Accord d'entreprise "Accord d'entreprise aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail" chez AKSIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AKSIS et les représentants des salariés le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00221001839
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : AKSIS PROFIL EMPLOI PROFILEMPLOI
Etablissement : 39017462100339 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14

Accord d’entreprise

Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail

ENTRE :

  • AKSIS, société par actions simplifiée au capital de 451 284,74 euros, immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le numéro 390 174 621, sise 18, rue Charles Picard – 02100 Saint-Quentin, prise en la personne de XXX, en sa qualité de Président,

D’une part,

ET

  • La CGT, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE :

La société AKSIS est un cabinet de reclassement et de conseil en évolution professionnelle. Elle applique la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

L’entreprise et le personnel sont exposés à des variations importantes d’activité liées à la baisse ou, au contraire, à l’augmentation des prestations d’accompagnement des demandeurs d’emploi en fonction des périodes de l’année pour diverses raisons et notamment :

  • augmentation ou baisse des prescriptions de Pôle emploi en fonction des flux d’activité de cet organisme, de ses capacités budgétaires, de la disponibilité des demandeurs d’emploi et des agents Pôle emploi (moins disponibles durant les périodes de vacances scolaires et au mois de mai notamment) ;

  • obtention de marchés privés pouvant générer une importante montée en charge notamment lorsque sur un même site plusieurs marchés sont obtenus simultanément.

Dans ces conditions, les parties se sont rapprochées en vue de la mise en place d’une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail, l’objectif principal de cette organisation consistant à lisser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail s'apprécie non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie par l'accord.

Les objectifs de la négociation étaient les suivants :

  • identifier les besoins de l'entreprise en matière d'organisation de la durée du travail compte tenu de son activité,

  • sécuriser cette organisation en dotant l'entreprise d’un cadre conventionnel adapté visant à ajuster le temps de travail aux variations d’activité tout en consacrant la norme d’une durée du travail hebdomadaire de 35 heures,

  • garantir le respect des droits des salariés - notamment en matière de santé et de sécurité - et mettre en œuvre les moyens pour assurer une bonne qualité de vie au travail,

  • mettre en place un pacte de confiance en conférant aux salariés une autonomie accrue dans la gestion de leur planning hebdomadaire et l’organisation du déroulement des prestations qu’ils ont à mener.

C’est en l’état de ces considérations générales qu’ont été arrêtées les modalités du présent accord.

Article 1. Champ d’application

1.1. Le présent accord d’entreprise s’applique aux salariés de l’entreprise (tous établissements confondus) occupés aux postes suivants exclusivement :

  • « consultants » (catégorie ETAM), en charge de l’accompagnement des personnes en recherche d’emploi et, par conséquent, concernés par les variations d’activité liées à l’augmentation ou la baisse de la demande au cours de certaines périodes de l’année ;

  • « assistants de gestion » (catégorie ETAM), en charge de la facturation des prestations assurées par les « consultants ». Par conséquent, l’intensité de l’activité des « assistants de gestion » est en corrélation avec l’intensité de l’activité de prestations des « consultants ».

Le présent accord ne s’applique pas au reste du personnel et notamment au personnel administratif, aux référents opérationnels et aux cadres.

1.2. Le présent accord s’applique aux salariés visés au § 1.1. qu’ils soient embauchés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée.

1.3. Le présent accord s’applique aux salariés visés au § 1.1. à temps plein, à l’exclusion de ceux employés à temps partiel.

Article 2. Période de référence / durée du travail / heures supplémentaires

2.1. Période de référence

La période de référence pour l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail correspond à l’année civile. Elle débute le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.

2.2. Durée du travail

La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1 607 heures pour un droit complet à congés payés, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail. En conséquence, la durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

2.3. Limites

La limite supérieure de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée à 42 heures par semaine, dans le respect de la durée maximale de travail quotidienne de 10 heures et des repos quotidien et hebdomadaire.

La limite inférieure de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée à 21 heures par semaine.

2.4. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • En cours de période, toute heure accomplie au-delà de 42 heures sur une semaine. Ces heures seront rémunérées avec le salaire du mois au cours duquel elles auront été effectuées ;

  • En fin de période, toute heure effectuée au-delà de la durée annuelle de travail fixée à 1 607 heures, après déduction des heures supplémentaires payées en cours de période. Ces heures seront payées le mois suivant le terme de la période annuelle.

Les heures effectuées dans la limite de 1 607 heures par an ne constituent pas des heures supplémentaires. Elles n’ouvrent donc droit ni à majoration de salaire, ni à contrepartie obligatoire en repos et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de la limite de 1 607 heures par an seront rémunérées conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles applicables dans l’entreprise.

Il est expressément convenu que le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles applicables dans l’entreprise. Le droit à contrepartie obligatoire en repos sera apprécié en fin de période de référence. Le repos devra alors être pris dans un délai maximal de 6 mois. Un document annexé au bulletin de paie du mois suivant le terme de la période annuelle comportera une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant ce délai de 6 mois. Le salarié devra adresser sa demande de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée du repos. L’employeur pourra s’y opposer si les impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise le justifient. Dans ce cas, il devra proposer une autre date au salarié, comprise dans le délai maximal susvisé.

Il est rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires est subordonnée à l’accord préalable et écrit de l’employeur.

Article 3. Prime 10% ATT

Afin de compenser les effets du lissage de la rémunération prévu à l’article 5 du présent accord, et à la demande expresse du syndicat signataire, la Direction consent à octroyer aux salariés concernés par le présent accord une prime dite « 10% ATT » dans les conditions suivantes :

Chaque heure travaillée au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite de 7 heures hebdomadaires donnera lieu au paiement d’une prime d’un montant brut égal à 10% du taux horaire brut. Cette prime sera payée avec le salaire du mois considéré.

Les heures de travail faisant ainsi l’objet d’une prime 10% ATT ne pourront en aucun cas être qualifiées d’heures supplémentaires. La qualification d’heure supplémentaire est appréciée conformément aux stipulations de l’article 2.4 du présent accord.

La présente prime 10% ATT s’ajoutera à la majoration de la rémunération des heures supplémentaires si en fin de période de référence il est constaté que le salarié a accompli des heures de travail au-delà de la durée du travail fixée à l’article 2.2. du présent accord.

Article 4. Programmation

4.1. Calendrier prévisionnel indicatif fixant la durée du travail de chaque semaine incluse dans la période de référence

La durée du travail de chaque salarié fera l’objet d’un calendrier prévisionnel annuel, établi par agence et par service, tenant compte de l’activité prévisible au moment de son établissement. Il précisera les périodes au cours desquelles l’horaire sera susceptible de dépasser 35 heures hebdomadaires et celles au cours desquelles il sera susceptible de ne pas les atteindre.

Le calendrier prévisionnel indicatif ne pourra prévoir plus de 3 semaines consécutives comprises entre 36 heures et 42 heures de travail, sauf avec l’accord exprès des salariés concernés. Une période minimale de 2 semaines consécutivescomprises chacune entre 21 heures et 35 heures de travail, devra en tout état de cause séparer deux périodes d’activité haute. Une période d’activité haute s’entend d’une période de 3 semaines consécutives comprise entre 36 heures et 42 heures de travail.

Le calendrier prévisionnel indicatif ne pourra prévoir plus de 3 semaines consécutives de 21 heures de travail.

Le calendrier prévisionnel sera porté à la connaissance des salariés au plus tard 15 jours avant son entrée en vigueur, par voie d’affichage et par écrit (mail, courrier…).

4.2. Répartition de la durée du travail sur la semaine

A la demande expresse du syndicat signataire, il est convenu que les salariés seront autonomes dans l’organisation de la répartition de leurs horaires sur la semaine, sous réserve :

  • du respect de la durée hebdomadaire fixée pour la semaine considérée dans le calendrier prévisionnel initial ou modifié,

  • du respect des plages horaires d’ouverture de l’agence à laquelle ils sont rattachés,

  • du respect des engagements pris par la société vis-à-vis de ses clients, notamment au regard des horaires d’ouverture des agences,

  • du respect des durées maximales du travail et des repos,

  • du droit à la déconnexion.

Les salariés devront porter à la connaissance de leur supérieur hiérarchique au moins 7 jours calendaires avant le début du mois considéré, le planning de la répartition de leurs horaires pour chaque semaine du mois.

Il est expressément convenu que le responsable hiérarchique pourra, afin d’assurer la continuité de l’activité et/ou en cas de difficulté d’organisation entre les salariés d’une agence ou d’un service, modifier la répartition de la durée du travail telle que déterminée par les salariés.

4.3. Modification des durées du travail et horaires planifiés

A l’initiative de l’employeur :

En cours de période, les salariés seront informés des changements de leur durée du travail non prévus par la programmation indicative, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Cette information se fera par voie d’affichage et par écrit (mail, courrier…).

A l’initiative du salarié :

En cours de période, les salariés pourront formuler par écrit une demande de réajustement de planning, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 4 jours calendaires.

Cette demande devra être validée par le responsable hiérarchique.

Article 5. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen de 151,67 heures et donc indépendamment de l’horaire réellement accompli au cours du mois.

Article 6. Absences

6.1. Rémunération des absences

Les absences indemnisées ou rémunérées seront rémunérées sur la base de la rémunération lissée, en fonction de l’horaire moyen, quel que soit l’horaire qui aurait été accompli au cours de la semaine considérée.

En cas d’absence non rémunérée, une retenue sera pratiquée sur la rémunération du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence, correspondant aux heures planifiées au moment de son absence. La retenue correspond donc à la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent. Si un des jours de la période non travaillée n'a fait l'objet d'aucune information de planification, et donc ne comporte aucune indication du nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer, le nombre d'heures d'absence qui sera retenu correspond au nombre d'heures journalier de l'horaire moyen de lissage (soit 7 heures par jour).

6.2. Interdiction de récupération des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent en aucun cas faire l'objet de récupération.

Les heures d’absence, correspondant aux heures planifiées au moment de l’absence, seront donc fictivement validées comme des heures effectuées. Si un des jours de la période non travaillée n'a fait l'objet d'aucune information de planification, et donc ne comporte aucune indication du nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer, le nombre d'heures à valider comme effectuées correspond au nombre d'heures journalier de l'horaire moyen de lissage (soit 7 heures par jour).

6.3. Incidence des absences en matière de décompte des heures supplémentaires

Les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du Code du travail seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires. Elles ne seront pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux compensations pour heures supplémentaires et ne seront pas prises en compte pour déterminer si le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est atteint.

Par exception, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires devra être abaissé de la durée des absences pour maladie, évaluée sur la base de l’horaire moyen de lissage (soit 7 heures par jour).

Article 7. Arrivée ou départ en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'aura pas travaillé durant toute la période de référence, une régularisation de sa rémunération sera opérée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de présence :

  • soit à la date de fin de période de référence pour une embauche au cours de ladite période,

  • soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ en cours de période de référence.

Une comparaison sera effectuée entre le nombre d’heures réellement travaillées sur la période de présence du salarié et l’horaire moyen de référence pour la même période.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen, ramené sur la période de présence, auront la qualité d'heures supplémentaires.

Lorsque, au contraire, le salarié n'aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.

Article 8. Activité partielle

L’entreprise pourra recourir au dispositif de l’activité partielle, après consultation du CSE, dans les conditions suivantes notamment :

  • si l'entreprise constate une diminution des heures de travail telle qu'elle ne sera pas compensée dans le cadre de la modulation décidée par le présent accord,

  • en cas d’arrêt prolongé de l’activité.

Article 9. Calendrier des négociations

Le présent accord résulte d’une négociation entre les parties susvisées au cours des réunions qui se sont déroulées les 20 octobre 2020, 4 et 23 novembre 2020, 18 janvier 2021, 10 mars 2021 et 21 avril 2021.

Article 10. Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2021.

Il est applicable à l'ensemble des contrats de travail en cours des salariés concernés, sans constituer une modification desdits contrats de travail.

Article 11. Suivi de l'accord

Les parties au présent accord s'engagent à faire le bilan de cet accord tous les ans lors d'une réunion du CSE et à engager des négociations en vue d'éventuelles adaptations.

A cette fin, un comité de suivi de l’accord, composé de représentants des salariés nommés par le syndicat signataire du présent accord et de représentants de la Direction, sera nommé à la date de signature de l’accord, puis chaque année, dans les conditions qui seront déterminées ultérieurement en accord entre les parties. Il sera chargé de réaliser une analyse du déploiement de l’accord et de son fonctionnement et de formuler le cas échéant des propositions d’aménagements.

Article 12. Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à l’issue d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-16 et L. 2261-7-1 du Code du travail.

L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.

Article 13. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé avant la fin de chaque année civile par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux parties signataires et faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire.

S’il émane de l’employeur ou de la totalité des parties signataires côté salariés, l’accord continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui aura été substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an suivant l’expiration du préavis.

Article 14. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Il sera adressé par l’entreprise à l’autorité administrative compétente, en deux exemplaires, dont un sur support papier et l’autre sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Quentin.

Fait à Saint-Quentin,

Le 14 juin 2021

Pour la société AKSIS Pour la CGT

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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