Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez GEBERIT SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEBERIT SERVICES et le syndicat UNSA et CFDT et CGT et CFTC le 2018-03-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT et CFTC

Numero : A07718005393
Date de signature : 2018-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIA
Etablissement : 38957842800077 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AUX MEDAILLES DU TRAVAIL (2018-02-20) ACCORD SUR LES MEDAILLES DU TRAVAIL (2020-03-02) Accord sur les médailles du travail (2022-01-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-09

Accord ALLIA sur le Droit

à la déconnexion

Il est convenu entre la Direction de la société Allia SAS, représentée par X, et X et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise les éléments suivants :

Préambule :

Les parties affirment l’importance du bon usage des outils numériques de communication mis à la disposition du personnel en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle.

Ainsi les présentes dispositions ont pour objet de formaliser les principes d’utilisation des outils numériques de communication, afin que leur utilisation ne contrevienne, ni au droit au repos du personnel, ni au respect de sa vie personnelle et familiale.

Champ d’application

Le présent accord s’applique aux personnes pour lesquelles la société ALLIA met à disposition à titre professionnel les outils de communication tels que :

  • Smartphones

  • Ordinateurs

  • Tablettes numériques etc.

sachant que ces outils peuvent également sous certaines conditions être utilisés pour des motifs et à titre personnel.

Les personnes dont l’outil de travail principal ne peut être que sur son lieu de travail (exemple : ordinateur fixe) ne sont donc pas directement concernés par le présent accord.

Cependant, au-delà de la mise à disposition de tels outils, tout le personnel de l’entreprise peut potentiellement et indirectement être concerné par le présent accord dans sa dimension liée à l’équilibre entre la vie privée/vie professionnelle à l’exclusion des Cadres Dirigeants compte tenu de leur statut particulier.

Article 1. Le temps de déconnexion

Le temps de déconnexion concerne en premier lieu les jours de congés, les jours de RTT, le temps de repos quotidien et hebdomadaire, le temps de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos, les périodes de suspension du contrat de travail ou de dispense d’activité.

A titre informatif et non exhaustif, le contrat de travail est suspendu dans les cas suivants à la date de signature du présent accord : exercice du droit de grève, fonction de juré d'assise, maladie ou accident du travail, congé de maternité, de paternité, d'adoption ou parental, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé pour exercer un mandat, congé sabbatique et autres types de congés spécifiques, fermeture temporaire de l'entreprise (chômage technique), mise à pied, mobilité volontaire sécurisée.

Il est rappelé que lorsque les personnes se déplacent avec leur propre véhicule et pour des raisons professionnelles elles doivent se conformer au code de la route.

Article 2. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des sollicitations quelles qu’elles soient qui leurs sont adressées ou d’y répondre pendant le temps de déconnexion A ce titre, les salariés ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir utiliser les outils de communication mis à leur disposition en dehors des plages habituelles de travail.

Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de messages ou adresser d’appels en dehors des heures habituelles de travail.

La hiérarchie s’assurera, par son exemplarité et son contrôle, du respect de cette disposition.

En ce qui concerne les Cadres Dirigeants, ils veilleront dans l’utilisation des outils numériques de communication à ne pas solliciter leurs collaborateurs à fournir des réponses pendant le temps de déconnexion de ces derniers.

Par exception aux principes énoncés ci-dessus, l’usage des outils de communication pendant ces périodes doit être justifié par :

  • La gravité et l’importance du sujet traité,

  • Le travail à l’international.

Le salarié qui, pendant les périodes de déconnexion, de sa propre initiative, utiliserait les outils mis à sa disposition ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’entreprise.

Article 3. Les dispositifs de régulation

Tout salarié est fondé en dehors de son temps de travail à :

  • Eteindre les outils mis à sa disposition,

  • Indiquer son indisponibilité et la durée de celle-ci par un message d’absence,

Un salarié pourra interpeller son responsable hiérarchique ou la Direction des Ressources Humaines sur ses éventuelles difficultés à faire valoir son Droit à la Déconnexion. La Direction réalisera alors l’analyse de la situation et prendra les mesures appropriées le cas échéant.

Aucune sanction ne pourra être donnée à un salarié qui ne répond pas aux sollicitations pendant le temps de déconnexion défini plus haut.

Par ailleurs, les parties considèrent que les situations graves et exceptionnelles qui pourraient déroger au droit à la déconnexion de chacun doivent être gérées comme telles et n’engagent à aucune sanction.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord a été conclu pour entrer en vigueur au 1er janvier 2018 pour une période indéterminée.

Article 5 : Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction :

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du siège ;

  • en un exemplaire au Secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Ces formalités seront exécutées par la société.

Article 6 : Adhésion à l’accord

Toute organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer par simple déclaration auprès de l’organisme compétent. Elle devra également aviser par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

Fait à Samoreau, le 20 février 2018

Pour la Direction

X X

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • CFTC : X, Délégué Syndical Central

  • CFDT : X, Délégué Syndical Central

  • CGT : X, Délégué Syndical Central

  • UNSA : X, Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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