Accord d'entreprise "AVANTAGES COLLECTIFS GARANTIS" chez CAVA 49 - CENTRE AIDE VIE ASSOCIATIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAVA 49 - CENTRE AIDE VIE ASSOCIATIVE et les représentants des salariés le 2019-09-26 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919003003
Date de signature : 2019-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE AIDE VIE ASSOCIATIVE
Etablissement : 38942385600027 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

  • L’Association Centre d’Aide à la Vie Associative 49 (CAVA 49)

Dont le siège social est à : 80 Rue Larévellière

49100 ANGERS

Représentée par M……………………………………

Agissant en qualité de Président

Code NAF : 9499Z

N°SIRET : 389 423 856 00027

  • ci-après dénommée « L’association »

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers

Ci-après dénommés les salariés

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Il est rappelé que l’association CAVA 49 applique la convention collective nationale de l’animation (Brochure JO 3246 – IDCC 1518). L’association applique également plusieurs usages relatifs notamment au treizième mois, à la journée de solidarité, aux ponts et aux congés payés.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-1 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche.

Le présent accord a pour objet de garantir aux salariés les usages en vigueur dans l’association relatifs :

  • Au treizième mois,

  • A la journée de solidarité,

  • Aux ponts,

  • Aux congés payés,

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de :

  1. Treizième mois

Le salarié, quelle que soit son ancienneté, percevra chaque semestre une prime équivalente à 1/2 mois de salaire brut.

Les versements seront réalisés avec les paies des mois de juin et de décembre.

En cas d’année incomplète de travail, ou de résiliation du contrat de travail en cours d’année et ce, quelle qu’en soit la cause, la prime est calculée au prorata du temps travaillé. Ce calcul tient compte des périodes assimilées à un temps de travail effectif au sens du Code du travail ou au sens de la convention collective applicable dans l’association.

  1. Journée de solidarité

La loi 2004-626 du 30 juin 2004 (JO 1-7 p. 11944) relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une journée de solidarité prenant la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés du secteur public et du secteur privé.

Le produit du travail ainsi fourni donne lieu à une contribution de l'employeur assise sur les salaires et affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Les parties au présent accord ont convenu que la journée supplémentaire de travail non rémunérée ne serait pas effectuée par les salariés de l’association.

  1. Ponts

Les « ponts » correspondent à une période non travaillées d’un ou de deux jours ouvrables comprise entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire (ou entre un jour de repos hebdomadaire et un jour férié) ou une journée non travaillées précédant les congés annuels. Ces journées n’ont pas de régime légal.

Les parties au présent accord ont convenu que l’ensemble des salariés bénéficiera chaque année de 2 ponts :

  • L’un fixé systématiquement le week-end de l’ascension (vendredi chômé)

  • L’autre au choix des salariés après validation de la Direction,

Ces ponts ne donneront pas lieu à récupération. Ils sont « offerts » par l’association.

  1. Congés payés

En application de l’article L3141-10 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent de fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés au 1er juin.

Les congés payés non pris à la date du 31 mai, sont automatiquement reportés sur la période suivante, quelle qu’en soit la cause mais ils devront être posés avant le 30/09 de la période suivante.

Exemple : un salarié a 6 jours ouvrables non pris à la date du 31/05/2019. Il prend une semaine en septembre 2019. La règle est respectée.

Un salarié a 6 jours ouvrables non pris à la date du 31/05/2019. Au 01/10/2019, cette semaine n’a pas été posée. Les 6 jours seront perdus pour le salarié.

Toutefois, en cas d’absences liées à la maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés seront reportés au-delà du 30/09.

Article 3. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée plus de 15 jours après sa communication à chaque salarié.

Article 4. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5. Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être renouvelé dans les conditions prévues par l’article L. 2232-29 du code du travail.

L’accord peut également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 22232-29 du code du travail.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’association auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Maine et Loire sur la plateforme Téléaccord accompagné d’une version neutre en format docx.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel

  • du bordereau de dépôt.

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

Fait à Angers

Le 26/09/2019

En 2 exemplaires originaux

Pour L’association CAVA 49

M……………………………….

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com