Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES HORAIRES INDIVIDUALISÉS" chez MISSION LOCALE DE L AGENAIS ET DE L ALBRET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MISSION LOCALE DE L AGENAIS ET DE L ALBRET et les représentants des salariés le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le télétravail ou home office, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04719000444
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : MISSION LOCALE DE L'AGENAIS ET DE L'ALBRET
Etablissement : 38988650800040 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

Accord SUR

LA MISE EN PLACE DES HORAIRES INDIVIDUALISÉS

ENTRE :

L’Association Mission Locale pour l’Insertion Sociale et Professionnelle des Jeunes de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent

Siège 70, Boulevard Sylvain Dumon – 47000 AGEN

Représentée par son Président de l’Association

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,

ET

La Déléguée du Personnel

D’autre part,

Table des matières

PREAMBULE 3

CHAPITRE 1 – PÉRIMETRE DE L’ACCORD 4

CHAPITRE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL 4

CHAPITRE 3 – DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL 5

3-1 Référence hebdomadaire et mensualisée du temps de travail 5

3-2 Durée annuelle de travail 5

3-2-1 Principe général 5

3-2-2 Principe applicable aux salariés titulaires d’un CDD 6

3-2-3 Principes complémentaires 6

CHAPITRE 4 – MODALITÉS DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 6

4-1 Durée maximale de travail et repos minimal 6

4-2 Définition des plages horaires fixes et variables 7

4-3 Détermination des plages horaires fixes et plages horaires variables 8

4-4 Report d’heures 8

4-4.1 Principe général 8

4-4.2 Gestion des heures reportées (HR) 9

4-4.3 Adaptation pour les semaines avec des absences du salarié 10

4-4.4 Non récupération des heures de débit et crédit 10

4-4.5 Pour les salariés à temps partiel 10

4-4.6 Pour les salariés embauchés en cours de trimestre 11

4-5 Heures supplémentaires et complémentaires 11

4-6 Forfait annuel en jour des cadres 12

4-6.1 Salariés concernés 12

4-6.2 Régime du forfait annuel en jours 12

4-6.3 Garanties de contrôle des forfaits annuels en jours 13

4-6.4 Convention individuelle de forfait jours 14

4-7 L’accès pour les salariés au télétravail 14

4-8 Exercice du droit à la déconnexion 15

CHAPITRE 5 – RÉMUNÉRATION 16

5-1 Principes généraux 16

5-2 Lissage de la rémunération 16

5-3 Possibilité de rachat 16

CHAPITRE 6 – TEMPS PARTIEL 17

6-1 Définition 17

6-2 Durée minimale de travail 17

6-3 Heures complémentaires 17

CHAPITRE 7 – AUTRES DISPOSITIONS SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 18

7-1 Congés payés 18

7-2 Ponts 18

CHAPITRE 8 – MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ET SUIVI 18

8-1 Durée et entrée en vigueur 18

8-2 Révision 19

8-3 Dénonciation 19

CHAPITRE 9 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ 19

PREAMBULE

La Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent compte moins de 50 salariés en équivalent temps plein, elle dispose d’une délégation unique du personnel. La Mission Locale relève de la convention collective des Mission Locale et PAIO (brochure n°3304).

Conformément à l’article L5314-2 du Code du Travail, elle exerce une mission de service public pour l'emploi, qui a pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement à l'accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi.

Elle favorise la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle et sociale.

Elle contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre, dans sa zone de compétence, d'une politique locale concertée d'insertion professionnelle et sociale des jeunes.

A ce titre, la mission locale est reconnue comme participant au repérage des situations qui nécessitent un accès aux droits sociaux, à la prévention et aux soins, et comme mettant ainsi en œuvre les actions et orientant les jeunes vers des services compétents qui permettent la prise en charge du jeune concerné par le système de santé de droit commun et la prise en compte par le jeune lui-même de son capital santé.

Les résultats obtenus par la mission locale en termes d'insertion professionnelle et sociale, ainsi que la qualité de l'accueil, de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement qu'elle procure aux jeunes sont évalués dans des conditions qui sont fixées par convention avec l'État, la région et les autres collectivités territoriales qui la financent.

A la suite d’une demande émanant de la Délégation Unique du Personnel de réfléchir à un système qui apporterait une souplesse majeure en termes d’horaires au personnel, et conformément à l’article L.3121-48 du Code du Travail, la Direction de la Mission Locale a décidé, avec la Déléguée du Personnel, de mettre en place un système d’horaires individualisés, prévoyant des plages horaires fixes et des plages horaires variables.

Ce système d’horaires individualisés repose sur la responsabilité des salariés à gérer, avec la Direction, leurs horaires de travail. Ce qui est très important en termes de responsabilisation c’est qu’il sera indispensable d’assurer une continuité du service et de penser en premier lieu aux besoins des usagers. La mise en place d’un système d’horaires individualisés est une avancée non négligeable pour les salariés, mais celle-ci ne doit pas se faire au détriment de l’accueil des usagers qui reste la priorité.

La Direction compte également sur la Déléguée du Personnel pour que cet accord, à durée indéterminée soit consolidé après une phase de test, par un avenant de révision complémentaire afin de sécuriser les actions correctives qui auraient été nécessaires

Ainsi, la Mission Locale reconnaît la demande de flexibilité des salariés pour pouvoir concilier vie professionnelle et vie privée. Le système d’horaire variable devrait donc être un système gagnant pour tous.

En préalable, par courrier du 12 septembre 2018, le Président de la Mission Locale a dénoncé l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 24 décembre 1999.

Dans ce contexte, les représentants de la Direction de La Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent et la Déléguée du Personnel se sont rapprochés afin de démontrer leur volonté de tenir compte des caractéristiques de l’activité de la Mission Locale nécessitant de dénoncer l’accord du 24 décembre 1999 en intégrant notamment :

  • Le recours à une nouvelle forme d’aménagement du temps de travail ;

  • L’instauration de plages horaires fixes et variables ;

  • La notion d’heures récupérables (HR) et de jours non travaillés (JNT).

Le présent accord s’accompagnera de la conclusion avec chaque salarié cadre concerné d’une convention individuelle de forfait annuel en jours conforme à cet accord.

Les parties signataires ont donc convenus de ce qui suit.

* *

*

CHAPITRE 1 – PÉRIMETRE DE L’ACCORD

La durée du travail est fixée à 35 heures conformément à l’article 5.1 de la Convention Collective Nationale des Missions Locales et PAIO.

La mise en place des horaires individualisés concerne l’ensemble du personnel de l’Association, titulaire d’un contrat de travail, y compris les cadres administratifs ou techniques.

Sa mise en œuvre se fera dans le cadre trimestriel avec les trimestres définis sur la base d’une année calendaire :

  • Janvier à Mars ;

  • Avril à Juin ;

  • Juillet à Septembre ;

  • Octobre à Décembre.

Toutefois la gestion des heures se fera sur la base d’une semaine complète.

CHAPITRE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’article L3121-1 du Code du Travail précise : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Au regard de cette définition les parties conviennent de déterminer les temps qui doivent être décomptés comme du temps de travail effectif et réaffirment les principes suivants :

  • Seul le temps de travail effectif est pris en compte dans le décompte de la durée légale du travail ;

  • Le temps de travail effectif est le temps pris en compte pour le déclenchement et le paiement des heures supplémentaires ou le calcul des durées maximales de travail sous réserve des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles applicables à la Mission Locale ;

  • Le temps de déplacement professionnel pour se rendre à une formation, une réunion ou un événement professionnels en dehors de la zone géographique de compétence de la Mission Locale, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, est considéré comme du temps de travail effectif. Pour autant s’il donne lieu à récupération, il ne peut être assimilé à des heures supplémentaires et ne bénéficie donc pas de majoration.

CHAPITRE 3 – DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL

3-1 Référence hebdomadaire et mensualisée du temps de travail

La durée de référence hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures. Cette durée hebdomadaire concerne tous les salariés exerçant une activité à temps complet à l’exception des cadres de direction.

La durée mensualisée en résultant sera de 151 heures et 40 minutes suivant la formule suivante :

35 heures x 52 semaines = 151,66667 heures

12 mois

Compte-tenu de l’objet de cet accord qui vise à instaurer des horaires individualisés, la durée hebdomadaire pourra varier entre 35 heures et 47 heures 05 minutes, dans le respect des limites horaires prévues par le Code du Travail.

  1. Durée annuelle de travail

    1. Principe général

Dans le cadre du présent accord, il est prévu pour l’ensemble des salariés une organisation de la durée du travail sur l’année selon l’un des régimes suivants :

  • Régime d’horaires individualisés à gérer trimestriellement (non-cadre) ;

  • Régime forfait jours travaillés (cadre de direction).

La durée annuelle de référence sera calculée chaque année selon le principe suivant :

Il sera déduit du nombre de jours calendaire de l’année, les jours suivants :

  • 2 jours de repos hebdomadaires ;

  • 30 jours ouvrés de congés payés ;

  • Les jours fériés non travaillés lorsqu’ils tombent en dehors du Samedi ou du Dimanche.

Cette référence en nombre de jours sera alors divisée par 5 (correspondant aux jours ouvrés de la semaine) puis multipliée par l’horaire hebdomadaire de référence.

En tout état de cause, le décompte ainsi effectué, ne pourra conduire à une durée de référence supérieure à la durée annuelle du travail entendue par l’article 5.1 de la Convention Collective Nationale des Missions Locales et PAIO.

Ainsi et pour exemple, pour l’année 2019 :

  • Le nombre de jours :

365 (jours dans l’année civile)

-104 (samedi et dimanche)

-30 (jours de congés payés, hors samedi)

-10 (jours fériés tombant en semaine)

= 221 jours.

  • Le nombre de semaines travaillées :

221 jours/5 : 44,2 semaines

  • Durée annuelle de référence :

44,2 x 35 = 1 547 heures.

Principe applicable aux salariés titulaires d’un CDD

Le nombre de jours travaillés sera réduit au prorata de la période d’emploi du salarié concerné, dans le respect des dispositions 4-2.1.

Principes complémentaires

En cas de jours de congés supplémentaires acquis pour fractionnement, la durée annuelle de travail sera réduite proportionnellement.

Exemple pour 2019 : un salarié ayant acquis 2 jours supplémentaires ouvrés de congés pour fractionnement devra travailler chaque année :

221 jours - 2 jours ouvrés = 219/ 5 = 43,8 x 35 h = 1 533 heures

En cas de travail réalisé notamment un dimanche, jour férié ou de nuit, ouvrant droit à un repos compensateur, celui-ci sera déduit de la durée annuelle de travail devant être réalisée.

CHAPITRE 4 – MODALITÉS DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Durée maximale de travail et repos minimal

La mise en œuvre de l'horaire individualisé doit respecter les limites quotidiennes et hebdomadaires légales et s'organise sur une base de cinq jours par semaine.

Rappel des durées légales maximales de travail effectif pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :

  • quotidienne : 10 heures par jour. Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du Travail, cette durée maximale pourra être augmentée, dans la limite de 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation du service.

  • hebdomadaire : 48 heures par semaine, et 44 heures maximum en moyenne sur une durée de 12 semaines consécutives.

Pour la Mission Locale, cet accord fixe les durées suivantes :

  • quotidienne : 9 heures et 25 minutes par jour. Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du Travail, cette durée maximale pourra être augmentée, dans la limite de 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation du service (exemple manifestation de type salon, séminaire ou formation…).

  • hebdomadaire : 47 heures et 5 minutes par semaine, et 44 heures maximum en moyenne sur une durée de 12 semaines consécutives.

Rappel des durées légales de repos :

  • repos quotidien : 11 heures consécutives,

  • repos hebdomadaire : 35 heures consécutives, incluant le dimanche.

    1. Définition des plages horaires fixes et variables

La journée de travail comprend un temps de présence obligatoire pour l’ensemble du personnel, appelé plage fixe, et des plages variables, pendant lesquelles les salariés peuvent choisir leurs horaires.

L’horaire individualisé est un système qui donne à chacun la possibilité de :

  • Choisir son heure d’entrée et de sortie avec un certain battement ;

  • Choisir la durée de sa pause méridienne ;

  • La faculté d’effectuer chaque jour un temps de travail effectif variable ;

  • La possibilité d’accumuler du temps en accomplissant momentanément un horaire supérieur à la durée du temps de travail et de reporter ce crédit d’heures dans le trimestre dans les limites fixées.

Ainsi, le système des horaires individualisés permet d’instaurer des reports d’heures dans le trimestre, sans que ces heures n’aient d’effet sur le paiement des heures supplémentaires.

Cette plage journalière est divisée en :

  • 2 plages d’horaires fixes (une le matin et une l’après-midi) durant lesquelles l’ensemble du personnel doit être présent ;

  • 2 plages d’horaires variables (une le matin et une le soir) durant lesquelles les salariés sont libres d’organiser leurs horaires de travail ;

  • 1 plage variable pour la pause méridienne, mais avec une pause-déjeuner obligatoire fixée à 20 minutes minimum.

Les plages variables ont pour vocation de permettre aux salariés d’opter pour un aménagement individuel de leur temps de travail. Elles sont déterminées par le rythme des projets et les missions qui sont confiées à chaque collaborateur, qui est responsable de l’organisation de son temps de travail. Il est de la responsabilité de chaque salarié de gérer ses heures d’arrivée et de départ, pour respecter son horaire de travail hebdomadaire.

Il est rappelé, concernant la pause méridienne et conformément à l’article R4228-19 du Code du Travail, que les repas ne peuvent être pris dans des locaux affectés au travail. Les repas devront donc être pris ou bien dans la salle de repos mis à disposition par la Mission Locale, ou bien en extérieur.

En raison de la particularité des heures d’ouverture des antennes de la Mission Locale, une organisation particulière pourra être envisagée par la Direction pour ces dernières ; ces aménagements seront pris après consultation de la Déléguée du Personnel.

Sauf circonstance exceptionnelle, qui ferait l’objet d’une demande expresse et écrite de leur responsable hiérarchique, les salariés organiseront par conséquent leur temps de travail à l’intérieur de ces plages horaires, dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail effectif et minimales de repos autorisées par le présent accord et le Code du Travail.

Détermination des plages horaires fixes et plages horaires variables

  • Plages variables : 7h45 – 8h30 ; 12h30-13h30, incluant une pause déjeuner de 20 minutes minimum et pouvant aller jusqu’à 1 heure ; 16h30-17h30.

  • Plages fixes : 8h30-12h30 et 13h30-16h30, soit un total de 7h00 par jour et 35h00 par semaine.

Ces horaires pourront donc être modulés par le personnel chaque jour en fonction de leurs besoins et contraintes et de ceux du service.

  1. Report d’heures

    1. Principe général

Le système d’horaires individualisés permet de cumuler des heures en positif, lesquelles peuvent être reportées au cours d’un même trimestre. Elles sont dénommées « Heures Reportées (HR) ».

L’enregistrement et le décompte du temps de travail est assuré par un système de gestion des temps physique ou virtuel (pour tenir compte des salariés exerçant sur des sites hors du siège).

Le contrôle du temps de travail sera décompté quotidiennement et mensuellement de manière à indiquer explicitement les heures de début et de fin de chaque période de travail, ainsi que les temps de pause. Le décompte sera effectué de façon mensuelle par la Direction.

Le pointage réalisé par les salariés permet d’alimenter un compteur d’heures qui affichera l’état des heures réalisées et qui sera bloqué à chaque fin de trimestre.

Gestion des heures reportées (HR)

Comme l’article L.3121-51 du Code du Travail l’autorise, le présent accord précise que :

  • Les heures en débit ou crédit devront être récupérées impérativement, que ce soit en négatif ou en positif, dans le trimestre ;

  • La limite de cumul des heures reportées est amenée à 12 heures et 5 minutes par semaine et 42 heures maximum par trimestre, en report négatif ou positif.

Ces heures reportées ne constituent pas des heures supplémentaires ou complémentaires et devront être récupérés pour aboutir à la durée ordinaire de travail à savoir 35 heures par semaine en moyenne pour chaque trimestre.

Toute heure de travail effectuée au-delà du crédit maximum de 42 heures par trimestre, en dehors d'une demande expresse d’heures supplémentaires, n’est pas considérée comme heures supplémentaires et ne sera pas rémunérée.

Comme le prévoit l’article L3121-51 du Code du Travail, les parties au présent accord définissent ensemble les modalités de récupération des heures reportées comme suit :

  • Elles pourront être récupérées par journées complètes ou demi-journées, à raison de 7h par journée et 4h par matinée ou 3h par après-midi.

Un délai de prévenance des cadres est cependant prévu : pour permettre à ces derniers d’organiser au mieux les services, lorsque le salarié décide de récupérer ses heures sur une journée ou une demi-journée, ces récupérations devront être signifiées avant le 10 du mois précédent leur prise effective.

Exemple : un salarié souhaitant prendre 1,5 journée en HR sur le mois de décembre devra le signifier à la Direction avant le 10 novembre.

  • Tout solde d’heures reportées, inférieur à 3h, pourra être pris par heure ou demi-heure après avoir été signifiée à la Direction dans un délai d’au moins une semaine et sous réserve qu’elle n’entraîne pas une désorganisation du service.

La Direction reste maîtresse de l’organisation du service dans le cadre de la mission de service public de l’emploi que la Mission Locale exerce ; aussi elle pourra refuser sans motivation particulière les demandes de report signifiées par les salariés même si elles ont été effectuées en respectant les délais fixés ci-dessus.

La Direction devra signifier tout refus avant le 15 du mois et permettre au salarié de faire une nouvelle demande sous deux jours.

Il serait souhaitable, dans un premier temps, que les salariés s’accordent afin de ne pas être absents en même temps. Mais dans le cas où ils ne parviendraient pas à trouver un accord, la direction tranchera, selon les mêmes critères que ceux prévus par l’article 5.4-1 de la Convention Collective Nationale des Missions Locales et PAIO.

Le caractère précaire d’un contrat de travail (contrat à durée déterminée) n’est pas un critère pris en compte.

Adaptation pour les semaines avec des absences du salarié

Il sera nécessaire d’adapter la limite de cumul hebdomadaire des heures reportées et la durée maximale de travail effectif en fonction des absences telles que congés payés, HR, maladie, jours exceptionnels et/ou conventionnels, jours fériés.

Par exemple pour un salarié absent 2,5 jours pour maladie, le cumul hebdomadaire d’heures reportées sera limité à 6h15 et la durée maximale de travail effectif sera de 24h15.

Un outil de calcul a été créé à dessein et sera mis à disposition des cadres de direction pour préciser aux salariés concernés les limites qui sont fonction de leur situation. Exemple :

Non récupération des heures de débit et crédit

Les heures reportées en crédit non récupérées au dernier jour de chaque trimestre seront perdues, sauf si elles n’ont pas été récupérées pour une cause extérieure à l’intéressé (arrêt de travail, congés exceptionnel, demande de la Direction de travailler certaines heures pour les besoins du service…).

Les heures reportées en débit non réalisées déclencheront automatiquement un entretien avec la Direction afin de déterminer les raisons de non récupération. Si ces raisons ne justifient pas la non récupération des heures, ces dernières seront décomptées de la paie. Si ces raisons justifient la non récupération des heures, une régularisation devra intervenir sous quinze jours.

Pour les salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficieront des horaires individualisés aux conditions suivantes :

  • Le potentiel d’heures de travail sera calculé en fonction du nombre de jours de présence et des horaires journaliers maximum dans la limites de 35 heures ;

  • La limite du nombre d’heures reportées par semaine ne pourra excéder le différentiel entre le potentiel d’heures hebdomadaires de travail et l’horaire hebdomadaire contractuel ;

  • La limite des heures reportées au cours d’un même trimestre est calculée au prorata (arrondi à l’entier inférieur) du temps de travail contractuel du salarié sur la base de 42 heures pour un temps plein (soit pour une journée moyenne de travail de 7h = 6 jours).

Exemple pour un salarié à temps partiel de 24h hebdomadaires et travaillant du lundi au mercredi :

  • Potentiel d’heures de travail : 9h25x3 = 28h15min

  • Cumul hebdomadaire maximum d’heures reportées : 28h15-24h00 =04h15min

  • Durée de la journée de travail moyenne : 24h/3j=8h

  • Limites des heures reportées par trimestre : ((6j*24h)/35h) = 4,11 arrondi à l’entier inférieur à 4, puis 4*8=32 soit 32 heures.

Un outil de calcul a été créé à dessein et sera mis à disposition de l’assistante financière de la Mission Locale pour préciser aux salariés concernés les limites qui sont fonction de leur situation contractuelle.

Pour les salariés embauchés en cours de trimestre

En cas d’embauche en cours de trimestre, la limite de cumul des heures reportées par trimestre, sera proratisée en fonction de la période d’emploi du salarié décomptée en jour et arrondie à l’entier inférieur.

Exemple : un salarié embauché le 24 janvier aura donc un temps de présence sur le trimestre calculé ainsi : 8 jours en janvier + 28 jours en février + 31 jours en mars soit 67 jours. Le trimestre comptant 90 jours, le cumul maximum d’heures reportées dont il pourra bénéficier sera de : (67/90) x 42 = 31,26 soit 31 heures.

Heures supplémentaires et complémentaires

Les heures variables sont indépendantes des heures supplémentaires ou complémentaires. Puisque ces reports d’heures variables résultent d’un libre choix du salarié et par dérogation à l’article L.3121-29 du Code du Travail, ils sont sans incidence sur le nombre et le paiement ou la récupération des heures supplémentaires ou complémentaires.

Seules les heures expressément demandées par écrit par la Direction, pour répondre à une surcharge de travail et alors que la continuité du service est déjà assurée, seront comptabilisées comme :

  • heures supplémentaires si elles ont pour effet de porter à plus de 35 heures la durée hebdomadaire travaillée ;

  • heures complémentaires pour les salariés à temps partiel, si elles ont pour effet de porter à plus de la durée hebdomadaire contractuelle, la durée hebdomadaire travaillée.

Les heures supplémentaires ou complémentaires seront autorisées par la Direction, selon la procédure définie par la Direction et l’accord prendra la forme d’un document interne dûment complété et signé par le salarié et un membre de la direction.

Les heures supplémentaires et heures complémentaires font l’objet de compensations selon les modalités définies par la Convention Collective des Missions Locales et PAIO et par le Code du Travail.

  1. Forfait annuel en jour des cadres

    1. Salariés concernés

Le présent accord est conclu en application de l'article Article L3121-58 du Code du Travail : « Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Au sein de La Mission Locale, conformément à l’article 1 de l’avenant N°24 du 6 avril 2006 relatif aux dispositions spécifiques aux cadres, de la Convention Collective des Missions locales et PAIO, le cadre de direction est un cadre autonome qui n'est pas soumis à un horaire préalablement établi.

La convention de forfait annuel en jour des cadres sera proposée par la direction au salarié cadre de direction et fera l’objet d’une convention individuelle de forfait annuel en jours conforme à cet accord.

Sont susceptibles d’être soumis à une convention de forfait annuel en jours les salariés statut cadre suivants : Directeur, Directeur-Adjoint et Cadre de Direction.

Régime du forfait annuel en jours

Pour tous les salariés concernés, et visés au point 4-6-1 du présent accord, entrant dans le champ d’application du présent accord, le nombre de jours travaillés sera au maximum de 207 jours par année civile.

Ce forfait correspond à une année civile complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Dans cette limite de 207 jours travaillés, le salarié sera néanmoins tenu de respecter les obligations suivantes :

  • Repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives ;

  • Interdiction de travailler plus de cinq jours par semaine ;

  • Repos hebdomadaire d’une durée minimale de 2 jours consécutifs.

En vue d’assurer le respect du nombre maximum de jours travaillés, le salarié sera donc tenu de prendre dans l’année des jours de repos supplémentaires en plus des deux jours hebdomadaires de principe et des congés payés. Ces jours de repos seront dénommés « Journées Non Travaillées (JNT) ».

Le nombre de « JNT » sera fixé annuellement et sera égal au différentiel entre le nombre de jours travaillé défini à l’article 3-2 Durée annuelle de travail, du présent accord et le forfait annuel en jours fixé ci-dessus ; soit pour 2019 : 221-207= 14 « JNT ».

Le salarié pourra répartir son temps de travail sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée. Cette répartition devra tenir compte de la prise des jours non travaillés. Pour le bon fonctionnement de La Mission Locale, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence obligatoire, y compris un week-end.

Les JNT pourront être prises :

  • Isolément ou regroupées, par journée ou demi-journée ;

  • Accolées ou non à des jours de congés payés ;

  • Sur l’année civile.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours à travailler dans l’année est augmenté à concurrence du nombre de jours légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre. L’entrée ou le départ du salarié en cours d’année, entraine la diminution proportionnelle :

  • du nombre de jours travaillés dû par le salarié, d’une part ;

  • du nombre de jours non travaillés dont bénéficie le salarié, d’autre part.

Ainsi, le nombre de jours à travailler sera déterminé sur la base du nombre de jours calendaires restant sur la période d’emploi du salarié sur l’année civile, déduction faite des jours de repos correspondant :

  • aux congés payés ;

  • aux repos hebdomadaires ;

  • aux jours fériés tombant en semaine ;

  • aux JNT proratisés.

Les JNT seront proratisés selon la formule suivante :

  • JNT pour une année complète X nombre de jours calendaires sur la période d’emploi / 365 ou 366 jours de l’année.

Le résultat sera arrondi au nombre entier supérieur.

Garanties de contrôle des forfaits annuels en jours

  • Garanties de repos

Les salariés soumis à un régime de forfait annuel en jours sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, et, corrélativement, dans la maitrise de la charge de travail confiée, qui doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables.

Ainsi, les salariés ayant signés une convention individuelle de forfait annuelle en jours sont en tout état de cause soumis aux dispositions relatives :

  • Au repos quotidien : en application des dispositions de l’article L3131-1 du Code du Travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur ;

  • Au repos hebdomadaire : en application des dispositions de l’article L3132-2 du Code du Travail, bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est fixé le dimanche.

    • Contrôle des jours travaillés

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours. A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement un document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à l’assistante financière. Il devra être contresigné par le supérieur hiérarchique du salarié. Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées travaillées ;

  • La date des journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification devra impérativement être précisée : congés payés, repos hebdomadaire, jour de repos…

L’ensemble des documents de suivi et de contrôle sera tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans, et conservée pendant une durée de 5 ans.

  • Entretien annuel

En application de l’article L3121-65 du Code du Travail, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • L’organisation du travail ;

  • La charge de travail de l’intéressé ;

  • L’amplitude de ses journées d’activité ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • La rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Convention individuelle de forfait jours

Pour l’ensemble des salariés concernés par ce mode d’aménagement du temps de travail, le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail précise :

  • Le nombre de jours travaillés sur l’année,

  • La prise des jours de repos,

  • Les modalités de calcul de la rémunération,

  • Que le salarié, en application de l’article L3121-62 du Code du Travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L3121-20 et L3121-22 ;

  • Que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

    1. L’accès pour les salariés au télétravail

C’est l’article L.1222-9 qui fixe les conditions d’application du télétravail. Il précise notamment :

  • Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication ;

  • Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe.

Les parties au présent accord conviennent que les modalités d’application propre à la Mission Locale seront définies par une Charte du Télétravail qui sera élaborée de façon concertée entre elles. Cette Charte du Télétravail devra être signée et communiquée à l’ensemble des salariés avant le 31 mars 2019.

La Charte du Télétravail précisera notamment, conformément à la loi :

  • Les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;

  • Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;

  • Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;

  • La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;

  • Les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues à l'article L. 5213-6.

La Charte rappellera que :

  • le télétravailleur conserve les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise ;

  • le refus d'accepter le télétravail n'est pas un motif de rupture du contrat de travail ;

  • l'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

    1. Exercice du droit à la déconnexion

Afin d’assurer les obligations notamment en matière de repos des salariés la Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent entend rappeler que le salarié a un droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour le salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • des périodes de repos quotidien,

  • des périodes de repos hebdomadaire,

  • des absences justifiées pour maladie ou accident,

  • et des congés de quelque nature que ce soit (Congés payés, maternité, HR, JNT,…).

De même, pendant ces mêmes périodes le salarié n’est pas tenu de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre. Ce sera par exemple le cas concernant les questions liées au conventionnement, au financement ou au bilan d’une action qui nécessiteraient que des délais bien précis soient respectés et plus généralement des questions de nature financière et budgétaire.

CHAPITRE 5 – RÉMUNÉRATION

5-1 Principes généraux

Annuellement, au regard des disponibilités financières de l’exercice en cours appréhendées au 15 décembre, le bureau de l’association pourrait délibérer, selon le contexte local et national, sur une validation d’une prime de fonctionnement attribuée à chaque salarié de la Mission Locale

5-2 Lissage de la rémunération

En application des dispositions de l'article L.3122-44 du Code du Travail, la rémunération mensuelle versée au salarié affectée par la mise en place des horaires individualisés sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées. Elle sera donc établie sur la base de 151,67 heures mensuelles.

La rémunération des cadres au forfait annuel en jours tient compte des responsabilités confiées au salarié cadre de sa fonction. Elle ne peut pas être inférieure au minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale du travail. La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

5-3 Possibilité de rachat

Par dérogation à l’article 4-5 Heures supplémentaires et complémentaires, du présent avenant, il est convenu entre les parties que :

  • Les salariés à temps plein soumis aux horaires individualisés auront la possibilité de racheter des « HR » dans la limite de 35 heures par an. Elles seront alors rémunérées comme des heures supplémentaires ;

  • Les salariés à temps partiel soumis aux horaires individualisés auront la possibilité de racheter des « HR » dans la limite de la durée de leur temps de travail hebdomadaire contractuel. Elles seront alors rémunérées comme des heures complémentaires ; exemple pour un salarié à temps partiel à raison de 24h hebdomadaire, la limite fixée d’heures pouvant être rachetées par an sera de 24 heures.

  • Les salariés soumis au forfait annuel en jours auront la possibilité de racheter des « JNT » dans la limite de 5 jours par an. Elles seront rémunérées comme des heures supplémentaires sur la base d’1 JNT égale 7 heures ;

  • Ces heures supplémentaires ou complémentaires seront alors payées selon les règles fixées par l’article 5.2 de la Convention Collective des Missions Locales et des PAIO et des articles L3121 et L3123-29 du Code du Travail.

CHAPITRE 6 – TEMPS PARTIEL

Les modalités d’application du travail à temps partiel dans l’entreprise sont maintenues. Les modalités d’accès au temps partiel ou de retour à temps plein d’un salarié en CDI sont celles prévues à l’article 5-1 de la Convention Collective des Missions Locales et PAIO.

Les salariés à temps partiel ont droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation que les salariés à temps plein.

Définition

En vertu de l’article L3123-1 du Code du Travail, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à :

  • la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

  • la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;

  • la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

    1. Durée minimale de travail

Les articles L3123-19 et L3123-27 précisent que la durée de travail d’un salarié à temps partiel ne peut pas être inférieure à une durée de 24 heures en moyenne par semaine et 1094,40 heures par an (24 heures x 45,6 semaines travaillées par an).

Conformément à l’article L3123-7 du Code du Travail, une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins à 24 heures par semaine.

Heures complémentaires

Sont des heures complémentaires les heures réalisées au-delà de la durée du travail prévue au contrat. Le salarié s’interdit de réaliser de telles heures complémentaires sans avoir préalablement recueilli l’accord exprès de son employeur. A défaut, elles ne seraient pas rémunérées.

Les parties relatives au présent accord, afin de favoriser l’égalité entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel et de permettre à ces derniers de bénéficier aussi des horaires individualisées, fixent, comme les y autorise l’article L.3123-20 du Code du Travail :

  • le seuil maximal d’heures complémentaires au 1/3 du temps de travail contractuel du salarié à temps partiel ;

  • le potentiel du nombre d’heures hebdomadaires de travail effectif, cumulé avec le temps de travail hebdomadaire contractuel, à la limite de 35h.

CHAPITRE 7 – AUTRES DISPOSITIONS SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

7-1 Congés payés

Il est rappelé que les congés payés sont calculés et attribués dans les conditions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

Chaque salarié remettra au 31 mars de l’exercice, sa proposition de congé principal (4 semaines d’été) et selon les dispositions légales, la Direction validera et affichera le planning des départs au plus tard le 1er mai.

Les jours de congés qui n’auront été pris avant le 31 mai de la période de référence, sauf obstacle fait par l’entreprise à la prise de congés, ne pourront être reportés et seront donc définitivement perdus.

7-2 Ponts

Des ponts pourront être accordés à la discrétion du Bureau de l’Association.

CHAPITRE 8 – MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ET SUIVI

8-1 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Pour autant il fera l’objet d’une révision par avenant avant le 30 septembre 2019, afin de consacrer les aménagements correctifs qui auraient pu être nécessaires et pris par note de service de la Direction, après consultation de la Déléguée du Personnel, au cours des 6 premiers mois d’application.

Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre. Il ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. De même l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans la Mission Locale ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

L'Accord vaut dénonciation immédiate, à compter de sa date d’entrée en vigueur, de tous les usages et éventuels engagements unilatéraux ou accords atypiques antérieurs et en vigueur portant sur le même objet ; à compter de son entrée en vigueur, le présent Accord se substitue de plein droit à l'ensemble desdits usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques.

Les parties au présent accord reconnaissent que celui-ci, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour dans l’Association, ou résultant de dispositions conventionnelles de branche.

8-2 Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 ou L2232-21 et suivants du Code du Travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

À compter de la date de réception de la demande de révision, les parties devront s’efforcer :

  • d’entamer les négociations dans un délai de un mois

  • de signer un avenant de révision dans un délai de 3 mois.

Les effets de la convention initiale se poursuivront jusqu’à la date de signature de l’avenant de révision. Ce dernier devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

8-3 Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du Travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

CHAPITRE 9 – FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de La Mission Locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées aux articles D.2231-2 à D.2231-7 du Code du Travail.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Agen.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du Travail.

Président de la Mission Locale Déléguée du Personnel

Fait à Agen,

Le 21/12/2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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