Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL" chez CORADIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORADIN et les représentants des salariés le 2020-07-30 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620004070
Date de signature : 2020-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : CORADIN
Etablissement : 38976536300020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-30

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L'ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DE CORADIN

ENTRE

La société CORADIN, S.A.S ayant son siège social 460/620 Avenue de la Quiéra, ZI de l’Argile VI, Ilot Be à MOUANS SARTOUX (06370), immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 389 765 363, représenté par

Ci-après dénommée « La Société »,

D’UNE PART

ET

…………………………………………………………………………………………., membres titulaires du CSE

……………………………………………………………………………………… membres suppléants du CSE

D’AUTRE PART

La société CORADIN et les membres du CSE sont ci-après dénommés « les parties »,

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :


Sommaire

PREAMBULE 3

TITRE 1 – LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 3

Article 1 – Champ d’application 3

Article 2 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires 3

TITRE 2 – LES ASTREINTES TECHNIQUES 4

Article 1 - Champ d’application 4

Article 2 - Définition et périodes d’astreinte 4

Article 2.1 - Définition 4

Article 2.2 - Périodes d’astreinte 4

Article 3 – Modalités d’organisation des astreintes 5

Article 3.1 – Programmation individuelle des astreintes 5

Article 4 - Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte 5

Article 6 – Compensations 6

Article 6.1 – Compensation de la période d’astreinte 6

Article 6.2. – Compensation des temps de trajet 6

Article 6.3 – Compensation du temps d’intervention 6

Article 7 - Fiche déclarative 7

Article 8 - Document récapitulatif 7

TITRE 3 – LA DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL 7

TITRE 4 – LA FORMATION DES MEMBRES DU CSE A LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 7

TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES 8

Article 1 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord 8

Article 2 - Adhésion 8

Article 3 - Suivi de l'accord 8

Article 4 - Interprétation de l'accord 9

Article 5 – Substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales 9

Article 6 - Révision de l'accord 9

Article 7 – Rendez-vous 9

Article 8 - Dénonciation de l'accord 9

Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité 10

PREAMBULE

Le présent accord a été négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail et de l'article 9, V, alinéa 2 de l'Ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective nationale de la Plasturgie dont relève la Société, portant sur le même objet.

Le présent accord a ainsi pour objet de :

  • fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires (Titre 1),

  • fixer le régime des astreintes techniques (Titre 2),

  • définir la notion de travail de nuit (Titre 3),

  • définir la formation des membres du CSE à la prévention des risques professionnels (Titre 4).

TITRE 1 – LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société dont la durée contractuelle de travail est exprimée en heures et qui est égale ou supérieure à la durée légale.

Sont par conséquent exclus, les cadres dirigeants, les VRP, les salariés occupés selon un forfait annuel en jours, les salariés employés à temps partiel.

Article 2 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 270 heures par salarié.

Il sera apprécié sur l’année civile individuellement pour chaque salarié sur la base de leur temps de travail effectif.

TITRE 2 – LES ASTREINTES TECHNIQUES

Le présent accord a pour objet de fixer le champ d’application, les modalités d’organisation ainsi que les compensations de l’astreinte.

Il est convenu que l’exécution d’astreintes n’est pas un droit acquis ; la Direction se réserve ainsi le droit d’en réduire le volume ou de les supprimer en fonction des nécessités de la production.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés assurant la maintenance et la réparation des outils de production.

A titre indicatif, à la date de signature du présent accord, les salariés pouvant être amenés à effectuer des astreintes sont les Techniciens & Responsables des services industriels ainsi que les Opérateurs.

Article 2 - Définition et périodes d’astreinte

Article 2.1 - Définition

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

A ce titre, le salarié pourra être sollicité pour délivrer un conseil par téléphone et, en cas de nécessité, se rendre sur le lieu de travail pour procéder à une intervention.

Il est rappelé qu’en dehors des périodes d’intervention, considérées comme du temps de travail effectif, les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles pendant les périodes d’astreinte.

Article 2.2 - Périodes d’astreinte

Les outils de production pouvant être amenés à fonctionner durant les samedis et dimanches, les périodes d’astreinte sont les suivantes :

Pour les salariés en horaire de jour :

  • le samedi de 8h00 à 20h00

  • et le dimanche de 8h00 à 20h00.

Pour les salariés en horaire de nuit :

  • le samedi de 20h00 à 08h00

  • et le dimanche de 20h00 à 08h00.

Un même salarié ne peut pas être d’astreinte :

- deux week-ends successifs (sauf circonstances exceptionnelles définies ci-après),

- durant une formation,

- durant ses congés payés.

Article 3 – Modalités d’organisation des astreintes

Article 3.1 – Programmation individuelle des astreintes

Les astreintes sont fixées selon un planning mensuel communiqué à chaque salarié concerné au moins sept jours calendaires avant le début de la période d’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles, le planning des astreintes peut être modifié sous réserve que le salarié concerné soit avisé de cette modification au minimum un jour franc avant le début de la période d’astreinte par tout autre moyen assurant la réception effective de cette information.

Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment l’absence imprévue du salarié programmé en astreinte pour quelque motif que ce soit.

Article 4 - Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte

L’intervention, selon sa nature, peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail.

L’intervention à distance est prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.

Afin de réaliser au mieux cette mission, les moyens suivants sont mis à la disposition du salarié :

  • Un téléphone portable « ASTREINTES ».

  • Un badge permettant l’ouverture des locaux.

Article 6 – Compensations

L’indemnisation de l’astreinte est constituée :

  • d’une prime d’astreinte forfaitaire indemnisant la période d’astreinte ;

  • du paiement des temps de trajet aller/retour pour se rendre dans les locaux de l’entreprise le cas échéant,

  • du paiement des temps d’interventions réalisées par le salarié au cours de sa période d’astreinte.

Article 6.1 – Compensation de la période d’astreinte

En contrepartie de chaque période d’astreinte (soit deux journées pour les Techniciens en horaire de jour ou deux nuits pour les Techniciens en horaire de nuit), le salarié concerné perçoit une indemnité forfaitaire d’un montant brut de 140 € (cent quarante euros).

Article 6.2. – Compensation des temps de trajet

Par mesure de simplicité, le temps de trajet aller/retour pour se rendre dans les locaux de l’entreprise lorsque l’intervention l’exige, est évalué forfaitairement à une heure de temps de travail effectif, par déplacement, évaluée, à la date de signature du présent accord, à une somme brute de 40 € incluant les majorations pour heures supplémentaires (25% pour les heures effectuées le samedi), pour travail du dimanche (100%) et pour travail de nuit, selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Il est rappelé que le déplacement dans les locaux de l’entreprise doit rester exceptionnel et doit être justifié par une situation d’urgence ne pouvant être réglée sans attendre le lundi suivant.

Article 6.3 – Compensation du temps d’intervention

Le temps passé en intervention au cours d’une période d’astreinte, hors temps de trajet, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Cette rémunération inclut le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires (25% pour les heures effectuées le samedi), pour travail du dimanche (100%) et pour travail de nuit, selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 7 - Fiche déclarative

Afin que le salarié d’astreinte puisse percevoir l’ensemble des compensations prévues ci-dessus, celui -ci doit effectuer un compte-rendu de son activité durant son astreinte.

A cet effet, un document intitulé « Fiche déclarative » est mis à sa disposition.

Le salarié remet, à l’issue de chaque période d’astreinte, soit au plus tard le lundi suivant, sa fiche déclarative dûment complétée et signée au service des ressources humaines.

Article 8 - Document récapitulatif

L’employeur remet mensuellement aux salariés ayant réalisé une période d’astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte et, le cas échéant, les interventions accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.

TITRE 3 – LA DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL

A la date de signature du présent accord, la Société entre dans le champ d’application de la convention collective nationale de la Plasturgie et applique l’accord étendu du 28 mai 2002 relatif au travail de nuit.

L’accord étendu du 28 mai 2002 relatif au travail de nuit précise en son article 5 que lorsque l'horaire habituel du collaborateur ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées exceptionnellement de nuit donneront lieu à une majoration de 100 pour 100.

Sont considérées comme heures effectuées exceptionnellement de nuit celles réalisées au cours d’une même semaine civile.

Si un collaborateur habituellement employé de jour est amené à poursuivre un travail selon l’horaire de nuit au-delà d’une semaine civile, les heures ainsi travaillées ne pourront plus être qualifiées d’exceptionnelles. Un avenant à son contrat de travail lui sera alors proposé.

TITRE 4 – LA FORMATION DES MEMBRES DU CSE A LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

La santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés est au cœur des préoccupations de la Société CORADIN.

Les attributions du CSE en la matière convergent vers ce même objectif de protection.

Dès lors, la Société CORADIN souhaite associer étroitement les membres du CSE à la prévention des risques professionnels.

Il paraît dès lors fondamental que les membres du CSE qui le souhaitent s’initient aux méthodes et aux procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

La Société CORADIN s’engage ainsi à faire droit à toute de demande de formation en lien avec la prévention des risques professionnels dans la limite de trois jours de formation par membre élu.

Ce droit à formation est un droit individuel qui bénéficie une fois par mandat à chaque membre du CSE, dès sa désignation. Cela lui donne la possibilité de choisir le stage qui lui convient parmi les formations proposées par les organismes agréés.

La formation devra avoir impérativement pour objet :

  • de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail ;

  • de les initier aux méthodes et aux procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail

Lorsqu’un membre du CSE aura bénéficié de cette formation de 3 jours, la Société CORADIN examinera toute demande de formation complémentaire visant à approfondir un sujet particulier utile au regard des caractéristiques spécifiques de l’activité de CORADIN.

TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er Août 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 3 - Suivi de l'accord

Pour la bonne application du présent accord, la Direction et les délégués du personnel (le cas échéant, et les membres du Comité Social et Economique) se réuniront une fois par an.

A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d’application du présent accord ainsi que, le cas échéant, les mesures d’ajustement à y apporter.

Article 4 - Interprétation de l'accord

La Direction et les délégués du personnel (le cas échéant, et les membres du Comité Social et Economique) se réuniront pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né d’une difficulté d’interprétation du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Article 5 – Substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales

Le présent accord se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales ayant le même objet.

Article 6 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 7 – Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 8 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de CANNES.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres du CSE.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par son affichage sur le panneau destiné à la communication de la Direction.

Fait à Mouans Sartoux, le 30 juillet 2020

En autant d’exemplaires que nécessaire.

Les membres du CSE :

M……………………………….. M……………………………………..

Membre titulaire du CSE Membre titulaire du CSE

M………………………………… M………………………………………

Membre suppléant du CSE Membre suppléant du CSE

Pour la société CORADIN :

M……………………………….. M……………………………………………..

………………………………….. …………………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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