Accord d'entreprise "Accord d'établissement sur les repos compensateurs de remplacement" chez ELVIA PRINTED CIRCUIT BOARDS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELVIA PRINTED CIRCUIT BOARDS et le syndicat CGT et CFDT le 2017-10-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A05017001862
Date de signature : 2017-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : ELVIA PRINTED CIRCUIT BOARDS
Etablissement : 38950225300021 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-26

ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT

Entre l’établissement

ELVIA PCB Coutances enregistré au RCS de Coutances sous le numéro 389 502 253 00021, sis avenue d’Ochsenfurt à Coutances (50200), représenté par le Directeur de Site

D’une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives

D’autre part,

Article 1 Objet de l’accord

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions d’usage et des décisions complémentaires inscrites aux procès- verbaux du comité d’établissement sur le sujet des repos compensateurs de remplacement.

Article 2 Bénéficiaires

Les bénéficiaires des dispositions du présent accord sont tous les salariés ayant droit au repos compensateurs de remplacement, soit tous les salariés à l’exclusion des salariés qui ne perçoivent pas d’heures supplémentaires (cadres forfait jours, salariés à temps partiel, les apprentis, ...).

Article 3 modalité de calcul du RCR

3.1 Pour les salariés dont le temps de travail est de 38 heures hebdomadaires

Les salariés qui ont une durée de temps de travail à 38 heures hebdomadaires réalisent 13 heures supplémentaires structurelles par mois. La rémunération de ces heures n’est pas majorée à 125% mais rémunérées à 100% et les majorations sont compensées en repos. Ainsi, 25% x 13 = 3.25 sont versées mensuellement sur leur compteur d’heure.

3.2 Pour les salariés dont le temps de travail est de 38,5 heures hebdomadaires

Les salariés qui ont une durée de temps de travail à 38,5 heures réalisent 15.16 heures supplémentaires structurelles par mois. La rémunération de ces heures n’est pas majorée à 125% mais rémunérées à 100% et les majorations sont compensées en repos. Ainsi, 25% x 15.16 = 3.79 sont versées mensuellement sur leur compteur d’heure.

3.3 Pour les salariés ayant un autre temps de travail avec heures supplémentaire structurelles

Si un autre temps de travail donnant des heures supplémentaires structurelles venait à être mis en place, la règle de calcul exposée aux points précédents serait appliquée. A savoir,

Nombre de RCR = 25% du nombre d’heures supplémentaire structurelles payées chaque mois.

Article 4 modalité de versement

Les RCR sont versés forfaitairement avec la paie mensuelle quel que soit les cycles de travail.

Article 5 cas de non versement des RCR

Les RCR sont calculés en fonction des heures supplémentaires versées ainsi si un salarié prend un congé sans solde ses heures supplémentaires ne seront pas versées sur la semaine donc perdra le RCR pour la semaine considérée.

Outre, le congé sans solde seul le motif pour maladie (à l’exclusion des accidents du travail) peut impacter les RCR car liée au maintien de salaire selon les dispositions des conventions collectives (avenant “Mensuels“ de janvier 1997). Ainsi, il existe 3 cas :

A] pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté :

Le maintien de salaire n’est pas prévu par les conventions collectives. Par conséquent, ils ne percevront pas de RCR sur la période d’absence.

B] Pour les non cadres ayant plus d’un an d’ancienneté :

1/ tant que le salarié bénéficie du maintien de salaire à 100%, celui-ci percevra 100% de leur RCR mensuel

2/ tant que le salarié bénéficie du maintien de salaire à 75%, celui-ci percevra 75% de leur RCR mensuel

3/Dès que le salarié ne percevra plus de maintien de salaire de la part de l’employeur celui-ci ne percevra plus de RCR.

C] Pour les cadres ayant plus d’un an d’ancienneté :

1/ tant que le salarié bénéficie du maintien de salaire à 100%, celui-ci percevra 100% de RCR mensuel

2/Dès que le salarié ne percevra plus de maintien de salaire de la part d l’employeur celui-ci ne percevra plus de RCR.

Article 6 modalité de prise du RCR

Le RCR doit être pris à la journée ou à la demi-journée, en fonction de l’horaire du jour, hors période d’été (1er juillet – 31 août), sans juxtaposition aux congés payés sauf pour compléter une semaine en cas de carence de congé payé.

Pour les salariés ayant un compteur de RCR supérieur à 24 heures au 30 novembre de chaque année, les heures au-delà devront être prises avant le 5 janvier de l’année suivante.

Article 7 Forfait de régularisation

La mise en place d’un forfait a un double objectif : simplifier la gestion des RCR par la suppression des comptages par cycles et mettre un terme à un système de comptabilisation reposant sur la présence au lieu d’être indexé sur le règlement des heures supplémentaires.

Ainsi et afin de mettre un terme au précontentieux des 3 années passées, les parties ont convenu le versement d’un forfait de 30 heures à l’ensemble des salariés présents à temps plein sur les 3 ans précédent la mise en application du présent accord. Une proratisation sera donc effectuée pour les salariés ayant une ancienneté de présence inférieure à 3 ans.

Article 8 Durée – Dénonciation et Révision

Le présent contrat est souscrit pour une durée indéterminée, à compter du dépôt auprès des organismes habilités, sous réserves de dispositions plus favorables résultant, soit de négociations, soit de changement du régime légal ou règlementaire.

L’accord pourra être dénoncé, à toute époque, avec un préavis d’un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la partie dénonciatrice à l’autre partie.

La partie qui dénoncera cet accord devra accompagner la lettre de dénonciation d’un nouveau projet, afin que les pourparlers puissent commencer sans retard dès la dénonciation.

Au cas où l’une des parties contractantes formulerait une demande de révision partielle du présent accord, l’autre partie pourra se prévaloir du même droit.

A titre dérogatoire, au cours de l’année 2018, des modifications pourront être apportées au présent accord, par voie d’avenant, sans avoir à respecter la procédure visée ci-dessus.

Article 9 Dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que de signataires et les formalités de dépôt sont effectuées par la partie la plus diligente, soit la société, auprès des organismes habilités.

Article 10 Date de prise d’effet de l’accord

Les dispositions du présent accord prennent effet rétroactivement à compter du 1er septembre 2017, quel que soit le cycle en cours. A l’exception du point 6 et de l’alinéa 2 du point 7 qui prendront effet au 1er janvier 2018.

Fait à Coutances le 26 octobre 2017

En cinq exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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