Accord d'entreprise "UN PROCES-VERBAL D'ACCORD DE PRESENTEISME" chez BENALU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BENALU et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO le 2018-02-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes, diverses dispositions sur l'emploi, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO

Numero : A06218006779
Date de signature : 2018-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : BENALU SAS
Etablissement : 39009941400042 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-26

BENALU

- ACCORD DE PRESENTEISME -

Entre

La Société BENALU SAS située Rue Fresnel BP 10002 à LIEVIN Cedex (62801) représentée par , Directeur Général Délégué,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales signataires, représentées par

  • , Délégué Syndical C.F.D.T,

  • , Délégué Syndical C.F.T.C.

  • , Délégué Syndical F.O.

d’autre part,

PREAMBULE & CONTEXTE DE CET ACCORD :

Le présent accord concrétise les discussions menées lors de la NAO 2018 de l’entreprise BENALU SAS, relatives à la Prime d’Absentéisme annuelle concernant le personnel de production de l’entreprise.

Cet accord annule et remplace tous les accords, usages et décisions unilatérales prises précédemment pour lutter contre l’absentéisme en production, notamment les règles actuelles relatives à l’attribution d’une gratification de fin d’année issue d’une décision unilatérale de l’employeur du 2/4/1991.

Les parties souhaitent mieux valoriser les personnes présentes au travail et simplifier des règles d’attribution très peu visibles pour le personnel.

Art 1. PERIMETRE 

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de production direct & indirect des sites de Liévin (62) et Nangis (77), n’appartenant pas aux catégories « ETDAM », « Assimilés Cadres » et « Cadres » de l’entreprise.

Les modalités précisées à l’article 2 et aux articles suivants ne s’appliquent qu’au personnel inscrit à l’effectif au moment de son attribution.

Art 2. MONTANTS & MODALITES DE VERSEMENT

Une prime correspondant à 0,4 mois (40% x la base mensuelle théorique) pouvant également être bonifiée de 150 €uros bruts est attribuée au personnel ne faisant pas « subir » d’absence à l’entreprise sur la période de référence.

La période de référence est une année civile courant de l’arrêté de paie de Novembre de l’année N à l’arrêté de paie de Novembre de l’année N+1.

Cette prime sera versée sur la paye du mois de Décembre qui suit la fin de la période de référence.

La base mensuelle théorique reprise pour le calcul de cette prime sera celle du mois de novembre de la fin de la période de référence.

Art 3. DEFINITION DE L’ABSENCE « SUBIE »

Nous définissons les « absence subie » par les absences non prévues et non réglementaires que subit l’entreprise.

Nous entendons ainsi par absence « subie » tous les motifs d’absence sauf :

  • les « Congés Payés » ou « Congés sans solde » ou les « Absences Autorisées non payées » dument posés ;

  • Les heures d’absences dûment posées et prises sur le compteur « Modulation »

  • les Congés Paternité ou Maternité dument posés ;

  • Les Absences pour « Evènements Familiaux » dument posés au moment de l’évènement ;

  • les absences RTT Employeurs ou Salariés dument posés ;

  • Les Absences pour « Activité Partielle ».

Par définition, tous les autres motifs sont considérés comme des absences « subies » qui viennent minorer la prime énoncée à l’article 2.

Art 4. PENALISATION DES LA PREMIERE ABSENCE « SUBIE »

La première absence sur la période de référence subie par l’entreprise pénalisera le salarié de son bonus de 150 €uros brut.

Art 5. DEGRESSIVITE USUELLE SUIVANTE

A partir du second jour ouvré d’absence sur la période de référence, la prime d’absentéisme sera dégressive et sera minorée de la manière suivante :

  • Moins 5% de la base mensuelle brute par journée ouvrée d’absence subie.

Art 6. DEGRESSIVITES SUIVANTES PARTICULIERES

6.1. Absence suite à Accident de Travail

En cas d’absence pour « Accident du Travail », la prime d’absentéisme sera dégressive et sera minorée de la manière suivante :

  • Moins 2.5% de la base mensuelle brute par journée ouvrée d’absence pour AT

6.2. Hospitalisation

En cas d’absence présentant au moins une nuit d’hospitalisation, la prime d’absentéisme sera dégressive pour l’absence suivant la nuit d’hospitalisation et sera minorée de la manière suivante :

  • Pas de dégressivité pendant une période de 1 mois calendaire (dégressivité gelée durant 1 mois)

  • Moins 2.5% de la base mensuelle brute par journée ouvrée d’absence au-delà de la période de gel de 1 mois.

A noter que, dans ce cas, pour bénéficier de cette dégressivité particulière, un certificat d’hospitalisation devra être fourni au service RH dans les 15 jours suivant l’hospitalisation, au plus tard.

Art 6. DEGRESSIVITE MAXIMUM

En aucun cas, les dégressivités cumulées de toutes les absences sur la période de référence ne pourront dépasser la valeur de la prime initiale (0.4*base mensuelle brute + 150 €uros bruts).

Art 7. CAS DES ENTREES & SORTIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

La prime est versée au personnel présent à l’effectif au moment du versement. Elle sera « proratisée » pour les entrées en cours de période de référence.

Art 8. TOLERANCE SUR LES ABSENCES « IMPREVISIBLES & IRRESSISTIBLES »

En cas d’absence, immédiatement prévenus au Responsable d’Atelier, pour une cause imprévisible et irrésistible, celle-ci pourra, sur accord du Responsable d’Atelier, être pointée en « Modulation » ou « Congés Payé » ou « RTT Salarié ».

Ces absences ou retards concernent les cas de « force majeure » ou d’incident personnel soudain ou non prévisible (accident domestique, intempéries, panne ou accident via le moyen de transport collectif ou individuel, événement familial grave…).

Dans ce cas, le salarié a la charge d’apporter les éléments de preuve de son absence.

Le Responsable d’Atelier est le seul à juger du motif et de son éventuelle répétitivité pour formuler son accord ou son désaccord.

Art 9. MISE EN PLACE DE CET ACCORD

Pour 2018, le début de la période de référence retenue sera le 13 Novembre 2017 et se terminera le 11 Novembre 2018. Le premier versement sera effectué la paye de Décembre 2018.

Art 10. DUREE DE CET ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa date d’entrée en vigueur, avec possibilité de mise à jour par voie d’avenant ou par dénonciation.

Art 11. ENTREE EN VIGUEUR ET DEPOT

Ce présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de sa validation par la DIRECCTE.

Conformément l’article L223-1 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE d’Arras ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lens.

Cet accord sera communiqué au Comité d’Entreprise et les salariés en seront informés, par voie d’affichage.

Fait à Liévin le 26 Février 2018

Pour la Direction de BENALU Pour les Organisations Syndicales

Pour la C.F.D.T.

Directeur General Délégué

Pour la C.F.T.C.

Pour F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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