Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez CLINIQUE DU PARC - CLINIQUE DU PARC LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DU PARC - CLINIQUE DU PARC LYON et le syndicat CFDT et CGT le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A06918013245
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU PARC LYON
Etablissement : 38956534200042 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2017-12-14) Accord d'entreprise relatif à la prime exceptionnelle sur le pouvoir d'achat (2019-03-04) ACCORD D'ENTREPRISES SUR LES SALAIRES SUITE AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2021-12-02) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX PARCOURS PROFESSIONNELS (2021-09-29) Accord d'entreprise sur les salaires suite aux négociations annuelles obligatoires 2022 (2022-12-20) Accord d'entreprise suite aux négociations annuelles obligatoires 2023 (2023-10-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-12

ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Entre

La Clinique du Parc, située 155 boulevard Stalingrad - 69006 LYON, représentée par M. XX,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par :

Pour la CGT, M. XX

Pour la CFDT, M. XX

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties signataires se sont réunies pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L. 2242-8 du Code du travail.

Les technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’établissement.

Facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Il est expressément précisé qu’au regard de l’activité en continu de l’établissement, aucune fermeture de la messagerie électronique ni aucune coupure des serveurs la nuit ou le week-end ne peuvent être envisagées.

Les parties signataires réaffirment l’importance d’un bon usage par les utilisateurs des outils numériques professionnels en vue du nécessaire respect des temps de repos et de congés, ainsi que de l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique du Parc Lyon et du Centre Ambulatoire Kléber concernés par l’utilisation des outils numériques professionnels, et tout particulièrement aux salariés soumis à un forfait annuel en jours.

ARTICLE 2 : DEFINITIONS

La définition des mots suivants sont précisées :

  • Outils numériques professionnels

Les outils de communication à distance tant physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones,…) que dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet,…).

  • Temps de travail

Les horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié, les heures complémentaires et supplémentaires ainsi que les astreintes.

Au titre du présent accord, sont exclus du temps de travail les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les congés payés, les congés exceptionnels, les jours fériés, les jours de récupération de toute nature, ainsi que les absences pour maladie, maternité, paternité, accident du travail et maladie professionnelle.

ARTICLE 3 : SENSIBILISATION A LA DECONNEXION

Des actions de sensibilisation, voire de formation, pourront être organisées si nécessaire à destination des responsables hiérarchiques et des salariés concernés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liés à l’utilisation des outils numériques professionnels.

L’établissement s’engage par ailleurs à désigner un interlocuteur spécifiquement chargé des questions relatives à l’évolution des aspects numériques des postes de travail.

ARTICLE 4 : MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION DURANT LE TEMPS DE TRAVAIL

Afin de limiter la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle, il est recommandé à chaque salarié de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

  • Veiller à ce que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges verbaux directs qui contribuent au lien social dans les équipes et évitent ainsi l’isolement des salariés.

  • Indiquer un objet précis permettant au(x) destinataire(s) d’identifier immédiatement le contenu du mail.

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires des mails pour donner la bonne information, au bon interlocuteur et au bon moment.

  • Utiliser avec modération les fonctions de mise en copie de destinataires « CC » ou « Cci ».

Afin de limiter la sur-sollicitation des salariés liée à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est recommandé à chaque salarié de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un mail ou un SMS, ou pour appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel.

  • Ne pas exiger ou solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.

  • Mettre à jour, en cas d’absence, le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence.

  • Plus particulièrement pour l’encadrement, ne pas considérer que les outils numériques sont le mode principal de dialogue, d’animation managériale ou de transmission des consignes de travail.

ARTICLE 5 : MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL

Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés de l’établissement.

Sauf nécessité de service, les responsables hiérarchiques ne doivent pas solliciter leurs collaborateurs en dehors de leur temps de travail tel que défini à l’article 1 du présent texte.

En matière d’usage de la messagerie électronique professionnelle, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des mails qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail tel que défini à l’article 1 du présent texte.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques.

Il est enfin rappelé que, sauf cas exceptionnels, aucun salarié ne peut se voir sanctionné pour ne pas avoir répondu à des mails, SMS ou appels téléphoniques en dehors de son temps de travail tel que défini à l’article 1 du présent texte.

ARTICLE 10 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, et fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Il sera affiché sur le panneau d’affichage Direction prévu à cet effet, et sera accessible sur Ennov.

Plus particulièrement, pour les salariés en forfait jours annuel, une réunion d’information sera organisée dans les 2 mois suivants la date d’application du présent accord, afin de leur présenter l’accord et de les sensibiliser sur ces enjeux.

ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une période de 5 ans à compter du 1er décembre 2017.

Il prendra automatiquement fin sans autre formalité 5 ans après cette date.

ARTICLE 12 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 13 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 14 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 15 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de Lyon, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.

Fait à Lyon, le 12 décembre 2017, en 5 exemplaires originaux

Pour le syndicat CGT Pour la Clinique du Parc

M. XX M. XX

Pour le syndicat CFDT

M. XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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