Accord d'entreprise "Accord sur la reconnaissance du statut de salarié aidant" chez ANDRA - AGENCE NAT GESTION DECHETS RADIOACTIFS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANDRA - AGENCE NAT GESTION DECHETS RADIOACTIFS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-03-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09222032183
Date de signature : 2022-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE NAT GESTION DECHETS RADIOACTIFS
Etablissement : 39019966900081 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-18

ACCORD SUR LA RECONNAISSANCE DU STATUT DE SALARIE AIDANT

ENTRE :

L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), agissant par son Directeur Général,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives du personnel soussignées,

D’AUTRE PART,

Préambule

Pour aider les salariés aidants à mieux articuler vie professionnelle et vie personnelle, la loi pour l’adaptation de la société au vieillissement (dite "Loi ASV") du 28 décembre 2015 a créé le congé de proche aidant.

Face à sa faible utilisation, l’article 68 de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 a mis en place son indemnisation.

Ainsi l’aidant peut désormais obtenir le versement d’une allocation dite « Allocation Journalière du Proche Aidant » (AJPA), dans certaines conditions qui ont été précisées par le décret du 1er octobre 2020.

Considérant que de plus en plus de salariés sont confrontés à cette nécessité de devoir accompagner quelqu’un dans la difficulté, l’Andra souhaite améliorer le dispositif en faisant notamment appel à la générosité de l’ensemble des salariés de l’Agence.

Cet accord à vocation sociétale a également pour objet de permettre au salarié aidant de conserver une activité professionnelle et donc un revenu.

Dès lors,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : DEFINITION DU SALARIE AIDANT

Le salarié aidant est celui qui apporte une aide régulière à un proche qui se trouve en situation de perte d’autonomie que celle-ci résulte de l’âge, d’une pathologie, ou d’une situation particulière. L’aidant intervient dans les actes du quotidien que la personne dépendante n’est plus capable de réaliser seule.

Article 2 : QUALITE DES PERSONNES POUVANT ÊTRE AIDEES

Les parties conviennent de reprendre in extenso les catégories de personnes reconnues par la législation. Ainsi, les personnes pouvant être aidées sont :

  • La personne avec qui le salarié vit en couple : Mariage, Pacs ou concubinage (union libre).

  • Son ascendant, personne dont on est issu : parent, grand-parent, arrière-grand-parent…

  • Son descendant: enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant, l'enfant dont elle assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...).

  • L'ascendant, le descendant ou le collatéral: Frères, sœurs d'une personne et enfants de ces derniers (collatéraux privilégiés) ainsi qu'oncles, tantes, cousins, cousines (collatéraux ordinaires) jusqu'au 4e degré de la personne avec laquelle le salarié vit en couple.

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente. Le salarié intervient à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France (métropole ou outre-mer) de façon stable et régulière.

Article 3 : ELIGIBILITE

Tous les salariés en CDI à temps plein ou partiel supérieur à 17h50 (horaire exprimé en centièmes) justifiant d’une ancienneté supérieure à un an et n’étant ni détachés ni mis à disposition sont éligibles au dispositif.

Article 4 : MODALITES DE CREATION D’UN FONDS DE SOLIDARITE

Il est créé un fonds de solidarité en jours sur la base des dons volontaires de chaque salarié en CDI à fin de période d’essai. Les dons sont anonymes, irréversibles et se feront par le biais d’un workflow directement du salarié vers l’administration des ressources humaines. Les dons seront défalqués des compteurs individuels.

Le fonds sera alimenté par différentes composantes telles que :

- les congés payés dans la limite de 10 jours ouvrés soit la cinquième et sixième semaine par période de référence (1er juin au 31 mai),

- les RTT, dans la limite de 12 jours par année civile,

- le CET, sans limitation de jours par année civile.

L’employeur participera également à ce fond en abondant le capital constitué selon les modalités suivantes :

- 1 « jour » supplémentaire dès 50 jours de don,

- 2 « jours » supplémentaires dès 80 jours de don,

- 3 « jours » supplémentaires dès 100 jours de don.

[L’employeur ne disposant pas de jours de congés spécifiques l’abondement prendra la forme d’une participation financière égale au salaire médian 2021 puis de chaque année postérieure.]

Cet abondement sera mis en œuvre à chaque appel à la générosité des salariés.

Il sera organisé deux fois par an, en mai et en décembre, un appel aux dons. Ces campagnes seront annoncées sur Andranet et les modalités de dons seront précisées. Une campagne exceptionnelle pourra être organisée pour une situation d’urgence ou dès lors que le solde de jours disponible est inférieur ou égal à 10 jours.

Si la valeur du stock est au moins égale à 150 jours il est convenu de surseoir à la prochaine ou aux prochaines campagnes prévues.

Article 5 : DUREE DU CONGE

La législation en vigueur dispose que le congé aidant peut être de trois mois consécutifs ou non, plein ou partiel, sans excéder un an sur toute la période durant laquelle la personne salariée sera dans les effectifs de l’organisation ou de l’entreprise considérée. L’indemnité versée, dénommée Allocation Journalière du Proche Aidant (AJPA) est versée au maximum pendant 22 jours par mois soit 66 jours sur la durée totale du congé légal.

Les parties signataires conviennent d’améliorer le dispositif et décident :

- que le congé aidant sera à l’Andra de 100 jours ouvrables maximum.

- que le congé aidant pourra être mis en œuvre deux fois durant la période à laquelle la personne salariée est à l’effectif de l’agence, considérant qu’une période minimale de carence de 36 mois de présence dans un intervalle de 5 ans devra être observée. Le début de l’évaluation de cette temporalité est le retour effectif après l’extinction définitive du premier congé aidant.

Les périodes de congés hors congés payés traditionnels ainsi que les détachements et mises à disposition ne seront pas pris en compte au titre de la présence pour la périodicité du congé énoncée ci-dessus.

Article 6 : MODALITES DE PRISE DU CONGE

La prise du congé aidant est ordonnée selon une disposition spécifique afin de permettre à chaque salarié qui y fait appel de conserver 100% de sa rémunération pendant la période considérée, hors période de l’Allocation Journalière du Proche Aidant (AJPA).

Dès lors, un salarié sollicitant un congé aidant et ce quelle qu’en soit la durée, la fréquence ou la répartition devra se conformer au schéma suivant :

- Prise des congés payés personnels dans la limite de 20 jours (année de référence),

- Prise des RTT personnels dans la limite de l’intégralité acquise (année civile),

- Déblocage du CET dans la limite des jours acquis et a minima les 2/3 des jours acquis,

- Utilisation du fond de solidarité dans la limite de 50 jours,

- Mise en œuvre des jours d’AJPA dans les limites légales.

Les repos compensateur (RC) ne pourront pas intervenir dans ce schéma. L’absence minimale au titre du congé aidant de façon continue ou discontinue, régulière ou épisodique ne pourra être inférieure à une journée. Il n’y aura pas de dérogation au nombre maximal de jour de travail à distance utilisable par semaine tel que le prévoit l’accord et les avenants afférents en vigueur ou à venir en raison notamment de la préoccupation commune de maintenir un lien physique avec l’agence et ses salariés.

La demande de congé aidant, accompagnée des documents justificatifs requis, devra être adressée à la DRH (RRH de proximité ou service administration RH) au moins 40 jours avant sa prise d’effet. Ce délai est ramené à 24h en cas d’urgence dûment justifiée et documentée. Dans ce dernier cas, la situation du salarié vis-à-vis de sa demande de congé aidant devra être obligatoirement réévaluée sous un délai ne pouvant excéder 2 semaines après le début effectif. A défaut, le salarié ne pourra plus se prévaloir du caractère urgent ayant présidé à sa mise en congé aidant, et devra réintroduire une demande selon le délai de prévenance de 40 jours minimum. Un échange avec le référent pour réévaluer la situation devra être fait tous les deux mois ou selon une fréquence libre justifiée par une évolution de la situation ayant prévalu à la mise en œuvre du congé.

Article 7 : INDEMNISATION DU CONGE

Les jours utilisés au titre du congé aidant et ayant la nature de congés payés, RTT, CET ou fonds de solidarité permettent le maintien de 100% de la rémunération du salarié.

Au cinquième rang interviendra l’AJPA. Au 1er avril 2021, la législation en vigueur prévoit :

« L’AJPA est versée dans la limite de 66 jours, fractionnables par demi-journée selon la situation professionnelle, durant l’ensemble de la carrière professionnelle pour une ou plusieurs personnes aidées.

Si vous vivez en couple, vous pouvez en bénéficier tous les deux et les cumuler. Dans ce cas, vous devez remplir chacun une demande.

Chaque bénéficiaire a droit à un maximum de 22 jours par mois ».

Pour information, les montants de l’indemnité, au 1er janvier 2022, sont de :

  • 58,59 Euros par journée.

  • 29,30 Euros par demi-journée.

Concernant les accessoires à la rémunération (primes diverses mensualisées) celles-ci seront maintenues les deux premiers mois dans le cadre d’un congé aidant à temps-plein. Elles seront rétablies dans leur intégralité dès la fin du congé aidant et au retour effectif constaté du salarié bénéficiaire.

Article 8 : MISE EN ŒUVRE D’UN REFERENT AIDANT

Afin de faciliter les démarches des salariés souhaitant mettre en œuvre le congé aidant, les Responsables des Ressources Humaines et la Responsable de la Mission Handicap seront désignées comme référents.

La mission du référent est de recevoir en toute confidentialité le salarié souhaitant mettre en œuvre le congé aidant afin de lui expliquer les mécanismes de prise de ce congé au sein de l’agence. Ils se charge en outre de faire le relais avec l’administration des ressources humaines afin d’organiser les dispositions de l’article 6 ainsi que de mettre en place les échanges réguliers.

Article 9 : EFFETS DU CONGE AIDANT SUR LE PARCOURS PROFESSIONNEL DU SALARIE

Le fait pour un salarié de faire valoir les termes du présent accord ne peut avoir d’effet négatif sur le parcours professionnel ou la rémunération du salarié. Seule la part variable de la rémunération individuelle et/ou collective du salarié sera versée prorata temporis selon le régime applicable à toutes les rémunérations variables en regard notamment des temps de présence ou d’absence requis et déterminés par accord ou usage.

Le salarié devra informer de son retour effectif au moins un mois avant la date de reprise envisagée. A son retour du congé aidant celui-ci pourra se voir proposer un poste et une rémunération équivalente à ceux qu’ils détenaient au départ.

Article 10 : MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2022. La première campagne d’appel aux dons sera cependant organisée en mai 2022.

Article 11 : SUIVI DE L’ACCORD

Le CSE aura la possibilité de solliciter une fois par an la communication du nombre de congés aidant mis en œuvre. Aucune information nominative ne sera fournie et cette donnée confidentielle ne pourra apparaître dans le procès-verbal du CSE.

Une information semestrielle précisant l’état du fond de solidarité sera communiquée au CSE détaillant notamment de façon anonyme la nature et le volume des jours donnés (RTT, CP, CET).

Article 12 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est valable pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2022. Il pourra faire l’objet d’avenants après 12 mois effectif de mise en œuvre. La demande d’ouverture de la négociation d’un éventuel avenant peut résulter de l’initiative de chaque partie signataire étant entendu que cette demande doit nécessairement déboucher sur l’ouverture d’une négociation.

Les parties signataires peuvent dénoncer le présent accord dans le cadre des dispositions prévues par le Code du Travail.

Article 13 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre et de la DRIEETS de Nanterre et ce en double exemplaire.

Cet accord sera également communiqué à l’intégralité des salariés via Andranet et à chaque organisation syndicale représentative.

Fait à Châtenay-Malabry, le 18 mars 2022

Pour la Direction de l’Andra :

Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales :

CFE-CGC CFDT

CGT Cadres CGT OETAM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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