Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur les modalités de travail le dimanche du personnel d'Alstom Transport Tarbes - Période du 01/01/2021 au 31/12/2023" chez ALSTOM TRANSPORT SA

Cet accord signé entre la direction de ALSTOM TRANSPORT SA et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2020-11-05 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T06520000723
Date de signature : 2020-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : ALSTOM TRANSPORT SA
Etablissement : 38919198200054

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AU TRAVAIL LES SAMEDIS, DIMANCHES ET JOURS FERIES POUR L'ANNEE 2018 (2017-11-29) ACCORD COLLECTIF SUR LES MODALITES DE TRAVAIL LE DIMANCHE DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT ALSTOM TRANSPORT LE CREUSOT (2020-03-11) Protocole d'accord sur les modalités de travail le dimanche du personnel d'Alstom transport du site de Valenciennes Petite Forêt (2019-06-28) Accord d'établissement relatif au travail les samedis, dimanches et jours fériés pour l'année 2019 (2018-12-20) Accord d'établissement relatif au travail les samedis, dimanches et jours fériés pour l'année 2021 (2020-12-17) Protocole d'accord sur la mise en place d'un régime de suppléance (2021-01-18) Avenant n°1 au protocole d'accord sur la mise en place d'un régime d'équipe de suppléance (2021-05-27) Accord d’établissement relatif au travail les samedis, dimanches et jours fériés pour l’année 2022 (2021-11-23) ACCORD RELATIF AUX SUJETIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL DES INGENIEURS ET CADRES AU SEIN DE LA SOCIETE ALSTOM TRANSPORT SA (2022-02-15) Avenant n°2 au protocole d'accord sur la mise en place d'un régime d'équipe de suppléance site de Petite Forêt (2022-03-17)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-05

  1. PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES MODALITES DE TRAVAIL LE DIMANCHE

    DU PERSONNEL D’ALSTOM TRANSPORT TARBES

Le présent accord est conclu entre :

D’une part :

La Société ALSTOM Transport SA, établissement de Tarbes, représentée par M., Directeur des Ressources Humaines,

Et d’autre part :

Les organisations syndicales soussignées,

CFDT,

CFE-CGC,

CGT,

PREAMBULE

Le 4 février 2016, l’ensemble des organisations syndicales de l’établissement ont signé avec la direction un « protocole d’accord sur les modalités de travail le dimanche du personnel ALSTOM Transport Tarbes », pour répondre aux exigences indiquées dans ce protocole et rappelées ci-après :

L’évolution de l’environnement commercial et technique se caractérise principalement par :

  • des plannings de développement de plus en plus courts :

les nouveaux opérateurs privés cherchent à accélérer leur retour d’investissement et à rentabiliser les trains le plus vite possible,

les opérateurs traditionnels, pour réduire leurs coûts, faire face à la demande publique et à la concurrence, ont adopté la même logique,

  • des exigences de sécurité accrues :

les acteurs du ferroviaire doivent répondre à des normes de sécurité plus strictes,

l’homologation des systèmes de traction, toujours plus complexe (fonctionnalités, spécificités), nécessite des essais plus poussés,

  • un niveau élevé d’utilisation de nos équipements, notamment des moyens de tests et d’essais :

les anneaux d’essai sont peu nombreux, saturés et leur coût d’utilisation très élevé,

les créneaux aménagés sur des voies en exploitation commerciale sont limités et dépendent des disponibilités laissées par nos clients (souvent la nuit et/ou le week-end).

Pour répondre à ces exigences nouvelles, des collaborateurs peuvent être amenés à travailler le dimanche, le plus souvent chez les clients ou sur les sites intégrateurs d’ALSTOM Transport et, ponctuellement, sur le site de Tarbes.

En dehors des cas couverts par les articles L. 3132-12 et R 3132-1 et suivants du Code du Travail prévoyant une dérogation permanente de droit, les interventions le dimanche doivent faire l’objet, lorsqu’elles sont réalisées en France, d’une dérogation temporaire accordée par le préfet, comme le prévoient les articles L. 3132- 20 et suivants du Code du travail.

L’application de ce protocole est devenue effective à réception de l’arrêté préfectoral n° 65-2016-04-15-005 « relatif à l’octroi de la dérogation à la règle du repos dominical », daté du 15 avril 2016. L’accord ayant été conclu pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2018 au soir, il a cessé de faire effet à compter du 1er janvier 2019.

La direction et les organisations syndicales, qui se sont accordées sur la nécessité pour l’établissement de continuer à répondre aux exigences toujours d’actualité indiquées dans l’accord du 4 février 2016 (lui-même signé dans le prolongement d’un premier accord du 15 juillet 2013 ayant le même objet), ont décidé de conclure un nouvel accord sur le même objet.

 Les dispositions du présent accord ont été présentées à la Commisssion Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) au cours de la réunion extraordinaire du 13 octobre 2020 , puis au Comité économique et social (CSE) au cours de la réunion du 5 novembre 2020.

1. CHAMP D’APPLICATION – OBJET

Le présent accord précise les conditions de travail le dimanche telles que définies par le Code du travail, notamment en matière de volontariat (cf. art.3 du présent accord) ainsi que les contreparties en résultant.

Dans les cas exceptionnels où leur intervention le dimanche serait indispensable (exigences de sécurité et/ou sûreté, impératif de délai, créneau d’intervention défini par le client hors horaires d’exploitation commerciale, assistance, dépannage… ), le présent accord s’appliquerait dans les conditions décrites ci-après, aux collaborateurs des services suivants (organigrammes joints en annexe) :

  • Certification-Validation, Traction System, Contrôle Commande et Methods & Tools du département Engineering,

  • SAV, Moyens d’essai et Services Généraux/Maintenance, du département P&ME,

  • CEM,

  • France Services,

  • IS&T.

S’agissant des collaborateurs exerçant la fonction de « Key User » (notamment en cas de démarrage ou déploiement d’un projet informatique) ou de tout autre collaborateur dont le travail le dimanche serait rendu indispensable compte tenu de circonstances exceptionnelles, le CSE en serait alors préalablement informé.

2. DUREE – REVISION

2.1. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 et entrera en vigueur à réception de l’obtention de la dérogation préfectorale et selon les modalités qu’elle prévoit. La Direction s’engage à solliciter cette dérogation dès signature de l’accord et pour la durée de ce dernier. Le présent accord cessera de plein droit à l’échéance de son terme et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

2.2. Les parties signataires conviennent qu’un suivi de l’application sera réalisé pour l’année N, lors des réunions ordinaires du CSE du premier trimestre de l’année civile N+1 (Ex. : suivi de l’année 2021 au cours des réunions du CSE prévues entre janvier et mars 2022).

Si toutefois un événement exceptionnel rendait indispensable un recours répété au travail le dimanche au cours d’une période de six mois consécutifs, un suivi intermédiaire serait organisé par la Direction, à l’issue de cette période, au cours des réunions de CSE, pour faire le bilan de l’application de l’accord sur la période considérée et examiner le niveau de recours envisagé pour la période à suivre.

2.3. Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

En application de l’art L. 2261-7-1 du Code du travail, il en va de même, à l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, de chaque organisation syndicale représentative dans le champ d’application du présent accord.

Il est convenu que :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans le champ de l’accord qui ne sont ni signataires ni adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront se réunir en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

3. MODALITES D’INTERVENTION LE DIMANCHE

3.1. Volontariat.

3.1.1 Principe du volontariat : comme le précise l’article L. 3132-25-4 du Code du travail, seuls les collaborateurs volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche (signature du salarié précédée de la mention « bon pour accord » sur l’ordre de mission).

3.1.2 Indisponibilité du collaborateur un dimanche précis : dans l’hypothèse où un collaborateur demanderait, du fait de circonstances exceptionnelles, à ne pas travailler un dimanche prévu, l’accord du responsable hiérarchique sera nécessaire, ce dernier mettant alors tout en œuvre pour y répondre favorablement.

3.1.3 Evolution de la situation personnelle des collaborateurs privés ponctuellement de repos dominical : en application de l’article L. 3132-25-4 du Code du travail, si, pour des raisons qui lui sont propres, un collaborateur ne souhaite plus travailler le dimanche, il devra en informer par écrit son responsable hiérarchique. Dans ce cas, son responsable s’engage à ne plus le planifier le dimanche, au plus tard trois mois après la réception de sa demande écrite.

Par ailleurs, le responsable hiérarchique s’assurera, au moins une fois par an, à l’occasion des entretiens annuels, que la situation personnelle du collaborateur est compatible avec une activité ponctuelle le dimanche.

Enfin, le responsable hiérarchique prendra toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci seront fixés un dimanche.

3.2. Respect des règles légales de repos quotidien et hebdomadaire

Les règles suivantes doivent être respectées, quel que soit le lieu où se déroule l’activité professionnelle :

  • amplitude maximale de la journée de travail de 10h de travail effectif,

  • repos quotidien minimum de 11h entre deux postes (entre la fin de poste du samedi et la prise de poste du dimanche, et entre la fin de poste du dimanche et la prise de poste du lundi),

  • repos hebdomadaire minimum de 35 h consécutives.

Les règles ci-dessus s’appliquent sous réserve que la législation du pays où se déroule l’activité ne prévoit pas de dispositions plus favorables aux salariés.

Par ailleurs, le nombre de jours consécutivement travaillés devra être au plus de six. Le nombre de dimanches travaillés sera, par principe, fixé à 6 par an et par collaborateur et un collaborateur ne pourra pas travailler plus de deux dimanches consécutifs. Si la situation l’exige, les parties conviennent expressément que le nombre annuel de dimanches travaillés par collaborateur pourra être augmenté, après information-consultation du CSE.

3.3. Prévenance

Le responsable hiérarchique informera le collaborateur d’une prévision de travail le dimanche, sept jours avant la date prévue (sauf situations exceptionnelles) et lui donnera confirmation au plus tard trois jours avant le jour travaillé.

Dans l’hypothèse où un même collaborateur informé d’une prévision de travail le dimanche n’aurait pas reçu confirmation deux fois lors d’une même année civile, il bénéficierait, au bout de deux dimanches finalement non travaillés, de l’attribution d’une demi-journée de repos à titre de compensation, à planifier à une date convenue avec son responsable hiérarchique.

3.4. Sécurité des intervenants

Une fiche mentionnant la présence de collaborateurs sur le site, sera adressée, le cas échéant, au service EHS, au Médecin du travail, au Poste de garde, aux Services Généraux, aux Ressources Humaines, à la CSSCT et aux Organisations Syndicales.

Par ailleurs, un document spécifique (par ex. « étapes de questionnement », «  fiche Go-No Go », « demande d’intervention SAV »,…) doit être établi pour permettre au collaborateur de s’assurer que son activité se déroule dans les conditions de sécurité requises.

4. CONTREPARTIES

4.1. Ouvriers et ATAM non forfaités

Toute heure de travail effectuée le dimanche donnera lieu à une rémunération assortie d’une majoration du taux horaire brut de base de 100%. Les règles applicables en matière d’heures supplémentaires et de travail de nuit sont inchangées.

Sur demande expresse du salarié au service Paye, la rémunération correspondant au travail le dimanche pourra être convertie en temps et entrer dans le compteur de récupération.

4.2. Personnel forfaité en heures ou en jours

Une journée de dimanche intégralement travaillée sera récupérée et donnera lieu à une journée de récupération supplémentaire, soit au total deux jours de récupération. Une demi-journée travaillée (soit 3,7 heures) sera récupérée et donnera lieu à une récupération d’une demi-journée supplémentaire. La récupération, enregistrée dans le compteur de récupération, peut également donner lieu à paiement.

4.3. Prime de panier

Pour 6 heures travaillées en continu le dimanche, le montant de la prime de panier sera doublée, quel que soit le statut du salarié (soit, sur la base de la valeur au 01.11.2020 : 12,40 €).

Par ailleurs, il appartiendra également au responsable de vérifier que l’activité le dimanche n’engendre pas de frais à la charge du collaborateur. Dans un tel cas et dans la mesure où leurs nature et montant seraient acceptables pour l’entreprise, ceux-ci seraient remboursés sur présentation de justificatifs.

5. ENGAGEMENTS PREVUS PAR L’ARTICLE L. 3132-25-3 I, §2 DU CODE DU TRAVAIL

Les parties signataires rappellent qu’un accord triennal sur l’emploi des personnes en situation de handicap a été renouvelé, au niveau de l’entreprise ALSTOM Transport, le 17 mai 2018. Le suivi de cet accord est assuré localement par le comité de pilotage Handicap. Les engagements portent sur la prévention de la survenance du handicap et les mesures de maintien dans l’emploi de salariés en situation de handicap, sur l’incitation des salariés à faire reconnaitre leur handicap, sur un partenariat avec les Entreprises de Travail Temporaire ainsi qu’avec les ESAT et entreprises adaptées, et sur des actions de communication sur le thème du Handicap. Elles rappellent que le taux de présence de personnes en situation de handicap sur le site de Tarbes est de 11,34% (pourcentage connu à la date de signature du présent accord – 53 personnes en CDI et 10 temporaires présentes dans l’établissement).

6. DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

Après sa notification à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, le présent accord sera rendu public et déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme Téléaccord.

Un exemplaire original sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Tarbes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie et affiché dans l’établissement.

Fait à Tarbes, le 5 novembre 2020,

Pour ALSTOM Transport,

M.

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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