Accord d'entreprise "FRAIS DE SANTE" chez CAVA 49 - CENTRE AIDE VIE ASSOCIATIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAVA 49 - CENTRE AIDE VIE ASSOCIATIVE et les représentants des salariés le 2019-09-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919003005
Date de signature : 2019-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE AIDE VIE ASSOCIATIVE
Etablissement : 38942385600027 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

  • L’Association Centre d’Aide à la Vie Associative 49 (CAVA 49)

Dont le siège social est à : 80 Rue Larévellière

49100 ANGERS

Représentée par ………………………..

Agissant en qualité de Président

Code NAF : 9499Z

N°SIRET : 389 423 856 00027

  • ci-après dénommée « L’association »

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers

Ci-après dénommés les salariés

d’autre part,

Est conclu le présent accord, relatif à la mise en place d’un nouveau régime de garanties complémentaires et obligatoires « frais de santé ».

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La protection sociale constitue un élément important de la politique sociale de la Société.

Un régime de protection sociale complémentaire a été mis en place au sein de l’association par décision unilatérale en date du 1er janvier 2016 auprès de la Mutuelle HARMONIE. Cette décision a été ensuite modifiée en date du 1er janvier 2017.

Le présent accord a pour objet de se substituer à la décision unilatérale en vigueur et de définir les modalités, conditions et garanties du système de garanties complémentaires collectives et obligatoires « frais de santé ».

L’Accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-1 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche.

Article 1. Bénéficiaires

Le régime « frais de santé » couvre l’ensemble des salariés de l’association sans condition d’ancienneté, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance et fixé par la convention collective nationale de l’animation.

L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime « frais de santé », sont obligés de cotiser. L’adhésion des ayants droits est facultative.

Article 2. Dispenses d’affiliation

Peuvent être dispensés d’affiliation de droit :

  • Les salariés qui, à la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de produire, d’une part la décision administrative d’attribution de l’une desdites aides, et d’autre part tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel au titre duquel les salariés bénéficient de l’une de ces aides 

  • Les salariés qui, à la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche sont déjà couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche, si elle est postérieure. et ce pour la durée restant à courir jusqu’à la prochaine date d’échéance du contrat individuel. Pour ce faire, les salariés devront produire tout document attestant de l’existence du contrat individuel et de sa date d’échéance. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

  • Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée inférieure à 3 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés bénéficiaires, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective frais de santé relevant de l’un des dispositifs de prévoyance complémentaire suivants fixés par l’arrêté du 26/03/2012 :

    • Dispositif de prévoyance complémentaire collectif obligatoire, le caractère obligatoire s’entendant également pour l’ayant droit (remplissant les conditions mentionnées à l’article L242-1 du code de la sécurité sociale) ;

    • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin et de la Moselle (en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité sociale)

    • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (en application du décret n°46-1541 du 22/06/1946)

    • Régime de prévoyance de la Fonction publique d’Etat issu du décret n°2007-1373 du 19/09/2007

    • Régime de prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret n°2011-1474 du 08/11/2011

    • Contrat d’assurance de groupe « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11/02/1994

    • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)

    • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)

Peuvent également être dispensés :

  • Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée inférieure à 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursements de frais médicaux ».

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduiraient à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

En tout état de cause, ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de l’employeur, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux. A défaut d’écrit adressé à l’employeur fin janvier de chaque année, le salarié sera automatiquement affilié au régime et devra acquitter sa part de cotisation.

L’employeur doit conserver la preuve de la demande de dispense ainsi que tous documents transmis à cet effet.

Les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Dans le cas de figure des couples travaillant tous deux dans l’entreprise, si la couverture de l’ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Les contributions de l’employeur versées par l’employeur, soit pour le couple soit pour chacun des membres du couple, bénéficient de l’exclusion d’assiette.

Article 3. Financement du régime - cotisations

Le financement du régime « frais de santé » étant à la charge exclusive de l’employeur, il se fait par le biais d’une cotisation patronale s’élevant actuellement à 1.66% du PSS.

L’employeur prend à sa charge : 100% de la cotisation

Les cotisations pourront être révisées chaque année selon l’évolution du contrat d’assurance collective et les dispositions de la convention collective de l’animation.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévue dans le présent accord.

Article 4. Garanties

En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l’association et la mutuelle et des dispositions de la convention collective de l’animation.

A titre indicatif, le tableau des garanties souscrites est joint au présent accord.

4.1 Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié

Conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale et de la lettre-circulaire ACOSS 2008-14 du 22 janvier 2008 dont les dispositions sont reprises dans la circulaire n°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d’un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d’indemnités journalières complémentaires financées au pour partie par l’employeur, les garanties prévues par le présent régime doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. La participation de l’employeur doit également être maintenue au profit du salarié pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf maintien de garantie gratuit).

A contrario, l’employeur n’a pas d’obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. Il peut s’agir des salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident ou des salariés absents pour des raisons autres que médicales (ex : congé parental, congés sans solde, congé sabbatique, etc.). L’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n’organiserait pas le maintien des garanties de la contribution de l’employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.

4.2 Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié – portabilité des droits

Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.

Article 5. Information individuelle et collective

En sa qualité de souscripteur, l’association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Article 6. Choix de l’organisme assureur

Un contrat d’assurance a été souscrit auprès de Mutuelle HARMONIE.

Une copie du contrat d’assurance collective sera annexée à la présente.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur (et le cas échéant de l’intermédiaire) sera réexaminé par l’employeur, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat d’assurance collective, et la modification corrélative de la présente décision.

Article 7. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée plus de 15 jours après sa communication à chaque salarié.

Article 8. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9. Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être renouvelé dans les conditions prévues par l’article L. 2232-29 du code du travail.

L’accord peut également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 22232-29 du code du travail.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’association auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Maine et Loire sur la plateforme Téléaccord accompagné d’une version neutre en format docx.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel

  • du bordereau de dépôt.

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

Fait à Angers

Le 26/09/2019

En 2 exemplaires originaux

Pour L’association CAVA 49

M…………………………..

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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