Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l’accord relatif au Compte Epargne Temps" chez ALSTOM TRANSPORT SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ALSTOM TRANSPORT SA et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-06-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09320005049
Date de signature : 2020-06-23
Nature : Avenant
Raison sociale : ALSTOM TRANSPORT SA
Etablissement : 38919198200344 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-23

Avenant n°2 à l’accord relatif au Compte Epargne Temps au sein de la société ALSTOM Transport S.A

en date du 1er mars 2017

Entre la société Alstom Transport SA « ATSA », ayant son Siège Social 48 rue Albert Dhalenne à Saint-Ouen sur Seine (93400), représentée par – VP HR France ;

D'une part,

Et

Les Organisations Syndicales Soussignées, la CFDT, La CGT, la CFE-CGC, et FO

D'autre part ;

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Suite à la demande des Organisations syndicales que soient réexaminées certaines dispositions de l’accord du 1er mars 2017 relatif au Compte Epargne Temps (CET), la Direction a accepté, d’une part, de lever les restrictions d’utilisation des jours de CET dits « origine 13ème mois » en contrepartie d’une limitation de l’épargne à un demi 13ème mois, d’autre part d’assouplir les modalités d’utilisation des jours de CET dits « mobilisables ».

Tel est l’objet du présent texte.

ARTICLE 1

Les dispositions du 2ème alinéa du paragraphe 3.1 de l’article 3 de l’accord du 1er mars 2017, intitulé « Alimentation du Compte Epargne Temps », lequel liste les éléments monétaires que tout salarié disposant d’un compte épargne-temps peut y affecter, est réécrit comme suit :

  • Des éléments monétaires :

  • Les produits de l’intéressement et de la participation sauf modification des accords correspondants ;

  • La moitié du 13ème mois (intégralité du versement de juin ou de novembre) sous réserve que les droits ainsi acquis soient intégralement utilisés, dans le cadre du 5ème alinéa du paragraphe 5.1 a) de l’article 5 de l’accord du 1er mars 2017, entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1, N étant l’année des versements et placement du demi-13ème mois. A l’expiration de ce délai les droits qui n’auraient pas été utilisés feront l’objet d’un paiement.

ARTICLE 2

Les dispositions du 3ème alinéa du paragraphe 3.2 de l’article 3 de l’accord du 1er mars 2017, intitulé « Alimentation du compte épargne temps », lequel fixe la fourchette dans laquelle (70 à 100 jours) les jours épargnés à compter du 1er mars 2017 sont dit « mobilisables » et ne peuvent être utilisés jusqu’aux 58 ans du salarié qu’à la demande de l’entreprise pour faire face à des aléas ou une baisse d’activité, est complété comme suit :

Par exception à cette règle, ces jours pourront être utilisés à l’initiative du salarié pour financer un congé de toute nature, ou un passage à temps partiel, tels que prévus au paragraphe 5.1 a) de l’accord du 1er mars 2017, lorsque le nombre de jours dont il dispose sur son CET est devenu nul voire est insuffisant pour couvrir la totalité de son besoin.

Cette disposition s’applique également aux jours qui ont pu être épargnés en application des dispositions de l’alinéa 6 du paragraphe 3 .2 de l’article 3 de l’accord du 1er mars 2017.

Enfin les dispositions des 4ème et 5ème alinéas de ce même paragraphe 3.2 de l’article 3 de l’accord du 1er mars 2017 sont réécrites comme suit :

Les jours mobilisables et non mobilisés par l’employeur seront payés au salarié en cas de rupture de son contrat de travail.

L’entreprise ne peut plus mobiliser les jours des salariés lorsque ceux-ci atteignent l’âge de 58 ans. Ils peuvent alors à leur libre convenance les utiliser, les monétiser ou les conserver jusqu’à leur date départ à la retraite, où ils leur seront payés.

ARTICLE 3

Les dispositions du 5eme alinéa du paragraphe 5.1 a) de l’article 5 de l’accord du 1er mars 2017, intitulé « Utilisation du Compte Epargne Temps » est réécrit comme suit :

  • Un congé pour garde d’enfant de moins de 15 ans.

ARTICLE 4

Le présent avenant entrera en vigueur de façon rétroactive le 1er juin 2020.

Il est conclu, comme l’accord auquel il se rapporte, pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5

Après sa notification à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, le présent avenant sera rendu public et déposé, à l’initiative de la Société, sur la plateforme Téléaccord du Ministère du Travail.

Un exemplaire original sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Bobigny.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie et affiché dans les différents établissements

Fait à Saint-Ouen, le 23 juin 2020

Pour ALSTOM Transport S.A

VP HR France

Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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