que dans les seuls cas de remplacement temporaire de salariés permanents et dans la mesure où l’établissement ne disposerait pas, en interne, des compétences disponibles pour assurer ce remplacement.

4.2 Poursuite de la mobilité du personnel :

Il est convenu d’encourager la mobilité du personnel durant cette période de baisse de charge afin de réduire le recours à l’activité partielle, avec notamment :

  • la mobilité interne site avec les transferts entre secteurs d’activité sera privilégiée ;

  • la mobilité entre sites : En relation avec les sites disposant de charges compatibles avec les métiers concernés, des détachements seront proposés aux salariés ;

  • des missions sur chantiers, au sein du département « Services » sur les chantiers clients pour des réparations, modifications, pourront être proposées aux salariés.

  • La mise à disposition de personnel à but non lucratif : des contacts seront pris auprès d’entreprises locales pour connaître leurs possibilités d’accueil.

  • La mutation : des contacts seront pris auprès des différents sites, en fonction des souhaits de mutation des salariés.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de faire un état sur les missions et les mobilités en cours lors du CSE.

4.2 Recours à la sous traitance en production:

Afin de réduire le recours à l’activité partielle, il est convenu, dès lors que cela sera possible, que l’entreprise favorisera l’emploi des salariés en interne au recours à la sous-traitance de production.

Ceci se fera dans le respect des engagements contractuels du site avec ses fournisseurs dans les métiers où l’établissement dispose des compétences en interne.

Est notamment visée par cet article, une partie des activités de sous-traitance de production pendant cette période de sous activité. La mise en œuvre de cette mesure reste conditionnée au maintien de l’activité dans de bonnes conditions sécuritaires, opérationnelles.

Les parties conviennent d’assurer un état régulier des décisions d’internalisation dans le cadre du suivi de cet accord.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Article 5.1. Les engagements

L’établissement s’engage à mettre à profit les périodes de réduction d’activité pour maintenir et développer les compétences des salariés. Il s'agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre à l’entreprise de poursuivre son investissement dans l’Industrie du futur.

Préserver nos emplois signifie, d’une part, maintenir nos compétences actuelles actives, mais également permettre à chacun de maintenir et d’acquérir toutes compétences nécessaires à notre positionnement sur les futurs marchés et/ou l’évolution de nos activités.

Dans le cadre de l’activité réduite pour le maintien en emploi, l’établissement s’attachera prioritairement à l’employabilité des salariés par le maintien et le développement de leurs compétences et de leurs connaissances.

Une cartographie de polyvalence a été réalisée pour la population concernée, par secteur d’activité, par métier et par salarié afin d’identifier les écarts entre les compétences actuelles et les compétences attendues pour les besoins des futurs et potentiels marchés.

Est visé l’ensemble des actions de formation qui entrent dans le champ d’application de la formation professionnelle continue, et notamment :

• Les actions de formation (actions visant à l’adaptation ou au développement des compétences notamment orientées digitalisation et nouvelles technologies),

• Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences

• Les actions permettant de faire évoluer le personnel en termes de responsabilités, poly-compétences et multiplier les interactions entre nos secteurs (formations Team Leader…),

• Les actions permettant de former des nouveaux formateurs internes,

• Les actions de formation en interne pour gagner en compétence et polyvalence.

Il est rappelé que les actions de formation qui pourraient être réalisées dans le cadre de cette démarche sont indépendantes de celles pouvant être réalisées, à l’initiative du salarié, dans le cadre de son Compte Personnel de Formation (CPF) ou prévues par l’entreprise dans le cadre de son plan de développement des compétences.

Afin de mieux cibler les besoins en matière de formation des salariés placés en activité réduite, les managers échangeront régulièrement avec les salariés concernés de leurs équipes pour identifier et participer à la mise en œuvre des actions de formation.

La mobilisation du Compte Personnel de Formation dans le cadre d’un projet coconstruit pourra être évoqué avec chacun des salariés intéressés. Avec l’accord du salarié, le CPF peut être mobilisé pour l’obtention d’une certification professionnelle, d’un bilan de compétences ou d’une VAE.

Des actions de formation certifiantes pourront être mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence. L’établissement s’appuiera sur le dispositif PRO A ainsi que sur le dispositif des Certificats de Qualification Paritaire de la Métallurgie (CQPM), qui offriront une possibilité de développement des compétences nécessaires à l’entreprise.

Le FNE formation, dans le cadre du plan de relance du secteur, permettra la mobilisation de cet outil supplémentaire en collaboration avec l’OPCO

Par ailleurs, des actions spécifiques de développement des compétences tels que les parcours des « fondamentaux » pour les salariés concernés et des formations métiers identifiées mises en place dans le cadre du précédent accord encadrant la baisse d’activité seront poursuivies.

Article 5.2 Suivi des actions prises en termes d’emploi et de formation professionnelle

La commission emploi-formation du CSE aura la charge du suivi et de l’application des engagements en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 6 – RECOURS AUX CONGES PENDANT LA PERIODE D’ACTIVITE PARTIELLE


Article 6.1. – POSE DES CP ET RTT PENDANT LA PERIODE D’ACTIVITE PARTIELLE

Il est recommandé aux salariés concernés par la baisse d’activité, de positionner l’ensemble de leurs droits à congés (congés payés, RTT) afin de limiter l’impact du recours à l’activité partielle sur leur rémunération.

Article 6.2. – INCITATION À LA PRISE DE CET

Afin d’inciter les salariés concernés par la baisse d’activité à poser des jours de repos, il sera attribué un abondement de 25% par jour de CET positionné de manière volontaire pendant la sous-charge pour les journées prévues en activité partielle dans le secteur concerné.

A titre d’exemple, la Direction abondera d’un jour pour 4 jours pris correspondant à des journées d’activité partielle. Ce jour de repos complémentaire devra nécessairement être positionné sur une journée d’activité réduite.

ARTICLE 7 – MODALITES D’INFORMATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE REDUITE

Le comité social et économique sera informé de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information sera communiquée au cours d’un point dédié à l’ordre du jour des réunions ordinaires mensuelles du CSE, à l’issue desquelles un procès-verbal est rédigé.

La CSSCT sera régulièrement impliquée sur les thématiques Santé, Sécurité et Conditions de Travail en lien avec le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Le Comité social et économique sera informé de la mise en œuvre dudit dispositif à raison d’une fois par trimestre à compter de la date de déclenchement du dispositif.

Dans ce cadre, les informations transmises porteront en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Par ailleurs, les organisations syndicales signataires seront informées de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information leur sera communiquée par la transmission des extraits de procès-verbal du CSE portant sur la mise en œuvre et le suivi du dispositif.

ARTICLE 8 – DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACTIVITE REDUITE

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er janvier 2022.

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.

Il a pour terme le 31 Décembre 2024.

ARTICLE 9 – VALIDATION DE L’ACCORD COLLECTIF ET RENOUVELLEMENT DE L’ACTIVITE REDUITE

1. Le présent accord collectif fait l’objet d’une demande de validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

2. En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

ARTICLE 10 – INFORMATION DES SALARIES

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail / par le biais de l’intranet.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

ARTICLE 11 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022 et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2024.

ARTICLE 12 – REVISION DE L’ACCORD

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 1 mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

ARTICLE 13 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE.

Fait en trois exemplaires, à Aytré, le

Pour la société XXXXXX Transport S.A.

Etablissement de Aytré

Guillaume CHATELIN

Directeur des Ressources Humaines

Pour la FO
Pour la CFE-CGC

ANNEXE 1 : EFFECTIFS CONCERNES

  Nombre de salariés
Atelier CBS 62
Atelier Fdc 8
Atelier Finitions 112
Atelier IE 23
Atelier IM 19
Atelier Peinture 9
Atelier T&C 20
Total général 253
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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