Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail du secteur Production et Essais" chez ALSTOM TRANSPORT SA

Cet accord signé entre la direction de ALSTOM TRANSPORT SA et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2021-02-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T07621005507
Date de signature : 2021-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : ALSTOM TRANSPORT SA
Etablissement : 38919198200328

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-04

Accord sur l’aménagement

du temps de travail

du secteur Production et Essais

Etablissement d’Alstom Petit-Quevilly

Table des matières

PREAMBULE 3

Article 1- Champ d’application 4

Article 2-Travail de nuit 4

2-1-Définitions 4

2-2 Modalités de recours au travail de nuit 4

Article 3– Organisation en équipes successives en rythme semi-continu, du lundi au samedi matin 5

Article 3.1. Description de cycles selon le type d’organisation 6

3.1.1 Service Bobinage et l’équipe Emphasage des Transformateurs Régionaux du service Partie Active 6

3.1.2 Les services ‘’ Partie Active (hors équipe Emphasage des Transformateurs Régionaux)’’, ‘’ Mise en cuve et finitions‘’ et ‘’ Essais ’’ 7

3.2.3 Maintien de l’horaire variable pour les salariés non affectés en travail posté 7

Article 4-Dispositions particulières relatives au travail du samedi pour les équipes du matin et d’après-midi 7

Article 4-1- Travail du samedi la première année 8

Article 4-2- Travail du samedi et obligations familiales impérieuses 8

Article 5. Affichage des horaires et délai de prévenance en cas de changement de l’horaire de travail 8

Article 6. Modalité de prise des jours de congé, de RTT et d’absence dans le cadre du travail posté 8

Article 7. Contreparties et information des Travailleurs de nuit (au sens du Code du Travail - 320 heures de travail effectif sur 12 mois consécutifs) 9

Article 7.1. Majoration d'incommodité pour le travail de nuit 9

Article 7.2 – Indemnité de panier 9

Article 7.3 – Contrepartie sous forme de repos pour les travailleurs de nuit 9

Article 7.4 – Prise de la contrepartie en repos (C.O.R) 10

Article 7.5– Pauses payées 10

Article 7.6. Information sur le travail de nuit et sur le droit au repos 10

Article 7.7 - Suivi du travail de nuit et du travail posté 10

Article 7.8- Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit - Surveillance médicale 10

Article 7.9-Dispositions particulières relatives aux travailleurs de nuit destinées à améliorer les conditions de travail des salariés, l’articulation de leur vie professionnelle avec leur vie personnelle 11

Article 7.10 – Egalité de traitement 11

Article 7.11 – Formation professionnelle 11

Article 8 – Contreparties et information des travailleurs en postes de matin et d’après midi 11

Article 8.1 Majoration d'incommodité pour le travail en postes successifs comportant du travail le samedi 11

Article 8.2– Primes de salissures du samedi 12

Article 8.3– Primes de transport du samedi 12

Article 8.4– Pauses payées du lundi au samedi 12

Article 8.5 – Indemnité de panier 12

Article 9-Traitement des heures supplémentaires 12

Article 10- Astreinte 12

Article 10.1. Salariés concernés par le régime d’astreinte 13

Article 10.2. Période d’astreinte 13

Article 10.3. Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte 13

Article 10.4. Compensation des astreintes 13

Article 10.5. Intervention durant les périodes d’astreinte et respect des repos quotidiens et hebdomadaire 13

Article 10.6. Suivi des astreintes 14

Article 11 – Durée de l’accord 14

Article 12 – Révision 14

Article 13 – Notification, dépôt, prise d’effet, publicité 15

ANNEXE 1 : ORGANISATION EN EQUIPES SUCCESSIVES DU SERVICE BOBINAGE ET EMPHASAGE REGIONALE 16

ANNEXE 2 : ORGANISATION EN EQUIPES SUCCESSIVES DU SERVICE PARTIE ACTIVE ET FINITIONS (hors équipe Emphasage Régional), DU SERVICE MISE EN CUVE ET DES ESSAIS 19


PREAMBULE

Depuis maintenant plusieurs mois, l’établissement de Petit Quevilly enregistre une forte augmentation de son plan de charge, augmentation qui a conduit à un accroissement de ses effectifs et à des modifications successives de l’organisation du travail au sein du secteur Production.

L’organisation actuelle de ce secteur est dimensionnée pour une production moyenne mensuelle de 5 à 6 transformateurs alors que le besoin prévisionnel, compte tenu de la forte montée en charge, est évalué à une production moyenne mensuelle de plus de 20 transformateurs sur les trois prochaines années.

Ces prévisions d’augmentation de la charge sur les prochaines années, favorables à l’emploi, entrainent maintenant une nécessaire adaptation de l’organisation du travail, pour :

  • D’une part, améliorer la disponibilité des équipements industriels du secteur production,

  • Et, d’autre part, assurer une meilleure organisation de l’activité des salariés concernés et donc de la prévision de leur période de travail

C’est dans ce contexte que les Parties se sont rencontrées afin d’examiner les modifications à apporter dans l’organisation actuelle des secteurs Production et Essais, avec le double objectif d’assurer la réalisation des plans de charge dans le respect de la ‘’Qualité-Coût-Délai‘’ et de garantir aux salariés des conditions de travail qui préservent leur qualité de vie et leur équilibre Vie Professionnelle/Vie Privée.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de mise en œuvre du travail posté des équipes de production et ses compensations au sein de l’établissement d’Alstom Petit-Quevilly

Il précise également les modalités spécifiques liées au travail les samedis et prévoit la mise en place d’un régime d’astreinte pour les membres de l’encadrement afin d’assurer la sécurité des salariés présents sur l’établissement en dehors des heures habituelles d’ouverture.

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés des modalités d’accompagnement spécifiques à la pénibilité qui y est liée, tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Article 1- Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés travaillant en poste au sein des secteurs Production et Essais

Sont également concernés par le présent accord, les membres du Comité de Direction de l’établissement de Petit-Quevilly ainsi que le personnel d’encadrement, par le point spécifique relatif à la mise en place d’astreintes, afin d’assurer la sécurité des salariés et des biens durant les plages horaires de 19h30 à 7h30 du lundi au vendredi et jusqu’à 12h le samedi

Article 2-Travail de nuit

2-1-Définitions

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

  • Travail de nuit

Toutes les heures effectuées entre 22h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.

  • Travailleur de nuit

Tout salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :

  • Soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit

  • Soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire

2-2 Modalités de recours au travail de nuit

Le département Production comprend trois services, le Bobinage, la Partie active, la Mise en Cuve et Finitions alors que le service Essai est intégré au service Engineering.

Au sein de ces quatre services, l’activité est actuellement organisée selon les trois horaires :

  • en équipes successives en 2*8,

  • en équipes successives en 3*8

  • ou en journée, pour une minorité de salariés, suivant les règles de l’horaire variable

Les équipes en poste alternent toutes les deux semaines (38h00 dont 36h de travail effectif) comme suit :

Matin : de 06h00 à 14h00 du lundi au jeudi et de 06h00 à 12h00 le vendredi

Après-midi : de 14h00 à 22h00 du lundi au jeudi et de 12h00 à 18h00 le vendredi

Le secteur Bobinage comprend une troisième équipe composée de 3 ou 4 volontaires des équipes du matin ou de l’après-midi qui effectuent les horaires suivants :

Nuit : de 22h00 à 6h00 du lundi au jeudi et de 18h00 à 24h00 le vendredi

Les salariés en journée travaillent en horaires variables selon les plages horaires suivantes (36h de travail effectif) :

Du lundi au jeudi : arrivée entre 7h30 et 8h30 et départ entre 16h15 et 17h30

Le Vendredi : arrivée entre 7h30 et 7h45-départ entre 12h30 et 12h45

Compte tenu de la montée en charge précisée dans le préambule, la mise en place d’une troisième équipe permanente de nuit au sein du service Bobinage, et pour une partie du service Partie Active devient nécessaire.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où ce recours est indispensable à la continuité de la production.

Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si la possibilité de ce dernier constitue une clause de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné.

A l’exception de quelques salariés travaillant de jour selon des horaires variables, la majorité des salariés affectés au secteur Production exerce leur activité en travail posté.

Compte-tenu des prévisions de charge de l’établissement, les parties signataires constatent qu’afin d’assurer la continuité de la production, il est nécessaire de mettre en place une organisation en travail posté.

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre et d’application de ce mode d’organisation du travail au sein du site de Petit-Quevilly.

Article 3– Organisation en équipes successives en rythme semi-continu, du lundi au samedi matin

Le travail en équipes successives continu est un mode d’organisation selon lequel les salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail selon un rythme continu ou discontinu.

L’activité des salariés s’effectuera par roulement, avec une interruption le samedi de 3h à 6h, selon des horaires alternants compris entre 0h et 24h, du lundi 6h au samedi 12h selon des périodes exprimées en semaines.

L’organisation prévue par le présent accord et dont le calendrier d’alternance figure en annexes 1 et 2, a pour objectif de pérenniser, sur les 3 prochaines années, le recours au travail posté de nuit qui est actuellement exclusivement basé sur le volontariat sans calendrier prédéfini et d’améliorer la prévisibilité de l’activité des salariés concernés ainsi que de leur période de repos.

L’extension au samedi matin est rendue indispensable pour répondre au plan de charge auquel doit répondre l’établissement pour honorer les demandes de ses clients.

Article 3.1. Description de cycles selon le type d’organisation

Les trois services, Bobinage, Partie active et Mise en Cuve et Finitions ainsi que le service Essai, seront organisés avec un rythme de travail en 3*8 (alternance d’équipes en 2*8 associées à une équipe permanente de nuit), en 2*8 ou en journée et alterneront comme suit :

3.1.1 Service Bobinage et l’équipe Emphasage des Transformateurs Régionaux du service Partie Active

Le service Bobinage et l’équipe Emphasage des Transformateurs Régionaux seront organisés en équipes successives en 3*8 avec une équipe de nuit permanente et une alternance toutes les deux semaines pour les équipes du matin et de l’après-midi selon les horaires suivants (calendrier d’alternance figure en annexe 1)

Matin : Du lundi au jeudi de 6h à 14h

Le vendredi de 6h à 13h

Le samedi de 6h à 12h

Cette organisation portera le nombre d’heures hebdomadaire à

  • 39h de présence dont 37h de travail effectif les semaines où le samedi n’est pas travaillé

  • 45h de présence dont 43h de travail effectif, les semaines où le samedi est travaillé

Après-midi : Du lundi au jeudi de 14h à 22h

Le vendredi de 13h à 20h

Cette organisation portera le nombre d’heures hebdomadaire à 39h de présence dont 37h de travail effectif.

Les temps de pauses sont traités à l’Article 8.4 de ce présent accord

Nuit (équipe permanente) : Du lundi au vendredi matin de 22h à 6h

Du vendredi soir 20h au samedi 3h

Cette organisation portera le nombre d’heures hebdomadaire à 39h de présence dont 37h20minutes de travail effectif.

Les temps de pauses sont traités à l’Article 7.5 de ce présent accord

Les parties signataires conviennent que de la mise en place d’une équipe permanente de nuit se fera prioritairement sur la base du volontariat.

3.1.2 Les services ‘’ Partie Active (hors équipe Emphasage des Transformateurs Régionaux)’’, ‘’ Mise en cuve et finitions‘’ et ‘’ Essais ’’

Les secteurs ‘ « Partie Active » (hors équipe Emphasage des Transformateurs Régionaux), « Mise en cuve et finitions » et les « Essais » continueront à être organisés en équipes successives en 2*8 avec une alternance toutes les deux semaines selon les horaires suivants et selon le calendrier d’alternance qui figure en annexe 2 :

Matin : Du lundi au jeudi de 6h à 14h

Le vendredi de 6h à 13h

Le samedi de 6h à 12h

Cette organisation portera le nombre d’heures hebdomadaire à :

  • 39h de présence dont 37h de travail effectif les semaines où le samedi n’est pas travaillé

  • 45h de présence dont 43h de travail effectif, les semaines où le samedi est travaillé

Les parties conviennent que, dans le cadre du volontariat, un salarié pourra être amené à travailler le samedi matin après son poste d’après-midi du vendredi ; le temps de repos entre ces 2 postes sera alors de 10 heures.

Après-midi : Du lundi au jeudi de 14h à 22h

Le vendredi de 13h à 20h

Cette organisation portera le nombre d’heures hebdomadaire à 39h de présence dont 37h de travail effectif.

Les temps de pauses sont traités à l’Article 8.4 de ce présent accord

3.2.3 Maintien de l’horaire variable pour les salariés non affectés en travail posté

Les salariés du secteur Production non affectés sur du travail posté continueront de bénéficier du régime d’horaires variables en place sur l’établissement, tel que rappelé au point 2-2 du présent accord, d’une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, organisée en 36 heures par semaine assortie de 6 jours de RTT.

Article 4-Dispositions particulières relatives au travail du samedi pour les équipes du matin et d’après-midi

Pour préserver le bon équilibre travail-vie privée, les parties signataires de ce présent accord s’accordent sur les deux dispositions particulières suivantes,

Article 4-1- Travail du samedi la première année

La première année, le travail du samedi sera obligatoire un samedi sur 4 en dehors des mois de juin, juillet et août.

Les autres samedis de cette première année et ceux des deux années qui suivront l’entrée en vigueur de ce présent accord, le travail du samedi matin s’effectuera sur la base du volontariat, après validation de la hiérarchie, dans la limite du respect du contingent annuel des heures supplémentaires

Article 4-2- Travail du samedi et obligations familiales impérieuses

Lorsque le travail d’un samedi matin sur 4 est incompatible avec des obligations familiales impérieuses et justifiables, le salarié pourra être exempté de l’obligation du samedi. Les compensation liées au travail du samedi ne seront donc pas applicables dans ce cas.

Article 5. Affichage des horaires et délai de prévenance en cas de changement de l’horaire de travail

Les horaires de travail ainsi que la composition des équipes sont affichés 15 jours à l’avance.

Tout changement d’horaire a l’initiative de l’employeur respectera un délai de prévenance de 7 jours.

Article 6. Modalité de prise des jours de congé, de RTT et d’absence dans le cadre du travail posté

Afin de permettre de maintenir l’organisation en équipe, les jours de congé, RTT ou de Compensation Obligatoire en Repos (C.O.R.) devront faire l’objet d’une demande préalable auprès de la hiérarchie au minimum 15 jours avant la prise souhaitée.

A titre exceptionnel et pour la première année d’exécution de ce présent accord, la prise d’une troisième semaine de congé payés concomitante à la fermeture d’été ne sera pas obligatoire.

Article 7. Contreparties et information des Travailleurs de nuit (au sens du Code du Travail - 320 heures de travail effectif sur 12 mois consécutifs)

Article 7.1. Majoration d'incommodité pour le travail de nuit

Les salariés qui travaillent en équipe de nuit, bénéficieront au titre des heures accomplies, d'une majoration d'incommodité d'un montant égal à 28% de la Rémunération Annuelle Garantie (RAG) fixée par la convention collective correspondant à leur classification, qui s'ajoutera à leur rémunération.

Article 7.2 – Indemnité de panier

Les travailleurs de nuit bénéficieront d'une prime dite de panier par nuit travaillée, d’un montant de 8,71 euros à la date de la signature de ce présent accord.

Le montant de cette prime suivra l’évolution préconisée par la convention collective de la métallurgie de Rouen-Dieppe.

Article 7.3 – Contrepartie sous forme de repos pour les travailleurs de nuit

Le salarié, travailleur de nuit, bénéficiera d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité durant les horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers …).

Cette contrepartie est attribuée pour chaque semaine au cours de laquelle le salarié travaille sur une plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures.

Elle est se traduit par une réduction d’horaire hebdomadaire de travail effectif, d'une durée de 20 minutes par rapport à l'horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l'horaire normal de travail soit 36h de travail hebdomadaire.

Les repos compensateurs de nuit se calculent par semaine civile.

Cette réduction d'horaire sera attribuée dans le cadre d'une période calendaire de 2 à 6 mois suivant l’ouverture du droit au repos, sous la forme d'un temps de repos forfaitaire.

L'application de la réduction d'horaire prévue par le présent article ne pourra pas entrainer de baisse de rémunération pour les salariés travailleurs de nuit tels que définis à l’Article 2 de ce présent accord.

Article 7.4 – Prise de la contrepartie en repos (C.O.R)

La C.O.R pourra être prise, par journée ou demi-journée dès qu’elle aura atteint 7 heures et ce, dans un délai de 2 ou 6 mois suivant l’ouverture du droit au repos.

La date de prise de ce repos sera fixée d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique

Article 7.5– Pauses payées

Les salariés de l’équipe de nuit bénéficient de 20 minutes de pause payée par jour.

Cette dernière ne constitue pas du temps de travail effectif.

Article 7.6. Information sur le travail de nuit et sur le droit au repos

Le salarié, travailleur de nuit sera informé mensuellement :

  • Du nombre d’heures de nuit qu’il aura effectué

  • Du temps de repos qu’il aura acquis au titre de ces heures

Article 7.7 - Suivi du travail de nuit et du travail posté

Un suivi du travail de nuit et du travail posté sera effectué trimestriellement en CSSCT

Ce suivi comportera notamment les informations suivantes :

  • Le nombre de salariés concernés par du travail de nuit

  • Le nombre de salarié en travail posté.

Ce suivi sera également fait trimestriellement en CSE.

Article 7.8- Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit - Surveillance médicale

Les travailleurs de nuit définis à l’Article 2, bénéficieront d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un poste de travail de nuit puis tous les 6 mois, assurée par le médecin du travail, dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Lorsque leur état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exigera, les salariés seront prioritairement affectés sur un poste disponible en journée, matin ou après-midi, compatible avec leur qualification.

Article 7.9-Dispositions particulières relatives aux travailleurs de nuit destinées à améliorer les conditions de travail des salariés, l’articulation de leur vie professionnelle avec leur vie personnelle

Les travailleurs de nuit définis à l’Article 2 qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit ont priorité pour l’attribution d’un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, justifiables, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour ou refuser d’accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Article 7.10 – Egalité de traitement

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que définie par le code du travail

Article 7.11 – Formation professionnelle

Les salariés en poste de nuit bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à tenir informé plus particulièrement sur ce point le CSE lors de la présentation du bilan de formation.

Article 8 – Contreparties et information des travailleurs en postes de matin et d’après midi

Article 8.1 Majoration d'incommodité pour le travail en postes successifs comportant du travail le samedi

Lorsque l'horaire de travail organisé en postes successifs comporte du travail le samedi, les salariés bénéficieront au titre des heures accomplies, d'une majoration d'incommodité d'un montant égal à 20% de la Rémunération Annuelle Garantie (RAG) fixée par la convention collective correspondant à leur classification, qui s'ajoutera à leur rémunération

Article 8.2– Primes de salissures du samedi

Les primes de salissure qui s’appliquent habituellement la semaine seront étendues au samedi.

Article 8.3– Primes de transport du samedi

Les indemnités de transport s’appliqueront le samedi sans que celles-ci aient pour conséquence de dépasser le montant mensuel prévu par la Convention Collective des mensuels de la métallurgie Rouen-Dieppe et ce jusqu’à la mise en œuvre des dispositions de la loi LOM et du plan de mobilité du site.

Article 8.4– Pauses payées du lundi au samedi

Les salariés travaillant en poste de matin ou d’après-midi bénéficient de 30 minutes de pause payée par jour.

Cette dernière ne constitue pas du temps de travail effectif

Les parties signataires de ce présent accord, conviennent que cette pause sera payée mais non effectuée le vendredi et le samedi

Article 8.5 – Indemnité de panier

Les salariés en travail posté bénéficieront d'une prime dite de panier par jour travaillé, d’un montant de 8,71 euros à la date de la signature de ce présent accord.

Le montant de cette prime suivra l’évolution préconisée par la convention collective de la métallurgie de Rouen-Dieppe.

Article 9-Traitement des heures supplémentaires

Le nombre de jours de RTT étant maintenu à 6 jours par an, les heures supplémentaires sont majorées comme suit :

  • Au-delà de la 36ème heure et jusqu’à la 44ème incluse = 25 % (8 premières heures)

  • A partir de la 45ème heure et au-delà = 50%

Article 10- Astreinte

Afin de garantir la sécurité des salariés et des biens de la société lors du travail de nuit, le samedi et les jours fériés, un régime d’astreinte est mis en place.

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise

Article 10.1. Salariés concernés par le régime d’astreinte

Le régime d’astreinte est institué pour les cadres du Comité de Direction du site, du Département Industriel ainsi que pour ceux du service Maintenance et Services Généraux.

Article 10.2. Période d’astreinte

Ces astreintes s'effectuent par période d’une semaine comprenant les jours fériés travaillés et par roulement, de 19h30 à 7h30 les jours de semaine et le samedi, jusqu’au samedi 12h.

Article 10.3. Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Les salariés définis à l’article 10-1 seront informés annuellement du programme individuel d'astreinte et au moins 15 jours calendaires avant sa date de mise en application par un courrier électronique.

Article 10.4. Compensation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne seront pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire seront considérés comme ayant bénéficié de ces repos.

Le salarié bénéficiera, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :

2 euros par heure d’astreinte soit 24 euros par nuit et 10 euros le samedi soit 130 euros par semaine

Article 10.5. Intervention durant les périodes d’astreinte et respect des repos quotidiens et hebdomadaire

Repos quotidien

Conformément aux disposition du code du travail, si le salarié intervient pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, il bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos dont il n’aura pas effectivement bénéficié en raison de son intervention.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents et conformément à la législation en vigueur, le salarié bénéficiera d'un nouveau repos quotidien ininterrompu.

Repos hebdomadaire

Conformément aux dispositions du code du travail, si le salarié intervient pour effectuer des travaux urgents, il bénéficiera d’un temps de repos d’une durée équivalente au repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents et conformément à la législation en vigueur, le salarié bénéficiera d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.

Jours fériés chômés

Si le salarié est amené à intervenir une demi-journée ou une journée lors d’un jour férié chômé, un repos équivalent sera donné. Ce dernier devra être pris dans les 3 semaines suivants l’évènement.

D’autre part, cette demi-journée ou journée sera ajoutée au décompte du forfait annuel en jours de travail. Si le forfait des 218 jours est dépassé, les jours supplémentaires seront rémunérés à hauteur de 10%.

Article 10.6. Suivi des astreintes

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il sera remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 11 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il se substitue à tout autre accord sur l’aménagement du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.

Il prendra effet à compter du 1er mars 2021 pour se terminer le 29 février 2024

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Article 12 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 suivants du Code du travail. A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.

Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision

Article 13 – Notification, dépôt, prise d’effet, publicité

La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés ; le premier en version papier, le second en version électronique sur la plateforme Téléaccords auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Rouen conformément aux dispositions du Code du Travail.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant ce dépôt. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen.

Fait en 6 exemplaires à Petit-Quevilly, le 4 février 2021

Pour Alstom Pour la CFE-CGC

Pour FO Pour la CGT

ANNEXE 1 : ORGANISATION EN EQUIPES SUCCESSIVES DU SERVICE BOBINAGE ET EMPHASAGE REGIONALE

L’organisation des samedis obligatoires sera portée à la connaissance des salariés 15 jours avant sa mise en œuvre.

ANNEXE 2 : ORGANISATION EN EQUIPES SUCCESSIVES DU SERVICE PARTIE ACTIVE ET FINITIONS (hors équipe Emphasage Régional), DU SERVICE MISE EN CUVE ET DES ESSAIS

L’organisation des samedis obligatoires sera portée à la connaissance des salariés 15 jours avant sa mise en œuvre.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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