Accord d'entreprise "Accord Collectif résultant des Négociation Annuelles Obligatoires - Année 2021" chez LABORATOIRE D ANALYSES LA GUIGNARDIERE - BIOALLIANCE

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE D ANALYSES LA GUIGNARDIERE - BIOALLIANCE et le syndicat Autre et CFDT le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, le compte épargne temps, le système de primes, les heures supplémentaires, l'intéressement, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T04521004030
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE DES LONGUES ALLEES (BIOALLIANCE)
Etablissement : 38939406500384

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25

ACCORD COLLECTIF RESULTANT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - ANNEE 2021

ENTRE

Le Laboratoire de Biologie Médicale BIOALLIANCE, société d’exercice libérale immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 389 394 065 dont le siège social est situé 15 Avenue des Droits de l’Homme, 45 000 ORLEANS, pris en la personne de ------------------------, Directeur Général,

Ci-après dénommé « le Laboratoire »

D’une part,

ET

Le Syndicat FO, représenté par -----------------------------------, Déléguée Syndicale

Le Syndicat CFDT, représenté par --------------------------------, Délégué Syndical

D’autre part,

  1. PREAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION.

  1. Préambule

Conformément aux dispositions légales, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein du laboratoire se sont rencontrées en vue de mener des négociations annuelles obligatoires au sein de BIOALLIANCE.

Après s’être entendues sur les participants de chaque délégation syndicale, le nombre et les dates des réunions de négociation, la Direction communiquait aux organisations syndicale les informations habituellement demandées en vue de mener à bien ces négociations.

Au cours de trois réunions qui se sont tenues le 30 septembre 2021, le 21 octobre 2021 et le 25 novembre 2021, les partenaires sociaux, ont échangé sur leurs propositions respectives relatives aux différents thèmes obligatoires ressortant des négociations annuelles obligatoires.

A l’issue des réunions de négociations, closes le 25 novembre 2021, les partenaires sociaux se sont entendus sur le contenu du présent accord.

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables au personnel de tous les sites présents et futurs du Laboratoire BIOALLIANCE.

  1. REMUNERATION – REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE

    1. Rémunérations dans l’entreprise.

    1. Augmentation des minimas salariaux applicables dans l’entreprise.

A compter du 1er janvier 2022, la grille minimale de salaire actuellement applicable dans l’entreprise, à savoir celle résultant de la grille conventionnelle de l’accord national de branche du 2 juillet 2020, sera augmentée de 2,2 % à l’exception des personnels payés au SMIC, dont la rémunération a déjà été augmentée de 2,2 % depuis le 1er octobre 2021.

Toutefois, pour ces derniers, le taux horaire tel qu’issue de la recommandation patronale de branche (paru le 18 novembre 2021), leur sera applicable.

Les salariés bénéficiant d’une rémunération inférieure à ces nouveaux minimas, bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base à due concurrence.

Les primes d’ancienneté, quant à elle, resteront calculées sur la base de la grille conventionnelle actuellement applicable au niveau de la branche.

  1. Cas spécifique des secrétaires au coefficient 230+5

Les parties signataires, décident de reconduire pour l’année 2022 le coefficient 230+5, créé à l’occasion des NAO 2018 pour le personnel de secrétariat, redéfinit lors des NAO 2019.

Pour rappel, acquiert le coefficient 230+5 toutes les secrétaires ayant acquis un coefficient 230 depuis 2 ans.

Dans la mesure où le coefficient 230+5 n’est pas prévu par la grille nationale, les parties signataires conviennent que le taux horaire actuel de 11,125 € sera également réévalué de 2,2%. Par conséquent celui-ci sera porté à 11,37 € brut/heures soit une rémunération mensuelle brute de 1724,45 Euros pour un équivalent temps complet à compter du 1er janvier 2022.

Il est rappelé que la prime d’ancienneté du personnel 230+5 continuera à être calculée sur la base du coefficient 230 de la grille conventionnelle applicable au niveau de la branche.

L’acquisition du coefficient 240 pour les secrétaires demeure, quant à lui, inchangé. Sera concerné, le personnel de secrétariat ayant acquis un coefficient 230+5 depuis 2 ans.

Compte tenu de ce qui précède, à compter du mois de janvier 2022, le personnel du Laboratoire ne pourra percevoir un salaire inférieur à la grille ci-dessous :

Personnel d'entretien et coursier
Coef Taux horaire Salaire mensuel
135 10,55 € 1 600,48 €
150 10,57 € 1 602,81 €
160 10,59 € 1 605,92 €
170 10,61 € 1 609,03 €
180 10,63 € 1 612,17 €
200 10,65 € 1 615,32 €
Personnel de secrétariat
Coef Taux horaire Salaire mensuel
210 10,68 € 1 619,96 €
220 10,80 € 1 638,42 €
230 11,17 € 1 694,22 €
230+5 11,37 € 1 724,45 €
240 11,52 € 1 746,93 €
250 11,88 € 1 801,18 €
260 12,23 € 1 855,43 €
270 12,58 € 1 908,13 €
Personnel Technique
Technicien C
Coef Taux horaire Salaire mensuel
240 11,52 € 1 746,93 €
Technicien B
Coef Taux horaire Salaire mensuel
240 11,52 € 1 746,93 €
250 11,88 € 1 801,18 €
270 12,58 € 1 908,13 €
280 12,94 € 1 962,39 €
290 13,30 € 2 016,64 €
Technicien A
Coef Taux horaire Salaire mensuel
300 13,67 € 2 073,99 €
310 14,13 € 2 143,74 €
350 15,93 € 2 416,56 €
Qualiticien(ne)
Coef Taux horaire Salaire mensuel
240 11,52 € 1 746,93 €
250 11,88 € 1 801,18 €
260 12,23 € 1 855,43 €
270 12,58 € 1 908,13 €
280 12,94 € 1 962,39 €
290 13,30 € 2 016,64 €
Infirmier(ère)
Coef Taux horaire Salaire mensuel
250 11,88 € 1 801,18 €
260 12,23 € 1 855,43 €
270 12,58 € 1 908,13 €
Cadres
Coef Taux horaire Salaire mensuel
400 18,01 € 2 731,22 €
500 22,52 € 3 416,35 €
600 27,05 € 4 103,03 €
800 36,09 € 5 473,29 €
  1. Prime d’ancienneté des personnels dont l’ancienneté est supérieure ou égale à 18 ans.

Il est utilement rappelé que, la convention collective nationale dans son article 14, plafonne à 15% la prime d’ancienneté, versée aux salariés qui dispose d’une ancienneté de 15 ans et plus.

Dans le cadre des NAO 2021, Les parties signataires ont entendu déplafonner cette prime d’ancienneté, en créant un nouveau palier à partir de 18 ans d’ancienneté révolue.

Ainsi les personnels ayant une ancienneté supérieure ou égale à 18 ans dans la Société, bénéficieront d’une prime d’ancienneté de 18% calculée, en fonction de l’emploi occupé, sur la base de la grille conventionnelle applicable au niveau de la branche.

Pour les personnels ayant déjà atteint la condition d’ancienneté de 18 ans au 31 décembre 2021, la prime d’ancienneté de 18% leur sera versée à compter de la paye du mois de janvier 2022.

Pour les autres personnels, la prime d’ancienneté de 18% sera versée à la date anniversaire de leur entrée dans la Société, dès qu’ils rempliront la condition d’ancienneté requise.

  1. Coût de l’adhésion des infirmières au tableau de l’ordre national des infirmiers.

Les parties signataires s’entendent pour reconduire la prise en charge par la Société du coût de l’adhésion des infirmier(ères) salariés au tableau de l’ordre national des infirmiers.

En 2022, le laboratoire remboursera au personnel infirmier, ayant 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise continu ou discontinu, sur présentation des justificatifs, l’adhésion de 35 € qu’il devra s’acquitter auprès de l’ordre national des infirmiers dans le cadre de leur obligation d’inscription issue du décret du 10 juillet 2018.

Cette charge étant inhérente à l’emploi du salarié qu’il supporte dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, elle sera prise en charge à titre de remboursement de frais professionnel.

  1. Prime Exceptionnelle sur le pouvoir d’achat (PEPA).

L’article 4 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021 a reconduit la possibilité pour les entreprises de verser une Prime Exceptionnelle pour le Pouvoir d’Achat (PEPA).

Cette possibilité a été discutée au cours des négociations annuelles obligatoires, et les parties signataires se sont mises d’accord sur le versement d’une PEPA pouvant atteindre 1800 € pour un salarié à temps complet présent toutes l’année, cette prime étant modulé en fonction de la durée de travail et de la présence.

Ses bénéficiaires, son montant et ses principes de modulation sont définis dans un accord collectif spécifique, signé concomitamment aux présentes, auxquels il convient de se référer.

  1. Accord d’Intéressement

L’accord d’intéressement conclu le 27 juin 2019, arrive à terme au 31 décembre 2021. Ce dernier ne prévoyait pas de tacite reconduction. Il était toutefois convenu que les parties se réunissent pour juger de l’opportunité de conclure un nouvel accord, dans les 3 mois précédents le terme de l’accord (article 9).

Dans le cadre des NAO 2021, les parties signataires ont convenu de reconduire l’accord d’intéressement à l’identique pour les 3 prochains exercices.

A cet effet, un avenant à l’accord d’intéressement est conclu, concomitamment au présent accord.

  1. DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

    1. Mise en place d’un Compte Epargne Temps en 2022.

Les Organisations Syndicales ont sollicité la possibilité de mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) au sein de la Société.

La Direction ne s’y est finalement pas opposé. Il est donc convenu que les parties signataires se rencontrent de nouveau, au cours du premier trimestre 2022, pour le cas échéant conclure un accord collectif sur le sujet. L’objectif étant que les salariés puissent transférer en CET les jours de congés payés / fractionnements qui doivent être épuisés avant le 31 mai 2022.

  1. Durées maximales de travail et contingent annuel d’heures supplémentaires.

La recrudescence récente des cas de Covid 19, laisse présager une activité encore accrue pour l’année 2022.

C’est pourquoi, les partenaires sociaux conviennent de reconduire, à l’identique, les dispositions de l’accord collectif portant dérogations provisoires à la durée de travail, conclu le 15 avril 2021 dont l’échéance était fixée au 31 décembre 2021, pour l’année 2022. Cette reconduction permettra à l’entreprise de s’organiser au mieux pour faire face à l’évolution et au caractère imprévisible de la crise sanitaire.

  1. LES JOURS DE CONGES ANCIENNETE

Les partenaires sociaux ont décidé de reconduire pour l’année 2022 les jours de congés supplémentaires pour ancienneté mis en place pour la première fois au 1er janvier 2019, dont le nombre a été modifié à l’occasion des NAO 2019.

Pour rappel, les jours de congé supplémentaires sont accordés à tout le personnel dont l’ancienneté est égale ou supérieure à 18 ans et sont majorées pour le personnel âgé de 55 ans et plus de 1 jour et de 2 jours pour le personnel âgé de 60 ans et plus.

Il est précisé que la condition d’ancienneté et que l’âge des salariés sont appréciés au 1er janvier 2022.

Le nombre de jours de CA est récapitulé dans le tableau ci-dessous :

  1. JOURNEE REMUNEREE POUR ENFANT MALADE

Il résulte de l’article L1225-61 du Code du Travail que :

« Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. »

A compter du 1er janvier 2022, il est convenu entre les parties que 2 jours d’absence pour enfant malade seront rémunérés par la Société, quel que soit le nombre d’enfant (soit un de plus qu’en 2021).

Pour cela, le salarié devra produire :

  • Le certificat médical de l’enfant de moins de 16 ans,

  • Une attestation du médecin prescripteur justifiant que la présence du salarié est nécessaire auprès de son enfant.

  1. EGALITE PROFESSIONNELLE

Au regard du document d’information remis par la Direction, les parties signataires constatent que l’objectif d’égalité des femmes et des hommes est atteint au niveau de BIOALLIANCE, notamment en termes d’écart de rémunération et de déroulement de carrière.

Cette égalité s’explique par le fait que la Direction applique strictement la même grille de rémunération pour les femmes et pour les hommes en respectant la grille conventionnelle et que le déroulement de carrière, par le changement d’un coefficient à l’autre, résulte uniquement de l’ancienneté acquise.

Dans ces conditions les organisations syndicales et la Direction conviennent qu’il n’y a pas de mesures particulières à négocier en faveur de l’un ou l’autre sexe au cours de ces négociations annuelles 2021.

IV- DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en application à compter de sa date de signature entre la Direction et les Organisations syndicales.

Sauf pour les dispositions qui en disposent autrement, il est conclu pour une durée déterminée ayant pour terme le 31 décembre 2022.

A l’issue de cette période et à défaut d’un nouvel accord, celui-ci cessera donc de produire tout effet. Les partenaires sociaux seront invités en vue de renouveler, le cas échéant, certaines dispositions du présent accord dans le cadre des négociations annuelles qui se dérouleront en 2022.

  1. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune action contentieuse, ou de quelque nature qu’elle soit, liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. Dépôt et publicité.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS d’Orléans dans les formes et selon les conditions posées par la loi. Elle fera également l’objet d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet sur le tableau de communication du personnel.

A Orléans, le 25 novembre 2021

Pour la Direction du Laboratoire

----------------------------------------

Pour le Syndicat FO Pour le Syndicat CFDT

------------------------------- ----------------------------

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com