Accord d'entreprise "UN AVENANT N°1 A L'ACCORD DU 08/03/2016DE SUBSTITUTION DU 08/03/2016RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SITEL FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SITEL FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-01-02 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : A07518030731
Date de signature : 2018-01-02
Nature : Avenant
Raison sociale : SITEL FRANCE
Etablissement : 38965255300105 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-02

AVENANT N°1 A L’ACCORD DE SUBSTITUTION

RELATIF

A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE SITEL FRANCE

Entre :

La Société SITEL représentée par le Directeur des Ressources Humaines Groupe, dûment mandaté,

Dénommée l’Entreprise

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales, ci-dessous, énumérées prises en la personne de leur représentant dûment mandaté :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

La Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC)

La Confédération Générale du Travail (CGT)

La Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière (FEC FO)

La Fédération Solidaires Unitaires et Démocratiques (SUD-PTT)

D’autre part,

Ensemble dénommées les Parties.


PREAMBULE

La Direction et les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies afin de réviser l’accord d’entreprise de substitution relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.

Article 1. Cadre juridique

Le présent avenant à l’accord de substitution relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail s’appuie sur la réforme du temps de travail introduite par loi du 20 août 2008.

Il est conforme aux articles L 3111-1 et suivants du Code du Travail et complète les dispositions de la Conventions Collective Nationale des Prestataires de Services applicable chez Sitel à la date de son entrée en vigueur.

Pour en faciliter la lecture, le présent avenant été totalement rédigé ; ses dispositions annulent et remplacent les articles de l’accord initial, ainsi que les usages, pratiques, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet en vigueur au jour de son entrée en application.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’ensemble des sites de Sitel en France.

Sont expressément exclus du présent accord en ce qui concerne l’annualisation :

- les salariés sous contrat à durée déterminée,

- Les salariés intérimaires,

- les salariés sous contrat en alternance,

- les salariés à temps partiel,

- les salariés non spécifiquement affectés aux activités de production (fonction supports),

- Les Teams managers, les mentors et les formateurs,

- les femmes enceintes qui travailleront sur un rythme régulier de 35 heures par semaine à compter du début du 4ème mois de grossesse,

- les cadres dirigeants qui relèvent de l’article L 3111.2 du Code du Travail et qui ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail. Il s’agit des personnes relevant au moins du Niveau IX de la Convention Collective Nationale des Prestataires de Services.

Sont concernés par l’annualisation du temps de travail tous les salariés en contrat à durée indéterminée à temps complet occupant des fonctions en contact avec les clients finaux.

Les Teams managers, les mentors et les formateurs pourront être concernés par l’annualisation en fonction des activités.

Article 3. Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


En conséquence, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • les temps de repas (déjeuner et dîner),

  • les astreintes,

  • les trajets (aller et retour) domicile-travail,

  • le temps de transport en déplacement professionnel même s’il donne lieu à une rémunération ou indemnisation.

Article 3.1. Temps assimilés à du travail effectif

En application des dispositions légales en vigueur et du présent accord, sont notamment considérés comme du travail effectif, les temps suivants :

  • les temps de pause conventionnels,

  • le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur et les crédits d’heures des représentants du personnel,

  • la formation à la sécurité,

  • les visites médicales obligatoires du travail.

Article 3.2. Temps de trajet et de déplacement

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail est exclu du temps de travail effectif.

Le temps de transport en déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entre pas dans le calcul du temps de travail effectif mais n’entraîne aucune perte de salaire conformément à l’article L 3121-4 du Code du Travail ni de planification supplémentaire dans la gestion individuelle de l’annualisation du salarié. Au-delà du nombre d’heures planifiées à la journée, le temps passé en déplacement fera l’objet de récupération ou d’un paiement complémentaire d’heures.

Le trajet entre différents lieux de travail pendant la journée de travail constitue un temps de travail effectif.

Article 3.3. Temps de formation

Les temps de formation constituent ou non un temps de travail effectif en fonction des dispositions légales en vigueur.

Toute action de formation suivie par le salarié pendant le temps de travail pour assurer l’adaptation au poste de travail, ou liée à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise, constitue un temps de travail effectif.


Article 4. Principes de l’aménagement du travail dans le cadre de l’annualisation

Article 4.1. Durée du travail

Conformément aux dispositions légales la durée annuelle du travail est de 1.600 heures plus la journée de solidarité, soit 1.607 heures décomposées comme suit :

1 827 heures

  • 175 heures de congés payés (Sauf pour les salariés ayant 6 semaines de CP)

  • 56 heures des jours fériés

+ 7 heures (journée de solidarité)

+ 4 heures de tolérance Aubry

1 607 heures

Une photographie de la situation au jour de la signature de l’accord est réalisée. Les salariés ayant 11j ou 9j fériés lié aux anciennes règles continueront à en bénéficier.

Article 4.2. Période de référence

Conformément à l’article L 3122-2 du code du travail, la durée du travail de 1607 h est répartie sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Sitel doit assurer les prestations vendues aux Clients 7 jours sur 7 de 6 heures à 24 heures, voire 24/24 heures.

L’organisation du travail est déterminée en fonction des activités et peut varier d’une semaine sur l’autre.

Le fonctionnement en continu des sites Sitel et l’adaptation aux besoins des clients peut entraîner des variations des horaires hebdomadaires de travail.

L’annualisation du temps de travail mise en place par le présent accord consiste à faire varier, d’une semaine à l’autre sur douze mois de l’année civile, la durée du travail d’un salarié.

Elle correspond à la durée moyenne annuelle de 35 heures par semaine puisque les semaines durant lesquelles la durée du travail du salarié dépasse la durée légale sont compensées par des semaines durant lesquelles il travaille un nombre d’heures inférieur à 35 heures.

En application de l’article L 3122-6 du code du travail, la répartition des horaires à l’année prévue par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail.


Article 4.3. Modalités de répartition de la durée du travail

Le temps de travail du personnel annualisé sera aménagé de manière à ce que la durée du travail sur l’année n’excède pas le plafond de 1 607 heures de travail effectif.

Ce système implique que le décompte global du temps de travail s’effectue au terme de la période de référence.

Article 4.4. Conditions de prise en compte, pour la rémunération, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours d’année

La rémunération mensuelle est lissée sur l’année de référence et indépendante des variations des durées de travail et des horaires. Le salarié perçoit une rémunération mensuelle lissée correspondant à une durée de travail de référence de 151,67 heures incluant la rémunération des pauses conventionnelles.

Les présences et les absences donneront lieu à un décompte individuel permettant notamment d’évaluer le temps de travail effectif du salarié et, le cas échéant, le nombre d’heures supplémentaires hebdomadaires et le nombre d’heures majorées en fin de période de référence ou le solde d’heures négatif.

4.4.1. Traitement des absences

  • Comptabilisation

Les heures d’absences, qu’elles soient ou non rémunérées, de toute nature, sont retenues au réel, c’est-à-dire par rapport aux heures planifiées dans le compte individuel d’heures du salarié, le mois considéré, en fonction du nombre d’heures d’absences.

  • Traitement en paie

En cas d’absence non rémunérée de toute nature (absences injustifiées, absences autorisées non rémunérées), la rémunération est décomptée au réel.

La retenue de salaire est effectuée sur la paie du mois considéré.

Les absences rémunérées sont payées comme suit :

  • maladie, accident du travail, maladie professionnelle : décompte au réel en procédant en deux temps :

- traitement de façon lissée pendant la période de référence,

- traitement au réel au terme de la période de référence en comparant le nombre d’heures d’absence avec le nombre d’heures qui auraient dû être travaillées.


Exemple :

Le salarié a un salaire mensuel de 1500 euros pour 151.67 heures, soit un taux horaire théorique de 9.89 euros.

Le salarié est absent le 08 décembre sur une journée planifiée de 9 heures.

La période de recueil étant du 15 au 14 du mois suivant, soit du 15/11 au 14/12, 22 jours ouvrés, ce qui correspond à 154 heures réelles (22 jours x 7 heures). Le taux horaire pour cette journée-là sera donc 9.74 euros (1500 euros/154h).

Décompte en paie :

Hypothèse n°1 : Maintien de salaire sur la maladie au-delà des 7 jours de carence pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté

Retenue absence : 09 heures x 9.74 € = - 87.66 €

Indemnisation absence : 09 heures x 9.74 € = 87.66 €

Pas de régularisation en fin de période

Hypothèse n°2 : Salariés sans maintien de salaire

Retenue absence : 09 heures x 9.74 € = - 87.66 €

Régularisation en fin de période correspondant à 2 heures x 9.89 € (taux horaire théorique)=19.78 € (ce qui correspond à 9 heures panifiées – 7 heures (moyen jour)).

  • Congés payés, congés pour événements familiaux, congé pour enfant malade, jours de formation : Les absences liées aux congés payés et congés d’ancienneté sont décomptées en paie sur la base d’une journée ou d’une demi-journée. Des ajustements positifs ou négatifs seront intégrés dans les calculs de planification en fonction de la typologie de la semaine sur laquelle est posé le congé.

4.4.2. Arrivées et départs en cours de période de référence

Pour les salariés entrants, la période de référence sera appréciée à partir du jour de leur arrivée pour calculer la moyenne hebdomadaire.

Pour les salariés sortants, la période de référence s’arrêtera au jour de départ.

Article 5 – Dispositions Générales

Article 5.1 Congés annuels

Compte tenu des contraintes liées à certaines activités qui ne permettent pas à tous les salariés de prendre plus de 2 semaines continues de congé en période légale du 1er mai au 31 octobre, les jours de fractionnement sont accordés conformément à la loi et sous réserve d’avoir acquis 25 jours ouvrés de congé.

En l’absence de cette contrainte, lorsque les salariés ont été mis dans la possibilité de prendre 4 semaines de congé en période légale, les jours de fractionnement ne sont pas accordés.

Les jours de congés acquis au-delà des 25 jours ouvrés réduisent d’autant le nombre d’heures de travail individuel à accomplir dans l’année.

Sauf circonstances prévues par la loi (congé maternité, non attribution par l’employeur.), tout congé payé non posé à l’issue de la période de référence sera perdu.

Article 5.2 Journée de solidarité

La loi du 30/06/2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d’une contribution des salariés.

La journée doit être réalisée en cours de l’année civile.

Cette contribution prend la forme d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée de 7 heures. Cette journée pourra être échangée contre un jour de congés payés si le salarié bénéficie d’une sixième semaine ou de congés supplémentaires au titre de l’ancienneté.

Les salariés à temps plein dont la durée du travail est annualisée travaillent 7 heures de plus dans l’année et leur durée de travail annuelle est portée à 1607 heures.

Pour les populations Cadres et Agents de maîtrise disposant de RTT ou d’un compteur positif de récupération du temps de travail, la possibilité sera offerte de compenser la journée de solidarité par un don de 7 heures.

Article 5.3 Astreintes

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Les collaborateurs en astreinte peuvent être amenés à être soumis à un régime d’astreinte de nuit, de week-end, de jour férié.

Les astreintes sont organisées en fonction des besoins du service et selon le principe d’une organisation du service déterminée par la hiérarchie.

Le planning des astreintes est communiqué au personnel au minimum 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, où ce délai est ramené à 1 jour franc.

De la même façon le salarié pourra être dispensé d’astreinte dans le cadre de circonstances exceptionnelles dûment motivées.

Les périodes d’astreinte, pendant lesquelles le salarié doit être joignable et se rendre rapidement si nécessaire dans les locaux de la société, ne constituent pas un temps de travail effectif.

En contrepartie, les astreintes donnent lieu à rémunération selon le barème définit lors des négociations annuelles obligatoires.

En revanche, le temps passé en intervention effectuée par téléphone ou dans les locaux est décompté et rémunéré comme temps de travail effectif.

Le salarié remettra au service paie un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé validé par son supérieur hiérarchique.

Article 5.4 Tickets restaurant

Les salariés bénéficieront d’un ticket restaurant par jour travaillé avec une pause repas comprise dans l’horaire de travail.

Article 5.5 Travail de nuit occasionnel (au sens de la CCN)

Les heures de travail effectuées entre de 21h30 et 7 heures sont majorées à 50 %.

Les heures de nuit et leur majoration sont payées le mois suivant leur réalisation.

Article 5.6 Travail les Dimanche et Jours Fériés

Le travail des Dimanche et Jours Fériés sera effectué et rémunéré ou compensé selon les dispositions de la Convention Collective des Prestataires de Service.

Article 5.7 Articulation Jours Fériés et Jours de Repos

Les jours fériés sont en principe travaillés. Il est fait appel en priorité au volontariat pour le travail du jour férié. A défaut d’un nombre suffisant de salariés volontaires, les salariés sont planifiés par roulement de façon équitable sur l’année civile considérée.

Selon que le jour férié est travaillé ou chômé, les jours de repos sont fixés selon les règles suivantes :

  • Jour férié travaillé pour les salariés dont le jour de repos hebdomadaire est fluctuant

Le salarié, planifié du lundi au dimanche et bénéficiant d’un jour de repos hebdomadaire fluctuant, se voit octroyer une journée de repos supplémentaire quand la semaine inclut un jour férié travaillé coïncidant avec le jour de repos conformément à l’article 4.1 du présent avenant.

Lorsque pour des raisons d’organisation du service, ce jour de repos complémentaire ne peut pas être octroyé au salarié durant la semaine incluant un jour férié travaillé, il est obligatoirement reporté au dernier jour du mois suivant.

  • Jour férié non travaillé :

    • Pour les salariés bénéficiant d’un jour de repos hebdomadaire fixe ou accordé par roulement et intervenant à intervalle fixe.

Un jour férié non travaillé tombant un jour de repos fixe ou accordé par roulement intervenant à intervalle fixe ne donne pas lieu à l’attribution d’un jour de repos supplémentaire.

Exemples : repos fixe le samedi ou par roulement à intervalle fixe 2 samedis sur 3, 1 mercredi sur 4

  • Pour les salariés bénéficiant d’un jour de repos hebdomadaire fluctuant attribué de façon aléatoire

Le jour de repos hebdomadaire ne peut pas coïncider avec un jour férié non travaillé.

  • Période de congés payés incluent un jour férié

Il est préalablement rappelé que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

La survenance d’un jour férié chômé à l’intérieur de la période de congés payés a pour conséquence de réduire d’un jour ouvré le décompte des congés payés effectivement pris par le salarié.

  • Jours fériés chômés : salariés ayant moins de trois mois d’ancienneté

L’article L 3133.3 du code du travail soumet l’indemnisation des jours fériés chômés (hors 1er mai) à une condition d’ancienneté d’au moins trois mois.

En conséquence, seuls les salariés remplissant la condition d’ancienneté de trois mois de présence dans l’entreprise sont susceptibles de bénéficier du maintien du salaire un jour férié non travaillé (hors 1er mai, repos et congés payés).

Les salariés concernés seront informés de cette règle en amont de l’événement et se verront proposer une solution pour éviter une perte de rémunération ce jour-là (travail, repos, congés payés, récupération).

Article 5.8 Repos hebdomadaire

Sauf pour les salariés volontaires pour le travail du Week End, la société s’engage à faire bénéficier les salariés d’au moins un Week End de repos par mois.

Article 6. Organisation du temps de travail des salariés annualisés

Article 6.1 Variations minimum et maximum des horaires de travail :

6.1.1 Dimensionnement des semaines

Les horaires de travail se compensent aux moyens de semaines « basses », « intermédiaires », « hautes », de façon à ce que le temps de travail soit égal à 35 heures en moyenne sur l’année.

Les semaines sont dimensionnées comme suit :

- Semaine basse : 28h00 – 32h00

- Semaine intermédiaire : 33h00 – 36h00

- Semaine haute : 37h00 – 40h00.

En conséquence, les variations d’horaires se font dans les limites suivantes :

  • la limite supérieure de l’aménagement du temps de travail est fixée à 40 heures hebdomadaires,

  • la limite inférieure de l’aménagement du temps de travail est fixée à 28 heures hebdomadaires.

6.1.2. Limites annuelles

Le temps de travail sur l’année peut varier sur l’année dans les limites suivantes :

- Le nombre de semaines hautes (37h00-40h00) sur l’année sera au maximum de 16.

- Le nombre de semaines hautes consécutives sera au maximum de 3.

- Le nombre de semaines basses (28h00-32h00) sur l’année sera au maximum de 19.

- Le nombre de semaines basses consécutives sera au maximum de 5.

Dans le cadre de l’annualisation et de la planification de fin d’année, les ajustements des compteurs individuels ne pourront pas s’opérer au-delà de la semaine 50 de l’année civile en cours.

Sauf en cas de besoin spécifique demandé par un client donneur d’ordre lié aux fêtes de fin d’année, la Direction s’engage à utiliser, autant que possible, une planification individuelle en semaine basse sur 4 jours à 28 heures sur la semaine 52.

6.1.3. Limites journalières

Le nombre d’heures travaillées journellement sera de 8 heures maximum. Pour les journées de 8 heures, la durée de la pause-repas sera d’une heure maximum.

Pour les journées d’une durée inférieure, et sous réserve d’une demande spécifique du client donneur d’ordre, la durée de la pause-déjeuner pourra être d’une heure trente maximum. La direction s’engage à favoriser le volontariat.

Dans la mesure du possible, les activités comptant moins de 10 équivalents temps plein seront organisées sur la base d’une coupure d’une heure ; le dépassement éventuel de ladite pause se fera sur la base du volontariat.

En tout état de cause, l’amplitude journalière sera limitée à 9 heures.

La durée minimale d’une journée de travail sera de 4 heures.

Conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des prestataires de services dans le secteur tertiaire :

- la pause-déjeuner doit intervenir au plus tard après la 4ème heure de travail,

- la pause-déjeuner doit être accordée entre 11h00 et 15h00 fin de repas,

- la pause repas ne doit pas intervenir moins d’une heure avant la fin du service (« shift »).

Les parties conviennent que la pause-dîner doit être accordée entre 18h30 et 21h00. Certains salariés préfèrent ne pas prendre la pause-dîner. Sous réserve de l’accord du responsable de service, et à la demande du salarié, la pause-dîner peut être supprimée.

Seules les séquences de travail entrecoupées d’une pause-repas peuvent donner lieu à l’attribution d’un titre-restaurant.

Les journées de travail d’une durée inférieure ou égale à 5 heures ne seront pas entrecoupées d’une pause-repas, sauf à la demande expresse du salarié, y compris sur les sites proposant aux salariés un accès à un restaurant d’entreprise, dès lors que ces derniers n’ont pas la possibilité d’en profiter en raison de leurs horaires de travail.

6.1.4. Amplitudes hebdomadaires

Le nombre de jours travaillés dans la semaine sera de 4 jours les semaines basses et de 5 jours maximum les semaines intermédiaires et semaines hautes, étant rappelé que les salariés peuvent être amenés à travailler tous les jours de la semaine (du lundi au dimanche) conformément à la réglementation applicable.

Pendant les semaines basses, les salariés se verront octroyer deux jours de repos consécutifs.

Les heures de dépassement de la durée hebdomadaire de 35 heures comprises entre 35 heures et 40 heures ne sont pas des heures supplémentaires et ne donnent lieu, ni à majoration, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence annuelle, par des durées hebdomadaires inférieures.

De façon exceptionnelle l’horaire hebdomadaire maximal de 40 heures pourra être dépassé. Ces heures de dépassement sont des heures supplémentaires et seront soit rémunérées à la fin du mois, soit récupérées à la demande du salarié.

Article 6.2 Organisation des horaires

6.2.1 : Prise de poste

Les horaires de prise de poste peuvent varier par ½ heure. Les horaires de prise de poste dans la même semaine pourront varier d’au maximum 2 heures les jours ouvrés.

Cette limite de variation, si possible, s’appliquera aux week-ends et jours fériés travaillés ou sera limitée à une variation de 2 heures maximum.

6.2.2: Horaires « break » (coupures)

Les horaires « break » sont un temps d’attente entre deux périodes de travail dans la même journée avec une pause repas entre les deux. Les coupures d’une durée supérieure à 3 heures donnent lieu à une compensation au-delà de la seconde heure à hauteur de 20% du taux horaire.

En outre, le dispositif d’horaires break, tel qu’inscrit dans l’accord de substitution relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail au sein de SITEL France du 08 mars 2016, continuera à s’appliquer uniquement pour les salariés qui en bénéficiaient en octobre ou novembre 2017 (inscrit sur les bulletins de salaire). Cette disposition prendra fin si le salarié qui en bénéficiait change d’activité et ce, sans pouvoir prétendre à une nouvelle compensation, même s’il était amené à retourner sur la même activité dans le futur.

La Société s’engage à ne solliciter que les salariés volontaires pour les horaires « break ».

Les amplitudes journalières ne doivent pas dépasser 13 heures.


6.2.3 : Déstaffage

Le déstaffage consiste à diminuer la durée d’une journée par rapport à la planification prévue et permet de mieux s’adapter aux nécessités du service.

Un déstaffage ne peut se faire qu’avec l’accord du salarié. Aucun bonus de modification de planning ne sera dû.

Tout temps déstaffé sera dû par le salarié.

6.2.4 : Organisation des pauses conventionnelles

Conformément à la convention collective, « les séquences de travail ne peuvent être supérieures à 3 heures de travail effectif.

Au choix de l’employeur et en fonction des séquences de travail, une pause obligatoire doit être respectée, celle-ci pouvant être soit d’une durée de 10 minutes toutes les 2 heures de travail effectif, soit de 15 minutes toutes les trois heures de travail effectif.

Les pauses s’acquièrent à hauteur de 5 minutes par heure travaillée à l’exception de la dernière heure qui ne génère pas de droit à pause. Les pauses ne pourront pas être prises lors de la première et dernière heure travaillée.

A titre d’exemple, une journée de 7 heures de travail effectif donne lieu à 30 minutes de pause rémunérées au taux horaire du salarié.

Article.6.3 Planification

Les horaires hebdomadaires seront fixés par l’employeur en fonction des plannings de production et indiqués à chaque salarié par mail et/ou par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet ou remis en main propre, 15 jours calendaires à l’avance. Les plannings pourront être mis en ligne sur le serveur du site.

Sauf circonstances exceptionnelles, la modification des plannings à l’initiative de l’employeur dans un délai inférieur à 7 jours calendaires donnera lieu à une contrepartie en repos.

Il faut entendre par circonstances exceptionnelles :

  • Modification forte et soudaine de la distribution des appels par le client (supérieur à 20% par rapport aux prévisions) ;

  • Modification du périmètre d’activité par le client qui aurait pour conséquence de changer le volume horaire d’un jour (exemple – le client augmente le poids du samedi du fait d’un changement de la répartition des flux entre l’interne et l’externe, modification du périmètre front/back, etc.) ;

  • Taux d’absentéisme impactant la planification prévue (absentéisme supérieur à 20% toutes causes confondues).


Il faut entendre par modification de planning demandée par l’employeur :

  • Toute augmentation de la durée de travail d’une journée de plus de 30 minutes ;

  • Tout changement de début et de fin de journée de plus de 30 minutes (décalage de l’emploi du temps) ;

  • Toute modification de la répartition hebdomadaire.

Selon les dispositions légales le délai de prévenance en cas de modification des plannings est de 7 jours ouvrés. Le délai pourra être ramené à trois jours uniquement avec l’accord du salarié.

Toutefois il est convenu par les présentes que toute modification du planning notifiée dans un délai inférieur à 4 jours est soumise à l’acceptation du salarié.

Les contreparties de la modification du planning intervenue dans un délai de prévenance inférieur à 9 jours calendaires sont les suivantes :

  • 15 minutes de repos si la modification du planning intervient avec un délai de prévenance de 8 à 4 jours calendaires ;

  • 30 minutes de repos si la modification du planning intervient avec un délai de prévenance inférieur à 4 jours calendaires.

Ces heures de repos acquises seront intégrées dans le compteur d’annualisation.

Les décalages de planning concernant plusieurs jours dans la même semaine proposés au salarié en une seule fois valent pour une seule modification et donc un seul repos planning.

Exemple : Une modification demandée le lundi concernant le mercredi, vendredi, samedi vaut pour une modification. Une modification demandée le lundi concernant le mercredi, et une modification faite le mercredi concernant le vendredi valent pour deux modifications donc 2 repos planning.

Les modifications de planning demandées par le salarié ne donnent lieu à aucune compensation. Ils sont soumis à l’accord exprès de son supérieur hiérarchique.

Article 6.4 Décompte des heures supplémentaires

Conformément à l’article L 3122-4 du Code du Travail, les heures supplémentaires sont des heures effectuées à la demande de l’employeur.

Constituent les heures supplémentaires :

- Les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée de travail maximale de 40 heures par semaine ;

  • Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles appréciées à l’issue de la période de référence, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà des 40 heures déjà majorées.


Article 6.5 Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 40 heures hebdomadaires seront majorées à 25% et seront payées le mois suivant leur réalisation sauf récupération au choix du salarié.

Les heures effectuées au-delà de 1.607 heures pauses comprises donnent lieu à une majoration de 25%.

Concernant les heures supplémentaires au titre de l’année 2015, celles-ci seront payées ou récupérées au choix du salarié et majorées à 25%.

Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations pourra être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur équivalent. Le choix du paiement ou de la majoration relève pour moitié des heures concernées du choix du salarié et pour l’autre moitié du choix de l’employeur.

L’utilisation du crédit d’heures est soumise à l’accord du responsable hiérarchique et à l’acquisition d’au minimum 3,50 heures de repos, étant précisé que cette utilisation doit intervenir de préférence dans le délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit et, en tout état de cause, avant le terme de la période de référence au cours duquel il a été acquis, sans report possible sur la période suivante.

Le repos acquis au titre du dernier mois de la période de référence est récupéré au plus tard dans les 2 mois suivant son terme.

La demande de récupération fait l’objet d’une demande écrite de la part du salarié au moyen du formulaire de demande d’autorisation d’absence, au moins 7 jours calendaires à l’avance. Cette demande précise la date et la durée du repos. La réponse intervient dans les 3 jours calendaires suivant la réception de la demande. La signature du responsable hiérarchique formalise son accord. En cas de report ; le responsable hiérarchique doit proposer une autre date dans le délai d’un mois suivant la demande initiale.

Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites, les salariés concernés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant : demande déjà différée, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise.

Le repos est pris par journée ou par demi-journée et est décompté au réel. De façon exceptionnelle, et après l’accord du responsable hiérarchique, le repos pourra être pris par heure qui devra être impérativement pleine.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin sans avoir pu solder les droits acquis au titre du repos compensateur doit recevoir une indemnité correspondant aux droits acquis à la date de la rupture.

Article 6.6 Travail de nuit occasionnel (au sens de la CCN)

Les heures de travail effectuées entre de 21h30 et 7 heures sont majorées à 50 %.

Les heures de nuit et leur majoration sont payées le mois suivant leur réalisation.


Article 6.7 Contrôle de la durée du travail

Les heures de travail sont décomptées par un outil de gestion de temps.

Le contrôle des heures est effectué via deux compteurs :

  • Compteur de l’Annualisation (heures réalisées vs heures théoriques)

  • Compteur des heures effectuées au-delà des 40 heures par semaine

Le salarié se voit remettre avec le bulletin de paie du mois de février de l’année qui suit la période de référence ou au moment de son départ un document précisant le nombre total d’heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 7. Organisation du temps de travail des salariés non cadres et non annualisés

La durée légale du travail est de 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires sont effectuées à l’initiative et sur la demande expresse de la hiérarchie.

Le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales légales.

Le cadre hebdomadaire d’appréciation des heures supplémentaires se décompte par semaine civile du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

Conformément aux dispositions des articles L.3121-15 et L.3121-16 du code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou récupérées dans les limites et conditions fixées ci-dessous.

Sur le modèle existant pour les salariés dont le temps de travail est organisé sur l’année, il est créé un repos compensateur de remplacement pour les salariés dont l’activité n’est pas annualisée et qui souhaitent remplacer le paiement des heures supplémentaires par du repos.

A la demande du salarié, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine peut être remplacé par un repos compensateur équivalent de remplacement.

Ce compteur ne peut pas dépasser le plafond mensuel de 35 heures, majorations incluses. Ainsi, toutes heures supplémentaires ou complémentaires ne pouvant être remplacées par un repos compensateur du fait du plafond de 35 heures par mois, sont systématiquement payées à l’échéance de paie correspondant à leur réalisation.

L’utilisation du crédit d’heures est soumise à l’accord du responsable hiérarchique. Elle doit intervenir de préférence dans le délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit et, en tout état de cause, avant le 31 décembre, sans report possible sur l’année suivante.

Le repos acquis au titre du dernier mois de la période de référence est impérativement récupéré au plus tard dans les 2 mois suivant son terme.

La demande de récupération fait l’objet d’une demande écrite de la part du salarié au moyen du formulaire de demande d’autorisation d’absence, au moins 7 jours calendaires à l’avance. Cette demande précise la date et la durée du repos. La réponse intervient dans les 3 jours calendaires suivant la réception de la demande. La signature du responsable hiérarchique formalise son accord. En cas de report ; le responsable hiérarchique doit proposer une autre date dans le délai d’un mois suivant la demande initiale.

Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites, les salariés concernés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant : demande déjà différée, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise.

Le repos est pris par journée ou par demi-journée.

Article 8. Organisation du temps de travail des cadres

Article 8.1 Cadres en forfait heures

Les cadres de niveau VII de la Convention Collective Nationale des Prestataires de Services peuvent conclure des conventions individuelles de forfait en heures. Ces conventions englobent 90 heures supplémentaires par an ainsi que la journée de solidarité.

Le cadre en forfait heures déclare ses heures de travail effectif sur le support papier ou électronique mis en place par l’entreprise.

Les salariés ayant une convention de forfait annuel en heures sont soumis aux dispositions relatives :

- au repos quotidien de 11 heures consécutives,

- au repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien de 11 heures soit 35 heures consécutives,

- à la durée maximale hebdomadaire de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines.

Article 8.2 Cadres en forfait jours

Les cadres autonomes disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail peuvent conclure des conventions de forfait en jours sur l’année.

Les cadres en forfait jours travaillent 213 jours par an plus la journée de solidarité, soit 214 jours par an entre le 1er janvier et le 31 décembre. Ils bénéficient de 12 jours de repos par an. Un jour de repos est acquis par mois civil de travail effectif.

Ces repos sont pris après accord du responsable hiérarchique. Une prise régulière d’un jour de repos par mois est encouragée. Les repos devront être soldés au 31 décembre de chaque année, faute de quoi ils seront perdus. Ces jours ne sont pas soumis à la législation des congés payés.

En application de l’article L 3121-48 du Code du Travail, les cadres ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

- A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 ;

- A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 ;

- Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 du Code du travail.

Des forfaits inférieurs à 214 jours par an peuvent être conclus.

Un bilan annuel qui sera intégré à l’entretien individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Cette partie de l’entretien porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Le cadre en forfait jours déclare les jours de travail sur le support papier ou électronique mis en place par l’entreprise.

Article 9: Suivi de l’application de l’accord

Une commission de suivi du présent avenant est mise en place.

La commission de suivi est composée de deux représentants de la direction de l’Entreprise et d’une délégation syndicale comprenant deux représentants par organisation syndicale signataire du présent avenant.

Celle-ci aura notamment pour rôle de vérifier l’application des règles définies dans le présent avenant.

Le temps passé par les représentants du personnel aux réunions de la commission sera considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel.

La commission se réunira à la demander motivée de l’une des parties signataires du présent avenant, et à défaut au moins une fois par an.

Article 10. Durée – dénonciation – révision – dépôt

Article 10.1 Entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur le 01 janvier 2018.

Article 10.2 Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue dans toutes ses dispositions à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail du 08 mars 2016.

Article 10.3 Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2262.9 du code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé par les parties signataires.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

Article 10.4 Révision de l’accord

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 du code du travail.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou avenant, ou à défaut, seront maintenues.

Article 10.5 Notification – Dépôt – Publicité de l’accord

Le présent avenant sera notifié par l’Entreprise par courrier remis en mains propres contre décharge ou recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des représentants des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales applicables, à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires (une version signée des parties et une version électronique) à la DIRECCTE et au Conseil des Prud’hommes de Paris.

Il sera fait mention de son existence et du lieu où il peut être consulté sur les panneaux et documents réservés à cet usage et sur l’intranet de l’entreprise.

Fait en huit exemplaires originaux à Paris, le 02 janvier 2018

Pour SITEL France Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC Pour la CGT

Pour SUD PTT Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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