Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez SITEL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SITEL FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : A07518030585
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SITEL FRANCE
Etablissement : 38965255300105 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord d’entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2019 (2019-09-18) Régime de frais de santé (2018-12-05) Avenant N°1- Accord d'entreprise relatif au régime de remboursement des Frais de Santé (2020-12-22)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

SITEL FRANCE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLÉMENTAIRE DE REMBOURSEMENTS DE FRAIS DE SANTE

Entre :

La Société SITEL représentée par le Directeur des Ressources Humaines Groupe, dûment mandaté,

Dénommée l’Entreprise

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales, ci-dessous, énumérées prises en la personne de leur représentant dûment mandaté :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

La Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC)

La Confédération Générale du Travail (CGT)

La Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière (FEC FO)

La Fédération Solidaires Unitaires et Démocratiques (SUD-PTT)

D’autre part,

Ensemble dénommées les Parties.

Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de remboursement complémentaire de frais de santé conformément aux dispositions de la loi de financement de la Sécurité sociale n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014, de la circulaire DSS du 30 janvier 2015.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité d'entreprise

Article 1 : Objet

Cet accord a pour objet l'adhésion de l’ensemble des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’Entreprise auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Article 2 : Adhésion obligatoire au régime

2.1 : A l’égard du salarié

L'adhésion des salariés au contrat collectif est obligatoire.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Entreprise. La société verse une contribution pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, mais ne bénéficiant pas de maintien de salaire peuvent, à leur demande expresse, continuer à bénéficier des même garanties que celles des salariés actifs, aux mêmes conditions tarifaires. Cependant, la cotisation globale (part salariale et part patronale) reste à la charge du bénéficiaire.

2.2 : A l’ égard des ayants-droit

L’adhésion des ayants-droit du salarié au présent régime est facultative.

Article 3 : Dérogations à l’adhésion obligatoire

3.1 : Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard du salarié

Peuvent être dispensés d’adhésion au régime les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques de l’une des situations ci-après énumérées :

  • Sous réserve de justifier de leur situation en fournissant chaque année d’une attestation d’affiliation :

  1. Les salariés qui, au moment de leur embauche, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant-droit, d’une couverture collective obligatoire relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire.

    1. Les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise.

    2. Les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 dit dispositif « loi Madelin ».

  2. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés, seront tenus de cotiser au régime à l’échéance du contrat souscrit.

  3. Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L863-1 Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

  4. Les salariés bénéficiaires de la CMUC prévue à l’article L861-3 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  5. Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

Chaque salarié peut adhérer pour son propre compte.

En cas d’adhésion en tant que couple, seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant- droit.

  1. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois qui sont couverts par ailleurs à titre individuel.

  • Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif :

  1. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.

  2. Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cessent de justifier de leur situation.

Article 4 : Les anciens salariés de l’Entreprise

Sont concernés les anciens salariés de l’Entreprises affiliés au régime et qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu des dispositions de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale et de l’article 4 de la loi Evin.

4.1 : Portabilité

Les salariés affiliés au présent régime et dont la rupture du contrat de travail ouvre droit aux allocations chômage (hormis le licenciement pour faute lourde), pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.

4.2 : Loi Evin

Les salariés se verront proposer par l’assureur une couverture similaire de type « sortie de groupe » conformément à l’article 4 de la Loi Évin dans les deux mois suivants:

- la fin de la période de portabilité pour les bénéficiaires de la portabilité de la prévoyance dans la mesure où ils sont indemnisés par le Pôle Emploi ;

- la fin du contrat de travail pour personnes titulaires d’un revenu de remplacement : retraités, bénéficiaires de prestations d’incapacité, titulaires d’une pension d’invalidité, ayants-droit du bénéficiaire décédé.

L’assuré supportera seul la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).

A titre informatif, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les tarifs proposés doivent respecter les plafonds suivants :

  • 1ère année : la tarification appliquée est celle des actifs

  • 2ème année : la tarification ne peut excéder plus de 25% du tarif global appliquée aux actifs

  • 3ème année : la tarification ne peut excéder plus de 50% du tarif global appliquée aux actifs

  • Au-delà de la 4ème année, l’assureur est libre de proposer la cotisation de son choix.

Article 5 : Cotisations

5.1 : Taux, assiette et répartition des cotisations

A la date de la signature du présent accord, les taux (toutes taxes comprises) et assiettes de cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » sont de :

- 4.92% du salaire brut, tel que défini dans le contrat d’assurance, limité à la tranche A des rémunérations, avec une cotisation minimale de 2.78% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'Entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

- Part patronale : 50%

- Part salariale : 50%.

5.2 : Evolution ultérieure de la cotisation

En cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement législatif ou réglementaire ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’Entreprise sera limitée au paiement de la cotisation dont le montant et le taux ont été définis ci-dessus.

Dans l’hypothèse où la modification des cotisations (à l’exception de celle résultant d’une éventuelle clause d'indexation) est inférieure ou supérieure à 10 % de son taux global, une négociation devra être engagée aux fins de conclusion d'un avenant au présent accord. A défaut d'accord ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. Pour éviter cette situation, les Parties s’engagent à trouver une solution corrective conjointe avec l’assureur pour que le système retrouve son équilibre.

Article 6 : Prestations

Les prestations dont bénéficient les assurés ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture a minima des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Par ailleurs, les parties au présent accord décident que le contrat d’assurance doit respecter les obligations liées au cahier des charges des contrats responsables. En conséquence, elles conviennent que les adaptations des prestations visées au contrat d’assurance et liées à l’évolution du cahier des charges des contrats responsables, dès lors qu’il n’existe aucune marge de négociation pour les partenaires sociaux, seront automatiquement mises en œuvres par simple avenant au contrat d’assurance.

Article 7 : Information

7.1 : Remise de la notice d’information

Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information établie par l’organisme assureur résumant les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de l’Entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2 : Information du Comité d’entreprise

Conformément aux dispositions de l’article R2323-1-13 du Code de travail, le Comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursements de frais de santé.

En outre, chaque année, le Comité d’entreprise pourra demander à l’Entreprise la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance, en application de l’article L.2323-60 du Code du travail.

7.3 : Commission de suivi de l’accord

Il est créé une Commission de suivi composée d’un représentant de la Direction des Ressources Humaines et d’un représentant par organisation représentative signataire de l’accord.

Celle-ci aura pour rôle d’analyser les résultats du régime, cela afin d’assurer un suivi de la consommation médicale et d‘agir préventivement, et de proposer, le cas échéant, des modifications concernant les garanties et/ou les cotisations.

La commission se réunira deux fois par an, après la parution des résultats du régime.

Un compte rendu des réunions de la Commission sera présenté aux membres du Comité d’entreprise.

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il se substitue dans toutes ses dispositions aux décisions unilatérales antérieures.

Article 9 : Révision-dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail.

Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service concerné.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de 3 mois, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’Entreprise en deux exemplaires (une version signée des parties et une version électronique) à la DIRECCTE et en un exemplaire au Conseil de prud'hommes de Paris.

Un exemplaire original sera notifié par la direction par remise en main propre contre décharge ou envoi recommandé, aux représentants des organisations syndicale représentatives dans l’entreprise.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour la communication avec le personnel.

Fait en huit exemplaires originaux à Paris,

Le 21 décembre 2017

Pour SITEL France Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC Pour la CGT

Pour SUD PTT Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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