Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SEPAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEPAL et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T03821007286
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : SEPAL
Etablissement : 38955376900040 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • La société SEPAL, Société par Actions Simplifiée au capital de 3013328 €uros,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le
n° B389553769

Dont le siège social est situé 107 allée de Chardillonnay MAUBEC 38307 BOURGOIN JALLIEU

Représentée aux présentes par Monsieur en sa qualité de General Manager de la société xx, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes

De première part

ET

  • Pour le syndicat FO représenté par

  • Pour le syndicat CGT représenté par,

De seconde part

Préambule

En application de l'article L.2242-1 du Code du Travail, la société XX a engagé pour la période 1er avril 2021 – 31 mars 2022, la négociation annuelle obligatoire, par convocation des organisations syndicales FO et CGT, à une première réunion fixée le 25/02/2021.

A l'occasion de cette première réunion, un calendrier a été fixé avec au maximum une réunion et dont la dernière devait prendre fin à 17h00 maximum.

C'est ainsi qu'en conformité du calendrier fixé, une réunion prévue s’est tenue le 1er mars 2021, cette dernière réunion marquant le terme de la négociation à 17h00.

Il est convenu et arrêté ce qui suit

I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Livre II du Code du Travail relatif à la négociation collective ainsi qu'aux conventions et accords collectifs de travail.

Le présent accord est par ailleurs conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail afférent à la négociation annuelle obligatoire sur les matières prévues ces mêmes articles.

Article 2 - Objet de l'accord

Le présent accord intervient à l'issue de la négociation annuelle obligatoire engagée par la société SEPAL pour la période 1er avril 2021 au 31 mars 2022.

Il a pour objet de matérialiser les accords intervenus entre les parties signataires dans les matières sur lesquelles a porté la négociation, à savoir :

  • La Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (BLOC 1) portant sur :

    • Les salaires effectifs,

    • La durée effective et l’organisation du temps de travail,

    • L’épargne salariale,

    • Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (BLOC 2) portant sur :

    • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle,

    • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,

    • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

    • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance,

    • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.

      Le présent accord n'emporte par ailleurs pas remise en cause de l'accord d'entreprise à durée indéterminée conclu le 25 juillet 2013, à l'issue de la négociation annuelle obligatoire pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, portant notamment suppression de la prime de 13ème mois et mise en œuvre de mesures en contrepartie ainsi que création au sein de l'entreprise de fonctions d'Opérateur sur Presses confirmé.

      Article 3 – Champ d'application

      Le présent accord s'applique, dans et selon les conditions qu'il détermine, à l'ensemble du personnel salarié de la société SEPAL.

      Les dispositions du présent accord visent également le cas échéant et pour celles d'entre elles qui leur sont applicables, les travailleurs temporaires (travailleurs intérimaires ou salariés mis à disposition).

      Article 4 – Date d'effet - Durée du présent accord

      De volonté commune entre les parties, et nonobstant la date de sa signature et la date des formalités de dépôt et de publicité, le présent accord prend effet au 1er avril 2021.

      Toutefois, cette date d'effet du 1er avril 2021 n'implique nullement que toutes les dispositions convenues au présent accord soient effectives au 1er avril 2021, alors même qu'une date d'effet différente est expressément convenue pour l'une et/ou plusieurs des dispositions.

      Aussi, nonobstant la date d'effet fixée au présent accord, chacune des mesures pour lesquelles une date différente et autre que celle du 1er avril 2021 est expressément prévue, prend effet à la date qui lui a spécifiquement été assignée comme telle.

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 mars 2022.

      Par conséquent, le présent accord cessera de plein droit de produire effet sans autre formalité dès la survenance du terme convenu, et il est expressément convenu entre les parties signataires que celui-ci ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

II – LES ACCORDS INTERVENUS SUR LES POINTS, OBJET DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Article 5 – La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

5.1 – Les salaires effectifs :

D'un commun accord entre les parties signataires, il a été arrêté les points suivants :

  • Aucune augmentation ne sera accordée sauf les augmentations contractuelles et évolution de poste, ainsi que les éventuels accords de la plasturgie sur les plus bas coefficients.

  • La prime de panier de jour est revalorisée de 0,60 €uros, ce qui donne un montant de 5.25 €uros par panier de jour, au 1er avril 2021.

  • La valeur faciale unitaire des tickets restaurants est revalorisée de 1.00 €uros, ce qui donne une valeur faciale de 9 €uros par tickets restaurants, au 1er avril 2021, avec une participation employeur à hauteur de 60% conduisant ainsi à :

  • Participation de la société SEPAL : 5.40 €uros par ticket restaurant (soit une revalorisation de 0,60 €)

  • Participation salariée : 3.60 €uros par ticket restaurant (soit une revalorisation de 0,40 €uros)

  • Le seuil  d’exonération des repas étant atteint, il n’y aura pas de changement pour l’équipe de nuit concernant les paniers nuits.

  • La prime qualité des opérateurs sur presse est reconduite pour la période du 1er avril au 31 mars 2022. Il a été décidé de la calculer au prorata du temps de travail effectif. Les règles d’acquisition pourront être revues durant la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.

5.2 – La durée effective et l'organisation du temps de travail :

Au sein de la société SEPAL, la durée effective de travail est de 37,50 heures de temps de travail effectif par semaine.

C'est dans le cadre de cette durée hebdomadaire de 37,50 heures de temps de travail effectif que sont employés les salariés à temps plein.

Les salariés occupés en travail posté bénéficient quant à eux de temps de pause non constitutifs de temps de travail effectif.

L'organisation du travail est la suivante :

  • Travail en journée sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 37,50 heures de temps de travail effectif,

  • Travail en équipes successives sur la base d'une durée hebdomadaire de 37,50 heures de temps de travail effectif et de 40 heures de présence avec un temps de pause quotidien de 30 minutes (2,50 heures hebdomadaires) soit :

  1. Equipe fixe de nuit selon les horaires suivants : 21 h – 5 h.

  2. Equipe jour alternante matin/après-midi selon les horaires suivants :
    5 h – 13 h / 13 h – 21 h.

Les heures effectivement accomplies hebdomadairement au-delà de 35 heures de temps de travail effectif, soit 2,50 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires (les temps de pause n'étant pas constitutifs de temps de travail effectif).

La majoration afférente auxdites heures supplémentaires est attribuée sous forme de repos compensateur de remplacement communément appelé « RTT ».

Ces durées et organisation du temps de travail seront poursuivies pendant la période visée par la négociation annuelle obligatoire, soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.

Par ailleurs, il a été conclu un accord d'entreprise à durée indéterminée sur le recours aux équipes de suppléance au sein de la société XX, permettant à celle-ci de recourir, en cas de besoin à ce mode d'organisation du travail.

L’accord du 17 octobre 2000 relatif à l’organisation et la durée du travail dans les entreprises relevant de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie fixe le contingent annuel à 130 heures par an et par salarié. Un accord d’entreprise concernant la mise en place d’un contingent annuel de 220 heures par an et par salarié a été signé en date du 03 novembre 2016.

5.3 – L’épargne salariale :

En raison de son effectif, la société SEPAL est soumise à l'obligation de faire bénéficier le personnel de la participation aux résultats de l'entreprise.

Les parties signataires du présent accord rappellent par conséquent l’existence et l’application d’un accord de participation au sein de la société SEPAL.

Par ailleurs un contrat d'intéressement a été conclu au sein de la société SEPAL le
26 septembre 2016, accord qui a pris effet le 1er avril 2016 et dont le terme est fixé au
31 mars 2022.

La Direction de la société SEPAL ayant émis le souhait de reconduire ce dispositif d’épargne salariale, a élaboré le projet d’un nouvel accord d’intéressement, fondé sur l’amélioration des performances, susceptible d’être applicable pour une durée de trois ans à compter de l’exercice comptable ouvert le 1er avril 2020.

Il est également rappelé l'existence au sein de la société SEPAL d'un Plan d'Epargne Entreprise ainsi qu'un Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif.

D’un commun accord, il a été convenu de modifier certains indicateurs de l’intéressement pour la période 1er avril 2021 au 31 mars 2022 à savoir :

  1. 5.4 – Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :

    Certains écarts de rémunération existent, comme nous l’avons fait remarqué dans le livrable remis le 25/02/2021, principalement dû à des historiques de fonctions ou à l’intégration du 13ème mois. En revanche, le plus fort des écarts de rémunérations se situe au niveau des coefficients supérieurs à 750.

    D’un commun accord entre les parties signataires, les parties ont décidés de mettre en place des mesures visant à réduire les écarts de rémunération par des augmentations individuelles.

    Le taux d’égalité homme/femme pour l’année 2020 n’est pas calculable pour la société SEPAL

    L’indicateur d’écart de rémunération est inférieur à 40% donc pas calculable

    L’indicateur d’écart de taux d’augmentations individuelles est inférieur à 40% donc pas calculable

    L’indicateur d’écart de taux de promotions est inférieur à 40% donc pas calculable

    Le pourcentage de salariés ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité n’est pas calculable puisque nous n’avons pas eu de congé maternité 2020

    Le nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations est de 4. Les femmes sont sous représentées parmi les salariés les mieux rémunérés.

    Article 6 – L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

    6.1 – L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle :

    D'un commun accord entre les parties signataires, il a été arrêté les points suivants :

    Suite à la mise en place du forfait jour pour les cadres au 1er janvier 2020, aucun changement ne sera effectué pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.

Durant la période du COVID, la société SEPAL a privilégié le télétravail pour les personnes et postes le permettant.

6.2 – Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle :

Après analyse des informations communiquées par la société XX, et des différents éléments permettant de procéder à la situation comparée des hommes et des femmes, les partenaires sociaux conviennent que le principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes reposant sur le principe de la non-discrimination en raison du sexe est respecté au sein de la société SEPAL.

En application de ce principe, les parties reconnaissent par conséquent expressément l'égalité professionnelle entre hommes et femmes au regard :

  • De l'accès à l'emploi

  • Des conditions de travail

  • De l'accès à la formation professionnelle

    Il est expressément convenu entre les parties signataires la poursuite du respect de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de la société SEPAL.

    6.3 – Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés :

    La société SEPAL engage une étude afin de répondre au mieux à ses obligations en matière d'insertion et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

    La société SEPAL poursuivra notamment pour la période visée par la négociation annuelle obligatoire, soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, ses actions au regard précisément de l'insertion et du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

    La société XX est en partenariat avec l’AGEFIP, le CAP EMPLOI permettant d’aménager les postes des personnes handicapées.

    6.4 – Les modalités de définition d’un régime de prévoyance

    Dans le cadre de la négociation annuelle pour la période 1er avril 2021 – 31 mars 2022, il est rappelé l'existence au sein de la société SEPAL des régimes de prévoyance maladie (frais de santé) suivant :

  • Régime Frais de Santé souscrit auprès de la Compagnie Harmonie Mutuelle au profit du personnel Cadre et Assimilé Cadre,

  • Régime Frais de Santé souscrit auprès de la Compagnie Harmonie Mutuelle au profit du personnel non Cadre.

    La négociation annuelle obligatoire a également été l'occasion de rappeler l'existence au sein de la SEPAL d'un régime de prévoyance au titre de l'invalidité-décès souscrit auprès de la Compagnie Mutex au profit du personnel Cadre et Assimilé cadre.

    Ces garanties Frais de Santé et Invalidité-Décès ont été mises en place par décisions unilatérales de la société SEPAL.

    Suite à l’accord de branche du 29 octobre 2014, étendu le 17 avril 2015, la Plasturgie s’est dotée d’un dispositif de prévoyance au bénéfice des salariés non cadre. Plus précisément, ce régime porte sur les risques décès, incapacités et invalidité, obligatoire pour tous les salariés ayant au moins 3 mois d’ancienneté depuis le 1er janvier 2016.

    Les modalités de financement de ces garanties ne seront pas modifiées pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

    Une étude étant en cours afin de répondre au mieux aux attentes et aux besoins de nos salariés en termes de régime frais de santé.

    6.5 – Droit d’expression

    Depuis deux ans et demi, la nouvelle Direction a mis en place des groupes de travail et des groupes de réflexions ainsi que des enquêtes auprès de l’ensemble du personnel de la société SEPAL afin de mieux communiquer avec l’ensemble du personnel et que les idées viennent de tous.

III – DISPOSITIONS FINALES

Article 7 - Mesures de publicité et d'information

Le texte du présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par les dispositions du Code du Travail.

Article 8 – Formalités de dépôt

Dès sa conclusion et à la diligence de la Direction de la société SEPAL, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de la région de l'Isère, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version déposée en ligne selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé à la diligence de la société SEPAL auprès du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise, soit au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu.

Article 9 – Information du personnel

Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés.

Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.

Fait à MAUBEC

En cinq exemplaires originaux

Dont un pour le dépôt à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de l'Isère, un pour le Conseil de Prud'hommes de Bourgoin Jallieu et un remis à chacune des parties.

Le 01/03/2021

Pour la FO Pour la CGT Pour La société SEPAL,

Le Délégué Syndical, Le Délégué Syndical Le General Manager,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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