Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez APAJH DE LA DROME - ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE LA DROME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APAJH DE LA DROME - ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE LA DROME et le syndicat CFDT le 2020-06-26 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02620002112
Date de signature : 2020-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : APAJH DE LA DROME - APEI VAL BRIAN
Etablissement : 38983879800277 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN SERVICE DE REMPLACEMENT (2022-05-06)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-26

Association APAJH de la Drôme – Association APEI du Val Brian

Accord d’entreprise relatif au travail de nuit


Table des matières

Préambule 3

Art. 1. Définition de la plage horaire du travail de nuit 3

Art. 2. Définition du travailleur de nuit 3

Art.3. Catégories professionnelles concernées 3

Art. 4. Repos compensateur 3

4Art. 5. Surveillance nocturne en chambre de veille

Art. 6. Surveillance médicale 4

Art. 7. Articulation avec la vie personnelle, les responsabilités familiales et sociales et moyens de transport 4

5Art. 8. Durée quotidienne du travail de nuit

5Art. 9. Égalité entre les femmes et les hommes

Art. 10. Temps de pause 5

Art.11. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs 5

Art. 12. Durée - Entrée en vigueur 5

Art. 13. Interprétation 5

6Art. 14. Suivi - Rendez vous

Art. 15. Dénonciation – Révision 6

7Art. 16. Dépôt et publicité de l’accord


Préambule

L’association APEI du Val Brian envisage de fusionner avec l’association APAJH de la Drôme au 1er janvier 2021, l’association APEI du Val Brian étant absorbée par l’association APAJH de la Drôme.

A ce titre, et en application de l’article L 2261-14-3 du code du travail, les partenaires sociaux ont négocié le présent accord portant sur le travail de nuit

Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66) et des accords de branche UNIFED ayant le même objet.

Art. 1. Définition de la plage horaire du travail de nuit

Il est convenu que la plage horaire du travail de nuit s’étend de 22 heures à 7 heures déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues pour le personnel relevant de l’article 2 de l’accord de branche 2002-01 du 17 avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit.

Art. 2. Définition du travailleur de nuit

Selon l’article 2 de l’accord de branche 2002-01 du 17 avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit est travailleur de nuit, tout travailleur qui accomplit selon son horaire habituel :

  • Soit au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien  durant la plage nocturne défini à l’article 1 du présent accord.

  • Soit au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne défini à l’article 1 du présent accord.

Art.3. Catégories professionnelles concernées par le travail de nuit au sens de l’article 2 de l’accord de branche relatif à la mise en place du travail de nuit

Peuvent être amenés à travailler la nuit les catégories professionnelles suivantes :

  • Surveillants de nuit ;

  • Maitresse de maison ;

  • Personnels éducatifs en cas d’urgence ;

  • Chefs de service en cas d’urgence.

Art. 4. Repos compensateur

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur égal à 7% des heures travaillées chaque nuit dans la limite de 9 heures par nuit.

Ainsi, chaque heure travaillée dans la limite de 9 heures par nuit sera comptabilisée à hauteur de 1,07 heure.


Art. 5. Surveillance nocturne en chambre de veille au sens de l’article 7 de l’accord de branche relatif à la mise en place du travail de nuit

Peuvent être amenés à effectuer des surveillances nocturnes en chambre de veille les catégories professionnelles suivantes :

  • Personnels éducatifs ;

  • Chefs de service.

Conformément à l’article L.3121-13 du code du travail, aux articles R 314-201 et suivants du code de l’action sociale et des familles, et à l’article 7 de l’accord de branche 2002-01 du 17 avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit, les personnels éducatifs à temps plein peuvent être amenés à assurer occasionnellement des périodes de surveillance nocturne dans le cadre du dispositif d’équivalence.

En dérogation à l’article 3 de l’accord de branche du 17 avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit, ne sont pas prises en compte les heures donnant droit à une récupération au-delà de la 8ème heure.

A ce titre, les périodes de surveillance nocturne en chambre de veille sont décomptées, pour leur paiement, comme quatre heures de travail sur la plage horaire définie à l’article 1 du présent accord.

Les personnels concernés bénéficient d’un repos compensateur égal à 7% des heures de 23 heures à 6 heures.

Art. 6. Surveillance médicale

Les personnels de nuit bénéficieront d’une visite auprès de la médecine du travail dans les conditions légales et réglementaires.

Lorsque l’état de santé́ du travailleur de nuit constaté par le médecin du travail, l’exige, et sous réserve qu’un poste compatible avec sa qualification professionnelle soit disponible, le salarié est transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour.

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Art. 7. Articulation avec la vie personnelle, les responsabilités familiales et sociales et moyens de transport

Le nombre de jours réduits de travail dégage des périodes importantes non travaillées, en plus des périodes de repos hebdomadaire qui permettent aux salariés d’organiser leurs activités personnelles.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses suivantes :

  • Garde d’un enfant,

  • Prise en charge d’une personne dépendante

Le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste, compatible avec sa qualification professionnelle est disponible.

Le personnel de nuit bénéficie des mêmes conditions d’accès aux moyens de transports collectifs que le personnel de jour et ne bénéficiera pas d’aménagement spécial.

Art. 8. Durée quotidienne du travail de nuit

Conformément à l’article 3 de l’accord de branche 2002-01 visant à mettre en place le travail de nuit, en fonction des établissements et services, la durée maximale quotidienne du travail de nuit pourra être portée jusqu’à 12 heures par nuit, en tenant compte des impératifs de l’organisation du travail de nuit et des spécificités d’établissement. Lorsque la durée dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d’un repos équivalent à la durée de dépassement ajouté au repos quotidien ou hebdomadaire.

Art. 9. Égalité entre les femmes et les hommes

Les établissements et services assurent une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.

Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Direction veillera aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte-tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.

Lorsque le travailleur de nuit doit suivre une formation, celle-ci a lieu de jour et le travailleur de nuit est sorti temporairement du roulement pour pouvoir suivre sa formation.

Il ne bénéficie pas des majorations de repos liées au travail de nuit sur les heures effectuées sur la période de formation.

De par la spécificité de ses horaires, le salarié en formation ne subira aucune baisse de rémunération ni de temps de travail qui pourrait être causée par cette formation.

Art. 10. Temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause dans les conditions légales, soit 20 mn avant d’atteindre 6 heures de travail consécutives. Le salarié étant toujours à la disposition de l’employeur, ce temps de pause est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

La pause sera organisée à un moment réputé calme. Au cas où le salarié est obligé d’intervenir durant son temps de pause pour des raisons liées à la sécurité des usagers, le temps de pause sera décalé dans la nuit.

Art.11. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux.

Art. 12. Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord entrera en vigueur le jour de la fusion.

Art. 13. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de la direction.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Art. 14. Suivi - Rendez vous

Les signataires conviennent de se retrouver 18 mois après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un bilan de l’annualisation.

Il est rappelé que le Comité Social et Économique sera consulté tous les ans sur les modalités d’organisation du travail.

Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelle en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision du présent accord.

Art. 15. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Drôme.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Art. 16. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valence.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Bourg-lès-Valence, le 26 juin 2020

En cinq exemplaires originaux

Pour l’APAJH de la Drôme

Pour la CFDT

Le délégué syndical

Pour l’APEI du Val Brian

Pour la CFDT

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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