Accord d'entreprise "accord droit à la déconnexion" chez ALCATEL SUBMARINE NETWORKS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALCATEL SUBMARINE NETWORKS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T09119002452
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : ALCATEL SUBMARINE NETWORKS
Etablissement : 38953425600034 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29

accord droit à la déconnexion

Entre

La Société Alcatel Submarine Networks - filiale du Groupe Nokia -, dont le siège social se situe Route de Villejust – 91620 Nozay inscrite au RCS d’Evry sous le n°389 534 256 représentée par xxx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à signer le présent accord,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein d'Alcatel Submarine Networks :

  • La CFDT représentée par xxx en qualité de Délégué Syndical Central.

  • La CFE-CGC représentée par xxx en qualité de Délégué Syndical Central.

  • La CGT représentée par xxx en qualité de Délégué Syndical Central.

Rappellent que :

Les technologies de l’information et de la communication font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. En tant qu’outils, elles sont un moyen de faciliter la conciliation des différents temps de vie.

Par le présent accord, la direction du Groupe rappelle toutefois qu’elles doivent être utilisées de manière raisonnée, dans le respect des personnes, de leur vie professionnelle et privée.

Cet accord sera décliné également en anglais sous la forme d’une charte. Celle-ci sera applicable et diffusée à l’ensemble des collaborateurs anglais d’ASN sous réserve du suivi de la législation locale applicable.

Sommaire

Article 1 - Préambule 4

1.1. Affirmation du droit à la déconnexion 4

1.2. Définition du droit à la déconnexion 4

Article 2 - Bon usage des outils numériques et de communication professionnels et limitation de leur utilisation hors du temps de travail 5

2.1. Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail 5

2.2. Mesures visant à favoriser la communication 5

2.3. Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive 5

2.4. Actions menées par l’entreprise 6

2.5. Suivi de l’usage des outils numériques 6

Article 3 – Dispositions générales 6

3.1. Champ d’application de l’accord : 6

3.2. Entrée en vigueur et durée de l’accord 7

3.3. Révision de l’accord 7

3.4. Publicité et formalités de dépôt 7

Préambule

Le présent accord définit les modalités d’exercice du droit à la déconnexion par les salariés, conformément à l’article L.2242-8, 7° du Code du travail issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Affirmation du droit à la déconnexion

Le Groupe réaffirme l’importance du bon usage des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée de ses salariés.

Bien que n’étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord. Ils devront assurément veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels et à ne pas être contacté pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

-les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables ou fixes,

-les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messagerie électronique, logiciels.

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l’entreprise. Ce temps comprend les heures de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés qu’ils soient exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d’absence autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité/paternité, etc.).

Bon usage des outils numériques et de communication professionnels et limitation de leur utilisation hors du temps de travail

2.1. Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail

Aucun salarié n’est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu’en soit la nature.

Il est rappelé à chaque salarié qu’il lui est demandé de :

- s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collègue par téléphone ;

- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

- paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence, et ce dans le cas d’absences de plus de 3 jours.

Chaque salarié aura un droit à la déconnexion en dehors du temps de travail et aucun reproche ne pourra lui être adressé s'il ne répond pas à une sollicitation adressée en dehors de celles-ci.

2.2. Mesures visant à favoriser la communication

Chaque salarié doit s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l’utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :

-à la pertinence des destinataires du courriel et à l’utilisation modérée des fonctions « répondre à tous » et « copie à » ;

-à la précision de l’objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;

-à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

-au respect des règles élémentaires de politesse lors de l’envoi du courriel ;

-à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.

Il est rappelé aux salariés qu’il est recommandé de ne pas utiliser la messagerie électronique, la messagerie instantanée ou le téléphone portable lors des réunions de travail.

Il est recommandé à chaque salarié et chaque manager de privilégier la communication orale afin de favoriser les échanges directs et en personne quand cela est possible.

2.3. Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive

Pour réduire les phénomènes de surcharge cognitive et favoriser la concentration des salariés, des plages de déconnexion sont prévues par l’entreprise aux moments du déjeuner. Il est par ailleurs conseillé à chaque salarié de se prévoir des plages de déconnexion pour faciliter sa concentration dans le respect de l’organisation de son activité.

Il est recommandé de paramétrer les listes de diffusion des outils aux personnes intéressées et de les mettre à jour lorsque demandé par le salarié concerné.

Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivée d’un nouveau courriel, d’un appel téléphonique et de messages.

2.4. Actions menées par l’entreprise

Pour s’assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par la présente charte, le Groupe organisera des actions de formation et de sensibilisation à destination de l’ensemble des salariés dont les responsables d’équipes.

Plus particulièrement, l’entreprise s’engage à :

-organiser des actions ou séances de sensibilisations à un usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication professionnels ;

-proposer un accompagnement personnalisé à chaque salarié qui souhaite mieux maitriser les outils numériques mis à sa disposition dans le cadre de son travail.

2.5. Suivi de l’usage des outils numériques

Les mesures et engagements pris par le Groupe dans la présente charte sont susceptibles d’évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salariés.

A cette fin, le Groupe s’engage à ce que le droit à la déconnexion soit un thème obligatoire abordé lors des entretiens individuels au minimum une fois par an.

Article 3 – Dispositions générales

3.1. Champ d’application de l’accord :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Groupe ASN en France.

A la date de signature du présent accord, les sociétés du Groupe ASN en France faisant partie du périmètre sont les suivantes :

  • Alcatel Submarine Networks,

  • Alcatel Submarine Networks Marine.

La constitution du Groupe pouvant évoluer au cours des années d’application du présent accord, il est convenu que toute société remplissant nouvellement les conditions prévues au présent article rentrera de fait dans le champ d’application du présent accord. A l’inverse, toute société cessant de remplir les conditions définies au présent article sortira du champ d’application du présent accord.

3.2. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 ans.

Il prendra effet au 1er avril 2018.

Conformément à l’article L.2222-4 du code du travail, les dispositions cesseront et automatiquement de plein droit cinq ans après sa date d’application de produire ses effets.

3.3. Révision de l’accord

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de le réviser par voie d’avenant.

3.4. Publicité et formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité telles que prévues par les dispositions des articles L.2262-5 et L.2262-6 du Code du Travail.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, à la diligence d’Alcatel Submarine Networks, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de l’Essonne (91), lieu de signature du présent accord.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Longjumeau (91).

Le présent accord a été établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaires et signés à Nozay, le 29 mars 2018.

Pour Alcatel Submarine Networks – filiale du Groupe Nokia -, d’une part :

xxx – Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales Représentatives, d’autres part :

  • Pour la CFDT – xxx – Délégué Syndical Central

  • Pour la CFE-CGC – xxx – Délégué Syndical Central

  • Pour la CGT – xxx - Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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