Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez SOUCHON D'AUVERGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOUCHON D'AUVERGNE et les représentants des salariés le 2018-01-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04318001014
Date de signature : 2018-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOUCHON D'AUVERGNE
Etablissement : 38975873100019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD SALARIAL (2022-02-23) ACCORD DE REVOYURE (2023-09-06)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-24

Accord dans le cadre de la

Négociation Salariale de 2018

Entre :

- La société SOUCHON SAS, dont le siège est situé à Saint Maurice de Lignon, immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le numéro B389 758 731 000 19 représentée par , Directeur de Charcuterie et Produits de la Mer,

Et,

- Les représentants du personnel, , secrétaire de la Délégation Unique du Personnel

Suite aux réunions des 10, 15 et 24 janvier 2018, portant sur les négociations salariales, il a été défini les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 - AUGMENTATION DES SALAIRES DE BASE DES OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISES

L’augmentation générale des salaires de base, qui concerne uniquement les collèges ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise et assimilés est effectuée de la façon suivante :

Augmentation générale des salaires réels :

  • + 1,3% au 1er avril 2018

ARTICLE 2 – CARENCE pour le Collège Ouvriers Employés

A compter de la paie de mars 2018, pour chaque salarié, les deux premières journées de carence du premier arrêt maladie de l’année seront prises en charge par Souchon. Aucune journée ne sera prise en charge pour les arrêts suivants.

Les parties signataires du présent accord conviennent d’une clause de retour dans le cas d’une dégradation du taux d’absentéisme mesurée par une augmentation du nombre d’arrêts maladie d’au moins 15% versus 2017. Si cette clause de retour est activée, elle le sera à compter du 1er janvier 2019, le deuxième jour de carence ne sera alors plus pris en charge.

ARTICLE 3 – PRIME DE VACANCES

Le montant de la prime vacances est augmenté de 125 euros. Son montant s’élèvera donc à 475 euros à compter de 2018.

Les conditions d’attribution restent identiques : 6 mois d’ancienneté, versement en juin pour les salariés présent le mois de versement.

De même, les conditions de proratisation restent identiques :

  • Le versement sera effectué au prorata du temps de travail effectif dans l’entreprise calculé sur la base de l’horaire légal du travail, soit 35 heures par semaine.

  • Les absences suivantes seront déduites du temps de travail effectif :

  • les périodes d’absence pour maladie ;

  • les périodes de congés sans solde, congés sabbatiques ;

  • les périodes de formation professionnelles hors temps de travail ;

  • les périodes d’absence pour congés individuels de formation ;

  • les périodes d’absence pour congés d’éducation parentale ;

  • toute absence non justifiée.

ARTICLE 4 - DEPOT LEGAL

Conformément à la loi, le présent accord sera signé des parties en trois exemplaires. Une version électronique sera transmise à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait à Saint Maurice de Lignon en 3 exemplaires originaux,

Le 24 janvier 2018

La Secrétaire de la D.U.P., Le Directeur de Charcuterie et Produits de la Mer,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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