Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ADJ - ACCUEIL DE JOUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADJ - ACCUEIL DE JOUR et les représentants des salariés le 2022-07-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322015493
Date de signature : 2022-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : ACCUEIL DE JOUR
Etablissement : 38985118900040 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-06

ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE-TEMPS CONCLU DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD DE BRANCHE DU

1er AVRIL 1999

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’association Accueil De Jour (ADJ) dont le siège social est situé au 34 B Boulevard Bouès, 13003 Marseille.

Représentée Monsieur …………………………., agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée l’association ADJ,

D'UNE PART,

ET :

Les représentants élus de la délégation du personnel, en l’espèce les membres titulaires élus au sein de Comité Social et Economique, au sein de l’association représentées par :

Mme …………………………………….

M. …………………………………………

Ci-après dénommées « les représentants élus »,

D'AUTRE PART,

Constituant ensemble « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

  1. PREAMBULE

    Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale du 1er avril 1999, il a pour objet la mise en place d’un compte-épargne temps (CET) au sein de l’association ADJ. Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner un ou plusieurs élément(s) de salaire, de reporter des jours de repos et de congés non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire, d’une période non travaillée et/ou de bénéficier de compléments de rémunération.

    Le présent accord reprend et complète les dispositions conventionnelles prévues par le Chapitre 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999.

    L’ensemble des articles du présent accord reprend les dispositions de l’accord de branche du 1er avril 1999 lesquelles restent inchangées.

Article 1 – Bénéficiaires, ouverture et tenue du compte

Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire, d’un congé de longue durée pour convenance personnelle.

Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière. Tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.

Le mode d’alimentation du compte épargne-temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante, le notifie à l’employeur avant la fin de chaque échéance annuelle. Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.

La mise en place du compte épargne-temps nécessite le provisionnement des sommes affectées et la négociation des causes de clôture par anticipation.

Article 2 – Alimentation et plafond du compte épargne-temps

Chaque salarié peut affecter à son compte :

  • le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables ;

  • les jours de fractionnement

  • les jours de congés supplémentaires (congés conventionnels et les congés pour ancienneté) ;

  • la contrepartie en repos obligatoire (soit les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 110 heures au jour de la conclusion du présent accord) et le repos compensateur de remplacement.

  • la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires ;

  • la conversion de tout ou partie des augmentations de salaire (sous réserve de respecter le SMIC et les minimas conventionnels);

  • la conversion de tout ou partie des primes d'intéressement ;

  • la conversion de tout ou partie des sommes issues de la participation à l'issue de la période d'indisponibilité ;

  • la conversion de tout ou partie des sommes versées sur un plan d'épargne d'entreprise, à l'issue de leur indisponibilité.

Ce compte peut être alimenté dans la limite de 10 jours par an. Cette limite ne s’applique pas pour les cadres non soumis à un horaire préalablement établi défini par l’employeur, ni pour les salariés âgés de plus de 50 ans qui eux pourront épargner dans la limite de 20 jours par an.

Plafond 

Le compte épargne temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.

Article 3 – Conversion des primes en temps

Les droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent de repos et affectés au CET proportionnellement au salaire horaire de l’intéressé, par application de la formule suivante : 


$$\text{\ Temps}\ \text{de}\ \text{repos}\ = \frac{\text{somme\ due\ x\ horaire\ mensuel\ contractuel}}{\text{salaire\ mensuel}}$$

Article 4 - Utilisation du compte

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser :

  • tout ou partie des congés légaux (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise) ;

  • des congés de fin de carrière ;

  • tout ou partie de congés pour convenance personnelle.

La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 11 mois sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.

Le salarié qui souhaite partir en congé, doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins 3 mois à l’avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.

Néanmoins, le délai de 3 mois est ramené à 1 mois en cas :

- de décès d’un proche (membre de la famille ou pas) ;

- de maladie grave d’un proche (membre de la famille ou pas) ;

- de nécessité de garde d’un ou plusieurs enfant(s).

Pour ces 3 cas, la fourniture d’un justificatif est nécessaire (acte de décès, attestation d’un médecin, attestation de crèche/garderie…).

Enfin cette durée d’un mois pourra être observée pour des demandes particulières qui seront soumises pour accord unanime à la commission de suivi de l’accord (Directeur de l’Association et membres titulaires du CSE).

Article 4 bis – Monétarisation du compte épargne-temps

Complément de rémunération immédiate

Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié.

Sous cette réserve, cette possibilité est ouverte à tous les droits acquis.

Complément de rémunération différée

Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin :

  • d’alimenter un plan d’épargne contribuant au financement de prestations de retraite au sens de l’article L. 443.1 du Code du travail (article L. 3332-1 du code du travail) ;

  • d’alimenter un plan d’épargne salariale au sens de l’article L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 (articles L. 3332-1, L. 3333-1 et L. 3334-1 du Code du travail, avenant n° 2) ;

  • de procéder au versement des cotisations visées à l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat de périodes d’études et de trimestres au régime de l’assurance vieillesse).

Article 5 – Situation du salarié pendant le congé

Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Article 6 – Gestion financière du CET

La gestion financière du CET est confiée à une caisse paritaire nationale. A ce jour, il s’agit de Fédéris.

Article 7 – Fin du congé et cessation du CET

La rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée pour les congés non encore pris.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.


Article 8 – Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET. La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

Pendant la durée du préavis de trois mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.

Article 9 – Transmission du CET

La transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique dans le cas de modifications de la situation de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Article 10 – Dispositions finales


Article 10.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10.2. - Suivi de l’accord

Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.

Cette réunion fait l’objet d’un compte-rendu.

Article 10.3. Agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.

Article 10.4. Adhésion par une organisation non-signataire

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Elle doit également être notifiée dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’accord en son entier.

Article 10.5. Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même.

Article 10.6. Révision ou renouvellement de l’accord d’entreprise

Pendant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente ou toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l’association ADJ peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.

Article 10.7. Dépôt et publicité du présent accord


Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux et comporte 6 pages paraphées par les parties.

L’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord (Conseil des Prud’hommes de Marseille – 6 rue Rigord – 13 007 MARSEILLE).

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Fait à Marseille, le 6 juillet 2022

Pour l’Association ADJ Pour Le CSE

Le Président Le membre titulaire

Monsieur ………………………… Madame …………………….

Signature Signature

Pour Le CSE

Le membre titulaire

Monsieur …………………………

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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