Accord d'entreprise "Accord entreprise portant sur la mise en place d'une activité partielle de longue durée" chez ALP STRUCTURES AGENCEMENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALP STRUCTURES AGENCEMENTS et les représentants des salariés le 2020-11-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421003592
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : ALP STRUCTURES AGENCEMENTS
Etablissement : 39023958000025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-12

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UNE ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

La Société SASU ALP STRUCTURES AGENCEMENTS,

Dont le siège social est situé ZA des Chamoux – 12 Impasse des chamoux – 74650 CHAVANOD,

SIRET : 390.239.580.00025

Code APE : 4332B,

Agissant par l'intermédiaire de X, en sa qualité de Président,

Propose aux salariés de la société le présent projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Il a été conclu ce qui suit :

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Préambule :

Ce préambule a pour objectif d’établir un diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et sur ses perspectives d'activité.

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ainsi que la prudence des clients de l’entreprise ont considérablement impacté l’activité économique de la société.

Cette crise a frappé de plein fouet le secteur des agenceurs de bureaux, auquel appartient l’entreprise.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité peut être résumé comme ci-après :

Depuis le confinement, la société fait face à une forte baisse d’activité, puisque le chiffre d’affaires a chuté de plus de 25% de par rapport à l’année précédente.

Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers, notamment le résultat comptable et la trésorerie de la société.

En dépit du déconfinement, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée de 12 mois minimum, particulièrement pour l’activité d’agencement de bureaux avec, ce qui est particulièrement délicat à gérer, des pics d’activité qui peuvent être suivis par un arrêt brutal d’activité et ceci, selon les mois, voire les semaines.

Cette baisse d’activité vient du fait que 100% des clients de l’entreprise sont des entreprises elles-mêmes impactées par cette crise sanitaire. Par prudence, les clients décalent ou annulent leurs projets d’aménagement devenus non urgents voir non nécessaires.

Il en résulte les perspectives économiques et financières suivantes :

La baisse de 25% du chiffre d’affaires n’est, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise. Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’atte te d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Ainsi, devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société, puisque les demandes de vis et/ou commandes ne repartent pas comme espéré et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparait nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

L’entreprise, consciente de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité d’une modération salariale, mais soucieuse de préserver les compétences clés, a décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle.

En l’absence de délégué syndical et de Comité Social Economique dans la société et dans la mesure où l’effectif de la société est inférieur à 20 salariés, le présent accord sera approuvé par le personnel de la société à la majorité des deux tiers.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel de la société visé aux articles ci-dessous. Il est destiné à concerner tous les établissements de la société, quel qu’en soit le lieu géographique.

MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ARTICLE 1 – Salariés visés et activités visées

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société, quelle que soit l’activité exercée.

Toutefois, compte tenu des spécificités liées à chaque emploi, les différents services composant la société pourront être placés dans des situations différentes.

En revanche, conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, l’activité partielle de longue durée ne pourra pas faire l’objet d’une individualisation au sens de l’article 10 ter de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.

ARTICLE 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise

La réduction de l’horaire de travail ne pourra, sauf cas d’exceptions visés ci-dessous, être supérieure à 40% de la durée légale.

Cette réduction s’apprécie, pour chaque salarié concerné, sur la durée d’application du dispositif.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

La rémunération de base sera réduite à due proportion.

La durée du travail des services est susceptible d’être revue à la hausse ou à la baisse en fonction des besoins de l’activité, les perspectives n’étant, par nature, pas totalement définies au jour de la signature de l’accord.

La limite maximale visée au premier alinéa du présent article pourra être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise. Il est précisé que dans ce cas, conformément aux dispositions légales applicables au jour de la signature de l’accord, la réduction de l'horaire de travail ne pourra être supérieure à 50% de la durée légale pour chaque salarié concerné, appréciée sur la durée d’application du dispositif.

ARTICLE 3– Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle.

Cette indemnité horaire correspond à 70% de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

ARTICLE 4 – Engagements de l’entreprise en matière d’emploi et de formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, la société s’engage, en application des dispositions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, à :

  • maintenir dans l’emploi l’ensemble des salariés pour lesquels il aura été fait une application effective du dispositif d’activité partielle de longue durée :

Par cet engagement, la société s’engage à ne pas procéder à un licenciement pour motif économique (qu’il soit individuel ou collectif) des salariés pour lesquels il aura été fait une application effective du dispositif au cours de la durée de vie de l’accord validé par l’autorité administrative.

  • favoriser les formations nécessaires à l’évolution dans l’emploi des salariés, notamment au regard des besoins actuels et futurs de l’activité :

Sont concernées les formations suivantes : Nacelle élévatrice, Amiante Section 4 et Montage échafaudage roulant.

Ces formations seront organisées par l’employeur, en tant compte des contraintes de fonctionnement de l’entreprise. Cela signifie que ces formations seront programmées uniquement sur des périodes non travaillées et lorsque la planification des chantiers le permettra.

Les salariés sont également encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation (CPF) pour réaliser les formations qu’ils souhaitent, étant précisé qu’en cas de réalisation d’une formation sur les heures de travail, celle-ci devra être acceptée au préalable par la société dans les conditions de droit commun (article D. 6323-4 du Code du travail).

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les 6 mois.

ARTICLE 5 – Modalités d’information des salariés

Compte tenu de son effectif, la société ne dispose pas d’un Comité Social et Economique.

Par ailleurs, le présent accord ne sera pas signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés.

Les salariés ont été informés du projet d’accord et invités à participer au référendum en vue de son éventuelle ratification dans le respect des délais et formalités fixés par la loi.

Les salariés seront informés de la décision de validation par l’autorité administrative par tout moyen, notamment par affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

ARTICLE 6 – Congés payés

Les salariés concernés par l’activité partielle de longue durée continueront à acquérir des jours de congés payés dans les conditions habituelles et devront les poser dans le respect des règles fixées par la société.

CLAUSES FINALES

ARTICLE 7 – Conditions de validité et d’entrée en vigueur

Le présent accord n’acquerra la valeur d’un accord collectif que s’il est approuvé par la majorité des deux tiers du personnel lors de la consultation qui interviendra après un délai minimum de quinze jours suivant la communication à chaque salarié du projet d’accord, ceci dans les conditions prévues à l’article R. 2232-10 du Code du travail.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative compétente. A défaut, il sera nul et non avenu.

ARTICLE 8 – Effets de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 9 – Date de début et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois, étant précisé que la période d’activité partielle sera limitée, sur la durée de cet accord, à 24 mois.

Compte-tenu des délais applicables à la signature et à la validation du présent accord, les parties conviennent qu’il commencera à s’appliquer à compter du 1er Janvier 2021.

ARTICLE 10 – Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, la direction pourra établir un éventuel avenant de révision, qui sera établi selon les dispositions légales en vigueur et soumis à validation de l’autorité administrative.

ARTICLE 11 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux exemplaires :

  • Une version intégrale PDF signée ;

  • Une version en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques

En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

ARTICLE 12 – Validation de l’accord

Le présent accord sera transmis à l’autorité administrative pour validation.

L’administration dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord pour faire connaître sa décision, le silence gardé par l’administration valant décision de validation.

Fait en deux exemplaires originaux

A Chavanod, le 12 novembre 2020

Les salariés Pour la société

Procès-verbal en annexe X

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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