Accord d'entreprise "LE DROIT A LA DECONNEXION" chez ANDRA - AGENCE NAT GESTION DECHETS RADIOACTIFS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANDRA - AGENCE NAT GESTION DECHETS RADIOACTIFS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : A09218028763
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE NAT GESTION DECHETS RADIOACTIFS
Etablissement : 39019966900081 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

AU SEIN DE L’ANDRA

ENTRE :

L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), agissant par son Directeur Général,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives du personnel soussignées,

D’AUTRE PART,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La loi travail dite « El-Khomry » n° 2016-1088 du 08 août 2016 introduit au bénéfice de l’ensemble des salariés le droit à la déconnexion. Cette disposition législative est transcrite dans le Code du Travail dans l’article L 2242-8, 7°.

Elle s’inscrit également dans l’obligation faite aux employeurs de préserver la santé et la sécurité des salariés et en l’espèce d’assurer les conditions d’un contrôle des usages de connexion afin d’éviter les sollicitations numériques excessives

Les parties signataires ont dès lors décidé de procéder par voie d’accord afin de matérialiser leur attachement à prendre une initiative proactive et résolue en la matière, par la fixation de modalités d’exercice de ce nouveau droit tenant compte, à la fois d’une approche nécessairement pragmatique mais également des habitudes/attentes collectives et/ou individuelles.

Aucun abus en matière de recours aux outils de communication mobiles (ordinateurs et téléphones portables) n’a été à ce jour officiellement déclaré.

Nous convenons que l’exercice bienveillant encore perfectible, de la responsabilité managériale manifestée par l’encadrement et le respect de la charte du mieux travailler ensemble ont contribué largement à cette situation et que le présent accord a vocation à ancrer cette démarche.

Les parties signataires réaffirment l’importance du bon usage des moyens informatiques et numériques de communication, usage qui doit s’inscrire dans la préoccupation permanente :

- du droit au repos ;

- du respect de l’équilibre entre les activités privées et familiales et les activités professionnelles ;

- de la mise en œuvre de relations interpersonnelles professionnelles favorisant plutôt les échanges directs que les envois de courriels ou les sollicitations numériques de toute nature.

Plus généralement, les parties signataires conviennent que l’organisation habituelle du travail ne peut pas inclure les périodes consacrées aux repos pour l’aboutissement des missions.

Enfin, les parties signataires ont manifesté leur préoccupation de maintenir une approche permettant à la fois l’expression de la liberté individuelle de chacun de recourir aux outils de communication selon une temporalité propre et choisie, mais également celle de la nécessité de mettre en œuvre une régulation collective effective.

EN CONSEQUENCE, LES PARTIES SIGNATAIRES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Article 1 - DEFINITIONS

Afin de maintenir une lecture commune des différents concepts, il est rappelé les définitions suivantes :

Droit à la déconnexion : droit absolu du salarié à ne pas être contraint d’être connecté à ses outils informatiques et numériques pendant les périodes de repos et de congés.

Outils informatiques et numériques : ensemble des outils informatiques et numériques physiques (ordinateurs, téléphone, tablette, réseaux, puces et tout type de matériels à venir) et/ou numériques (logiciels, connexions VPN, messagerie, intranet et toute technologie à venir) qui permettent d’être joignable à distance sans référence et cadre temporel précis.

Temps de travail : période durant laquelle les salariés sont à la disposition de leur employeur, que ce soit le temps habituel de travail ou le temps supplémentaire dans la limite de la législation en vigueur et des accords sur les modalités d’application du temps de travail. Sont exclus, le temps de repos quotidien obligatoire, les congés payés, les RTT, les RC, les jours fériés et plus généralement toute période libérée officiellement par l’employeur.

Article 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne chaque salarié doté d’outils informatiques et numériques professionnels/privés avec redirection des accès professionnels ou qui serait doté de tels matériels durant l’exécution de son contrat de travail, et ce quelle que soit la position/qualification qu’il occupe au sein de l’Agence ou le mode d’organisation du travail mis en œuvre.

Article 3 - MISE EN APPLICATION EFFECTIVE DU DROIT A LA DECONNEXION

Les parties signataires conviennent des principes et actions suivants qui seront de nature à transcrire de façon concrète et sanctuariser la plage horaire associée au droit à la déconnexion. Ainsi,

- Les salariés n’ont aucune obligation de faire usage des outils informatiques et numériques en dehors des périodes de travail, telles que définies par le contrat de travail, l’horaire collectif applicable ou les usages et en tout état de cause entre 19h30 et 7h (cycle de 11heures et 30 minutes). Par usage il est essentiellement entendu, connexion à distance, envoi de courriels, usage des messageries, appels téléphoniques et SMS.

- Dans les mêmes conditions que le précédent paragraphe, les salariés n’ont aucune obligation de faire usage des outils informatiques et numériques pendant le week-end, du vendredi soir 19h30 au lundi matin 7h, pendant les congés payés, et plus généralement pendant tout type d’absence autorisée. Cette disposition concerne tous les sites.

- Les managers s’obligent à ne pas solliciter leurs salariés par les voies et moyens décrit à l’alinéa précédent en dehors des périodes de travail et/ou pendant la période de déconnexion. De la même manière ils s’obligent à ne pas attendre des salariés une réaction, réponse, lecture ou action en dehors des périodes de travail et/ou pendant la période de déconnexion (19h30 – 7h).

Article 4 - MISE EN ŒUVRE PRATIQUE

Aucune obligation de consulter et/ou de répondre aux sollicitations engendrées par les outils informatiques et numériques ne pourra être opposée aux salariés durant les périodes temporelles énoncées à l’article 3, hormis pour ceux dont la nature des activités le justifie (astreinte, permanence, sécurité, accès à un compte informatique, etc…). Dans le cas de circonstances exceptionnelles, pour l’intérêt supérieur de l’agence et de ses activités, il pourra être dérogé au droit à la déconnexion (par circonstances exceptionnelles on entend principalement, événements climatiques, communication d’urgence, accident sur une implantation, etc…).

Aucun salarié ne pourra être sanctionné pour défaut de consultation et/ou de réponse à une sollicitation formulée hors période et hors activité le justifiant.

Pour se faire, il sera inséré dans les adresses informatiques une phrase précisant cet aménagement.

En outre, tout manager doit s’abstenir de demander la production ou la livraison d’un travail sous délais contraint et incompatible avec les périodes de déconnexion.

Enfin, les parties renvoient aux principes de la Charte du mieux travailler ensemble pour ce qui est des usages de la messagerie.

Article 5 - RENFORCEMENT DES ECHANGES DIRECTS

Afin de favoriser les échanges directs entre salariés et d’expérimenter une forme de déconnexion pendant les heures de travail, les parties signataires conviennent de l’étude puis de la mise en place éventuelle d’une opération annuelle ou pluri-annuelle du type « Journée sans courriels ».

Article 6 - DU BON USAGE DE L’UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUES ET NUMERIQUES

Reprenant à nouveau les bonnes pratiques énoncés dans la Charte du mieux travailler ensemble de Juin 2015, les parties signataires réaffirment la nécessité d’avoir un usage mesuré et responsable de ces outils, mais également de s’attacher par l’intermédiaire de la DRH à respecter les dispositions suivantes :

- s’interroger en permanence sur la pertinence de l’utilisation des outils informatiques et numériques.

- s’interroger en permanence sur le moment opportun pour envoyer un message quel que soit le format

- n’envoyer un message qu’aux personnes qui doivent en bénéficier et éviter les copies inutiles.

- écrire des messages courts, lisibles et dont l’objet est précis.

- ne pas solliciter de réponse immédiate et en cas d’urgence préférer le contact direct ou le téléphone.

- ne pas substituer les courriels à des supports plus appropriés (notes de service, relevés de décisions, etc.).

Article 7 - CAS PARTICULIER DU TELETRAVAIL

Dans le cadre particulier du télétravail ou du travail à distance et sous réserve des évolutions législatives prononcées par voie d’ordonnance, l’accord en vigueur à l’agence continue de produire pleinement ses effets et ce pour le temps de sa validité. Ceci étant précisé, les règles de déconnexion énoncées précédemment s’appliquent avec la même rigueur aux télétravailleurs.

Article 8 - DEVELOPPEMENTS

En liaison avec le service informatique, l’employeur se réserve la possibilité de proposer puis de mettre en œuvre deux précautions informatiques supplémentaires. Dans un premier temps il s’agirait de l’ouverture automatique de boîtes de dialogue précisant les règles de connexion/déconnexion qui apparaitraient lors d’une connexion en dehors des heures de travail précisées à l’article 3. Cette boîte de dialogue solliciterait le salarié en lui demandant s’il souhaite ou non se connecter.

Dans un deuxième temps, et pour éviter les gros volumes de courriels à consulter au retour des vacances, il consisterait à rediriger les courriels vers une personne qui l’accepterait et qui resterait au travail pendant l’absence du délégataire ou une invitation formulée à l’expéditeur de renvoyer son message à une date déterminée, sachant que les mails envoyés pendant la période d’absence ne seraient pas conservées.

Ces dispositions, qui pourraient être mises en phase de test, sont envisagées sous réserve de la faisabilité technique.

Article 9 - EVALUATION DU RISQUE D’EXPOSITION A LA SUR-SOLLICITATION NUMERIQUE

Afin d’évaluer les pratiques, d’anticiper les risques de surcharge connectique et d’apporter les solutions correctives idoines, les parties signataires conviennent que le sujet de l’exposition à la sur-sollicitation numérique devra faire l’objet d’un échange spécifique lors de l’entretien annuel d’évaluation en complément de l’échange sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

En outre, un commentaire particulier sera fait sur ce sujet lors de l’entretien d’accueil des nouveaux arrivants.

Enfin, la DRH sollicitera le service informatique afin d’avoir des éléments d’analyse statistiques sur les périodes de connexion. Une synthèse de ces statistiques, sous réserve de la faisabilité technique, sera présentée annuellement au Comité Social et Economique en sa compétence en matière de santé et de sécurité à l’initiative formelle de celui-ci.

Article 10 - SUIVI DE L’ACCORD

Le Comité Social et Economique en sa compétence en matière de santé et de sécurité, se verra remettre à son initiative formelle un bilan sur l’utilisation des outils informatiques et numériques.

Article 11 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature. Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du Travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit 5 ans après sa date d’application soit au 15 décembre 2022.

Sur proposition d’une des parties signataires, une négociation de révision partielle pourra être engagée dès lors que le présent accord aura totalisé au moins 12 mois de pleine application.

Article 12 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre et de la DIRECCTE de Nanterre et ce en double exemplaire.

Cet accord sera également communiqué à l’intégralité des salariés et à chaque organisation syndicale.

Fait à Châtenay-Malabry, le

Pour la Direction de l’Andra :

Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales :

CFE/CGC CFDT

CGT Cadres CGT OETAM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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