Accord d'entreprise "un accord relatif aux NAO 2018" chez VIBRACOUSTIC NANTES SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIBRACOUSTIC NANTES SAS et les représentants des salariés le 2018-01-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04418009911
Date de signature : 2018-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : VIBRACOUSTIC NANTES SAS
Etablissement : 38947005500028 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-30

ACCORD RELATIF AUX

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

Entre :

La Société Vibracoustic Nantes SAS, dont le siège social est situé Rue du Tertre, ZI de Nantes, BP 10419, 44474 CARQUEFOU, représentée par,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de la Société :

C.F.D.T. représentée par

d’autre part,

Il est établi, pour l’année 2018, les dispositions suivantes :

Préambule et champ d’application

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, se sont tenues aux dates suivantes :

  • Mercredi 10 janvier 2018

  • Mercredi 17 janvier 2018

  • Mercredi 24 janvier 2018

des réunions afin de conduire les négociations annuelles obligatoires. Conformément aux dispositions légales, ces dernières ont porté sur : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de Vibracoustic Nantes.

Le processus d’augmentation des salaires pour la catégorie cadres est géré conjointement avec le Groupe Vibracoustic.

Article 1 : Augmentation des salaires 2018

Compte tenu

  • du niveau d’inflation constaté pour 2017,

  • d’une volonté d’embauche prévue pour 2018

  • de la charte de fonctionnement relative aux augmentations de salaire

  • des souhaits des Salariés,

les Partenaires Sociaux et la Direction sont parvenus à l’accord suivant :

Au 1er avril 2018, une enveloppe moyenne d’augmentations individuelles de 2% dont un pourcentage garanti de 0,5 % à chaque salarié.

Article 2 : Durée effective et Organisation du temps de travail

Les parties rappellent que l’aménagement de la durée du travail est traité dans le cadre d’accords d’entreprise conclus en septembre et novembre 2012.

Dans ces conditions, il n’est pas envisagé, à ce jour, de négociations à ce sujet.

La journée « de solidarité » reste une journée supplémentaire de travail sans rémunération complémentaire. Elle a été définie lors du Comité d’Entreprise de janvier.

Article 3 : Prévoyance maladie

Les garanties existantes se poursuivent en l’état.

Article 4 : Mutuelle

La société Vibracoustic Nantes ira au-delà de son obligation légale de financement des garanties « Frais de santé » à hauteur de 75% de la cotisation de base proposée par l’entreprise pour le salarié. Elle prendra donc à sa charge 29.24 euros.

Article 5 : Epargne Salariale

Les sociétés signataires remplissent l’obligation légale définie par la loi n°2001-152 du 19/01/01, complétant l’article L. 2242-12 du Code du Travail.

Des accords d’intéressement, de participation ainsi qu’un Plan d’Epargne Entreprise sont existants.

A ce titre, le présent accord prévoit une augmentation de l’intéressement de 10% au 1er janvier 2018.

Article 6 : Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes.

Un accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes actuellement applicable a été conclu le 20 novembre 2015 pour une durée de 3 ans.

Conformément aux dispositions du code du travail et aux termes de l’accord collectif susvisé, les parties renouvellent leurs engagements respectifs de continuer à veiller au respect des dispositions liées à l’égalité hommes-femmes, et constatent notamment que les rémunérations de base ne présentent pas d’écart significatif entre les hommes et les femmes relevant d’une même catégorie professionnelle et que les carrières se déroulent sans différences notables liées au sexe des salariés.

Article 7 : Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés 

Un accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes actuellement applicable a été conclu le 20 novembre 2015 pour une durée de 3 ans aborde ce thème.

Les parties entendent expressément s’y référer.

Article 8 : Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

Les parties rappellent l’importance des dispositions légales en matière d’interdiction des discriminations. Plus spécifiquement, s’agissant des discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, la Direction s’engage à transmettre une fois par an au comité d’entreprise les informations nécessaires, tant s’agissant des recrutements que de l’accès à la formation professionnelle.

Article 9 : Emploi des travailleurs handicapés

Les dispositions du Code du travail disposent que toute entreprise de plus de 20 salariés est tenue d’employer des travailleurs handicapés à hauteur de 6 % (six pour cent) de ses effectifs.

Les parties rappellent que la Société remplit ses obligations en la matière.

Pour satisfaire à cette obligation, la Société veille notamment à :

  1. embaucher et maintenir dans l’emploi des salariés handicapés,

  2. signer des contrats de fournitures et de prestations de services avec des établissements spécialisés.

Pour s’acquitter de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), la Société peut notamment, en complément aux deux natures d’actions rappelées ci-dessus, décider de :

  1. accueillir de personnes handicapées en stage, la limite étant fixée à 2 % (deux pour cent) des effectifs,

  2. verser à l’AGEFIPH une contribution annuelle.

Article 10 : Repas et paniers

Les parties s’entendent sur une revalorisation de la participation employeur aux frais de repas.

Ainsi, à compter du 1er avril 2018 :

La participation employeur au restaurant d’entreprise de l’Aubinière passera de 1,47 € à 1,73 €.

La prime repas pour les équipes en 2x8 passera de 1,47 € à 1,73 €.

La prime panier soumise à cotisation pour l’équipe de nuit passera de 0,52 € à 0,78 €.

Article 11 : Durée et Application de l’Accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature. Il est conclu pour une durée d’un an applicable au 1er janvier 2018. A l’échéance du terme, il cessera de trouver application et ne pourra produire les effets d’un accord à durée indéterminée, la présente clause constituant la stipulation contraire de l’article L.2222-4 du code du travail.

Article 12 : Publicité et Dépôt de l’Accord

A l’issue du délai d’opposition, et à la diligence de la direction, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier par lettre recommandée avec avis de réception et un exemplaire par voie électronique) à l’Unité Territoriale de Loire Atlantique de la D.I.R.E.C.C.T.E.

des Pays de la Loire et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

En application du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.

Il sera affiché sur le tableau réservé à l’information du personnel. L’accord sera consultable au service Ressources Humaines.

Fait à Carquefou, le 30 janvier 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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