Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE D'ACCORD SUR LES ARRETS ET CONGES POUR L'ANNEE 2018" chez GLATFELTER SCAER SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLATFELTER SCAER SAS et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-04-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T02918000162
Date de signature : 2018-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : GLATFELTER SCAER SAS
Etablissement : 38972750400026 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT UN ACCORD RELATIF A LA REORGANISATION DU SERVICE PRODUCTION POUR LE PERSONNEL TRAVAILLANT EN CONTINU (2020-12-17) UN ACCORD RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CONGÉS EN VIGUEUR (2021-10-29)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-13

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES ARRETS

ET CONGES 2018

Les périodes d’arrêts et congés sont définies au budget en fonction des ventes, des prévisions commerciales ainsi que des investissements prévus.

Pour l’année 2018 il a été prévu au budget 339.5 jours d’ouverture. Afin de s’adapter aux prévisions commerciales, les arrêts du site de Scaër ont été budgétés sur les bases suivantes :

  • 3 semaines cet été pour permettre la réalisation de l’investissement Machine 3

  • 3 jours fériés sur l’année : Nouvel An (01/01), 1er Mai, Noël (25/12)

Compte tenu des ces éléments,

Entre

La Direction de GLATFELTER Sas d’une part,

Et

Les Représentants des Organisations Syndicales CGT et CGT-FO de GLATFELTER Sas, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent protocole a pour objet la détermination du système de prise des congés pour les différents services de l’entreprise.

ARTICLE 2 – ARRÊT ÉTÉ

Pour 2018, la période d’été sera étalée de fin juin (S26) à mi-septembre 2017 (S37) soit une période de 12 semaines.

Les dates exactes de période d’été définies seront précisées en DUP avant la fin de l’année précédente.

Les périodes de congés d’été seront affichées avant fin décembre de chaque année.

Afin de répondre aux besoins Clients, les machines S3 et S4 produiront en continu tout au long de l’année, à l’exception des arrêts usine prévus aux articles 4 et 5.

D’autre part, comme cela est le cas pour le reste de l’année, il est rappelé que les besoins de l’organisation pourraient conduire à recourir au 4*8 y compris en période d’été (au maximum 3 semaines par an et par salarié en plus du 4*8 d’été).

Il est également rappelé que les récupérations des heures compteur temps sont posées pour moitié à la discrétion de l’Employeur et pour moitié à la discrétion du Salarié en respectant dans ce second cas les possibilités du planning du Personnel.

En 2018, un arrêt production (arrêt des 2 machines) est programmé sur trois semaines (S31-S32-S33).

Pour le personnel de Jour, les congés seront pris sur la même période au regard des contraintes de chaque service en assurant une permanence minimale si nécessaire durant toute la période.

Le service Maintenance, pour sa part, sera présent pour la préparation et pendant l’arrêt des machines selon les plannings établis.

Pendant la période des arrêts techniques, le Personnel de Maintenance appelé éventuellement à piloter des équipes de salariés de Maintenance extérieure peut être conduit à travailler en horaires décalés en respect des plannings établis par le Chef de Service et affichés au moins deux semaines à l’avance.

ARTICLE 3 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

En respect de la législation en vigueur et des accords antérieurs, la journée dite de solidarité mise en place en 2005 et d’une durée de 7 heures de travail sera décomptée du compteur RTT pour le personnel de JOUR et retenue sur le salaire par 12è pour le 5*8.

Pour le personnel de JOUR, les 36 minutes supplémentaires seront rémunérées sur la paie de janvier.

ARTICLE 4 – ARRÊTS USINE (40 H)

Les jours 1er mai – Noël (25/12) – 31 décembre /1er janvier font partis des arrêts 2018 budgétés.

Le lundi de Pâques pourra être travaillé pour le Personnel 5*8. Dans ce cas, il donnera lieu à attribution d’un jour de CP (congé payés) supplémentaire (une faction de congé).

Les tendances sur l’évolution du carnet de commande et les impacts possibles sur les jours d’arrêts seront regardés 45 jours avant. L’information de la décision de travailler ou non sur ces journées sera communiquée avec un délai de prévenance de 1 mois au plus tard;

Le 15 août ne sera pas travaillé en 2018 du fait du projet S3

Le 1er novembre est prévu travaillé pour le Personnel 5*8, il donnera lieu à attribution d’un jour de CP (congé payés) supplémentaire (une faction de congé).

Si le 31 décembre et 1er janvier sont travaillés pour le Personnel 5*8, cela donnera lieu au paiement des majorations légales et conventionnelles augmentées de deux CP congés payés supplémentaires pour la faction du 31 décembre après midi et de trois CP congés supplémentaires (trois factions de congés) pour les factions du 31 Décembre nuit, 1er janvier matin, après-midi et nuit.

Les grilles seront faites en décembre sur la base du volontariat. Cependant, si les Volontaires ne sont pas suffisants, la Direction se garde le droit de désigner les personnes présentes suivant le calendrier annuel des factions.

Le Personnel de Jour hors astreinte (dont Maintenance) appelé à travailler lors des jours fériés percevra pour tous les jours fériés (sauf lundi de la Pentecôte) les majorations légales applicables plus 1 CP congé payé supplémentaire ou au prorata du nombre d’heures effectuées. Pour Noël (le 25/12) et le 1er janvier (le 01/01), il sera alloué les majorations légales plus 2 CP congés payés supplémentaires ou au prorata du nombre d’heures effectuées.

ARTICLE 5 – ARRÊTS PROGRAMMÉS DES MACHINES POUR MAINTENANCE ET TRAVAUX NEUFS

En fonction des plannings des commandes, de la maintenance préventive et des travaux neufs à réaliser, des arrêts sur l’une ou l’autre des machines seront organisés.

Ces arrêts programmés seront inclus dans le plan de charge des machines et intégrés dans le planning du Personnel tels que définis au budget.

Le Personnel de Production ou des autres services concernés par ces arrêts (sauf Maintenance), seront en congés durant cette période. A titre exceptionnel et en fonction des besoins du service, les salariés pourront être affectés à d’autres tâches définies par la Direction au titre de la polyvalence.

D’autre part, il est rappelé que les arrêts de 40 heures sont des périodes non travaillées pour le Personnel 5*8 (sauf selon les cas prévus à l’article 4 si fortes commandes).

Si, exceptionnellement, des travaux Maintenance sont programmés pendant ces arrêts, le Personnel 5*8 ne peut être contraint de venir travailler. Cependant, des appels à volontaires pourront être initiés selon les besoins de renforts pour la Maintenance.

ARTICLE 6 – PRISE DE LA 4ème SEMAINE DE CONGÉS PAYÉS

La 4ème semaine de congés payés sera prise par semaine pleine ou fractionnée à tout moment de l’année hors de la période d’été élargie.

En respect de la réglementation concernant l’attribution de congés de fractionnement, la prise de la 4ème semaine déclenche ou non l’attribution de la prime de fractionnement et l’attribution ou non de jours de fractionnement.

Pour rappel, les jours de fractionnement doivent être posés hors de la période de congés d’été (01 mai-31 octobre).

ARTICLE 7 - MODALITÉS DE LA POSE DES CONGÉS hors période d’été

Il est rappelé que seul un maximum de 5 salariés de production (3 machines et 2 façonnage) pourra s’absenter en même temps (éventuellement plus uniquement en fonction des possibilités du planning).

La pose de la 4ème semaine de congés payés se fera par inscription sur le planning pour le 31 mai 2018 au plus tard.

La pose de la 5ème semaine se fera par inscription sur le planning pour le 30 novembre 2018 au plus tard.

L’inscription de son nom sur le planning dans la case de la semaine désirée devra être validée par les responsables (validée par la signature de la demande de congés). Cette validation interviendra dans le mois suivant au maximum.

Il est conseillé d’anticiper au maximum la pose des congés.

Outre le critère de continuité de service et afin d’éviter l’effet pervers du principe « premier inscrit, premier servi », les critères de choix seront utilisés selon l’ordre suivant :

  1. Dates des congés pris en période scolaire au cours des exercices précédents ;

  2. Pour les semaines de congés scolaires, priorité sera donnée aux salariés ayant des enfants scolarisés ;

  3. L’ancienneté au sein de l’usine.

Il est précisé que les 4ème et 5ème semaines pourront être imposées si elles ne sont pas inscrites au planning à l’échéance demandée.

ARTICLE 8– MODALITES DU COMPTEURS-TEMPS (Pour les factionnaires)

Il enregistre toutes les heures sur travaillées (factions supplémentaires dues au 4*8 par exemple…) ou à l’inverse, non travaillées (sous activité par exemple).

Seul l’employeur est habilité à autoriser le crédit ou le débit du compteur temps selon la même méthodologie que celle utilisée pour la prise de congés payés.

Il est également rappelé que les récupérations des heures compteur temps sont posées pour moitié à la discrétion de l’Employeur et pour moitié à la discrétion du Salarié en respectant dans ce second cas les possibilités du planning du Personnel.

  • Amplitude : + 72 H à – 72 H / an.

  • Période de référence : Année calendaire 01 janvier - 31 décembre

  • Le report de 40 heures sur la période de référence suivante est toléré.

  • Paiement des heures au-delà de 40h sur paie de janvier.

ARTICLE 9– ÉTENDUE DE L’ACCORD

Comme rappelé dans l’objet, cet accord concerne toutes les catégories de personnel de tous les services, sauf contraintes imposées dans certains services (permanence) et le service Maintenance dont une partie de la mission consiste à intervenir durant les arrêts des outils de production.

Fait à Scaër, le 13 avril 2018

Pour la Direction Pour le Syndicat CGT

GLATFELTER Scaër Sas Le Délégué Syndical

Pour le Syndicat CGT-FO

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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