Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez S&CC - SCIENCES & COMPUTERS CONSULTANTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S&CC - SCIENCES & COMPUTERS CONSULTANTS et les représentants des salariés le 2020-07-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04220003368
Date de signature : 2020-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : SCIENCES & COMPUTERS CONSULTANTS
Etablissement : 39022011900031 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-22

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

A Accord ou avenant qui publié (anonymisé)

Entre les soussignés

La Société SAS SCIENCES COMPUTERS CONSULTANTS, Immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° dont le siège social est situé Saint- Etienne

Représentée par

d’une part,

et

Les salariés de la société dont les fonctions sont définies dans l’article 1 du présent accord, par approbation à la majorité des 2/3 du projet d’accord présenté par l’employeur et transmis 15 jours avant la consultation intervenue en date du 22 juillet 2020 selon procès-verbal annexé,

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

En application de l’article L3121-63 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours, sur l'année, est prévue par un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

La formule du forfait défini en jours sur l'année peut être convenue avec :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés au forfait ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié, laquelle est établie par écrit.

La Direction a présenté aux salariés un projet d’accord relatif à la mise en place du forfait jours, ayant pour but de répondre à un besoin de l’entreprise en matière d’organisation du travail des salariés autonomes et réaffirmant son attachement au droit à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Le présent accord est conclu dans le cadre des Ordonnances Macron du 22 septembre 2017.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la société qui disposent, soit en application d'une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d'exercice de leur fonction, d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps de telle sorte que la durée de leur temps de travail n’est pas prédéterminée. Il s’agit par conséquent de salariés disposant d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Les salariés concernés sont ainsi :

  • Les Ingénieurs et Cadres dont les fonctions relèvent à minima de la position 1.1 de la grille de classification de la Convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques.

  • Les Techniciens et Agents de maitrise dont les fonctions relèvent à minima de la position 2.1 de la grille de classification de la Convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques.

Sont ainsi notamment concernés les emplois suivants, la liste n’étant pas limitative : ingénieur application thermique et mécanique des fluides, ingénieur développement et applications solidification, ingénieur développement numérique, ingénieur application, assistant commercial et marketing, analyste programmeur.


ARTICLE 2 : PRINCIPE ET VOLUME DU FORFAIT JOURS

-Le nombre de jours travaillés est de 218 jours par an (217 jours + 1 journée de solidarité).

Celui-ci est apprécié sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Ce nombre de jours de travail s’applique pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité des droits à congés payés légaux. Dans le cas contraire, ce nombre de jours serait augmenté du nombre de jours de congés non acquis. En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, une règle de proratisation sera appliquée.

Pour ne pas dépasser ce forfait, il sera accordé chaque année des jours de repos (RTT) dont le nombre sera obtenu en déduisant du nombre de jours calendaires total de l’année :

  • le nombre de samedi et de dimanche,

  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels,

  • le forfait de 217 jours,

  • 1 journée de solidarité.

Le nombre de jours de repos (RTT) va donc varier en fonction du caractère bissextile de l’année, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedi et de dimanche.

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (maladie par exemple) le nombre de jours de RTT du forfait diminuera proportionnellement aux absences non assimilées.

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de la période, selon la formule suivante :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47

En cas d’embauche ou de départ en cours de période, il sera appliqué au nombre de jours de RTT un calcul prorata temporis permettant de déterminer le nombre de jour de RTT dû.

Les parties ont la possibilité de convenir d’un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini ci-dessus. Dans cette hypothèse, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3- MODALITES DE DECOMPTE ET DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

La demi- journée est définie comme tout travail commençant ou s’arrêtant entre 12 heures et 14 heures.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il sera établi un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (journées travaillées, journées télétravaillées, jours de repos hebdomadaire, congés payés, RTT, etc…).

Le positionnement des jours de repos se fait par journée entière ou demi-journée, au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise.

Ce récapitulatif mensuel du nombre de jours travaillés sera signé et remis au responsable hiérarchique, lui permettant ainsi d'assurer le suivi régulier de l'organisation du travail et de la charge de travail.

Il comprendra un espace réservé au salarié, lequel pourra porter des alertes tant sur l’organisation que sur la charge de travail.

L'employeur, à réception du relevé mensuel, examinera les alertes que le salarié autonome aura pu mentionner au niveau de l'organisation de son travail, afin d'apporter des réponses tant sur le plan de la charge de travail que celui de l'organisation du travail.

Un entretien sera organisé à cet effet dans le mois suivant l’alerte.

En cas de surcharge imprévue, l'employeur, alerté par le salarié autonome, doit, sans délai, opérer avec ce dernier les ajustements nécessaires.

Des échanges périodiques relatifs au suivi de la charge de travail, avec le salarié autonome, permettront à la Direction de décider des ajustements nécessaires. Un entretien annuel aura pour objet le suivi de la charge de travail.

ARTICLE 4- GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES BENEFICIANT D’UN FORFAIT JOURS

-Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié permettant d’assurer une protection de sa santé, il est nécessaire que la charge de travail confiée et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils légaux et restent dans les limites raisonnables.

La durée quotidienne maximale de travail effectif ne devra excéder 10 heures.

Le salarié doit veiller à respecter un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et hebdomadaire de 35 heures consécutives.

-Afin d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié autonome, les parties conviennent de rappeler qu'indépendamment des examens périodiques prévus par la règlementation sur la médecine du travail, le salarié autonome peut bénéficier d'un examen complémentaire réalisé par le service de médecine du travail soit à la demande de l’employeur, soit à sa demande. A ce titre, les coordonnées du centre de médecine de travail référant sont affichées en salle du personnel.

-La société assurera un suivi de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail. Dans ce cadre, elle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition dans le temps, du travail des salariés bénéficiant du présent accord.

Il est expressément entendu que les modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

  • 1. Suivi régulier par le supérieur hiérarchique :

Le supérieur hiérarchique assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que l'adéquation entre les objectifs, les missions et les moyens assignés au salarié, notamment à l’aide du relevé mensuel.

  • 2. Entretien ponctuel en cas d’alerte :

Il est rappelé qu’un entretien sera organisé en cas d’alerte par le salarié ou l’employeur sur l’organisation ou la charge de travail.

  • 3. Entretiens annuels :

Chaque année, un entretien sera organisé avec le salarié, à l'occasion duquel seront abordés les thèmes suivants :

  • sa charge de travail,

  • l'amplitude de ses journées travaillées,

  • la répartition dans le temps de son travail,

  • l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • les incidences des technologies de communication

  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

Au regard des constats effectués, les parties arrêtent conjointement les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels. Si possible, seront examinés la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

L’entretien pourra être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens pratiqués (professionnel, d'évaluation annuel…)

ARTICLE 5- REMUNERATION

La rémunération du salarié concerné restera identique chaque mois. Son salaire de base portera la mention « forfait annuel 218 jours ».

La rémunération annuelle sera au moins égale à 110% du minimum conventionnel de sa catégorie.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, ne peut entraîner une retenue sur salaire.


ARTICLE 6 – DROIT A DECONNEXION

Le droit à déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle ou du SMS par rapport aux autres outils de communication disponibles,

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires des envois,

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci »,

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux envois électroniques,

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux,

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ou du SMS.

Sauf urgence avérée, l’employeur s’engage à ne pas contacter les collaborateurs entre 20 heures et 8 heures ainsi que pendant le week-end.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des heures de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

ARTICLE 7 - DUREE, DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet dès lors que la formalité de dépôt visée à l’article 12 aura été réalisée, et au plus tôt à compter du 1er septembre 2020.

ARTICLE 8 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec AR, par son auteur à l’autre partie et doit donner lieu à dépôt.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

Dans l’hypothèse d’une dénonciation par les salariés, celle-ci devra être notifiée à l’employeur collectivement et par écrit par au moins 2/3 des salariés et avoir lieu dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

ARTICLE 9 - RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 10 - MESURES DE PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera laissé à la disposition du personnel pour consultation.

ARTICLE 11 - DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne.

Fait à Saint-Étienne, Le 22 juillet 2020.
En 4 exemplaires


Pour la société Sciences Computers Consultants

Les salariés par ratification à la majorité des 2/3 suivant procès-verbal annexé.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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