Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez POINT.P - BMCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POINT.P - BMCE et les représentants des salariés le 2018-02-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04518003759
Date de signature : 2018-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : BMCE POINT P
Etablissement : 39039805500157 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-13

PROCES-VERBAL D’ACCORD DE

NEGOCIATION ANNUELLE POUR 2018

REGION POINT P CENTRE

Les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2018 se sont tenues le 17 janvier 2018 avec l’invitation des organisations syndicales représentatives pour une réunion préparatoire suivie de plusieurs réunions. Deux autres réunions se sont tenues le 1er Février ainsi que le 13 février 2018.

Un document complet conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, a été remis et commenté à l’occasion de la première réunion.

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la DIRECCTE d’Orléans et auprès du Conseil des Prud’hommes d’Orléans dans les conditions prévues par le même article du code cité ci-avant.

PREAMBULE

Suite à leurs échanges et à leurs concessions réciproques, les parties conviennent de mettre en place un ensemble de mesures représentant 1,6% de la masse salariale annuelle, en plus des systèmes existants qui sont pérennisés et des efforts engagés pour permettre de favoriser le bien-être au travail.

Article 1 : CHAMP D’application DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de BMCE et présent au 31 décembre 2017.

Article 2 : SALAIRES
  1. Il n’y aura pas d’augmentation générale, le principe de l’augmentation individuelle en fonction de la performance étant retenu, parallèlement aux mesures prises en faveur des plus bas salaires.

  2. Sont éligibles les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté au 1er janvier 2018,

1,6% de la masse salariale consacré aux mesures suivantes

Article 3 : titre restaurant

Maintien du dispositif des chèque déjeuner

Population concernée : Tous les collaborateurs en Cdi, Cdd hors cadres, chauffeurs, ATC, chargés de clientèle, chefs de dépôt et plus globalement hors bénéficiaires de carte corporate.

Montant : un forfait de 10 tickets à 6€ par mois pris en charge à hauteur de 50% par l’employeur et 50% par le bénéficiaire.

Les cadres, ATC, chargés de clientèle et chefs de dépôt, restent au système des notes de frais selon la procédure en vigueur à date.

Article 4 : Egalité salariale entre les hommes et les femmes

Au 1er Janvier 2018, et pour l’exercice 2017, la Direction constate que le travail réalisé depuis le début de la mise en place de l’accord égalité hommes femmes notamment permet de ne constater encore cette année que très peu d’écarts entre les hommes et les femmes. Dans les métiers où l’écart est supérieur à 5%, hors NAO, une vigilance particulière sera apportée.

Il ressort des échanges et du rapport égalité Hommes Femmes que les écarts de rémunération à métier comparable, entre les hommes et les femmes, ont disparu en dehors de la population cadre.

Il est important de préciser que pour certaines catégories le rapport s’est même inversé puisque dans certaines catégories les niveaux de rémunérations supérieures sont détenus par des femmes.

L’entreprise entend continuer ses efforts pour ne pas générer d’écarts. Ainsi l’entreprise s’engage à ce qu’au terme du nouvel accord égalité hommes femmes qui est proposé pour la période mars 2018 – mars 2021, que tous les écarts non justifiés par des critères objectifs soient supprimés.

ARTICLE 5 : Journée de Solidarité

La Direction propose de reconduire les principes de l’accord de 2018. Le délégué syndical est favorable à cette reconduction. Conformément à la Loi, les parties ont convenus des modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au titre de l’année 2018 :

  • Pour l’Encadrement des agences et des sites, les cadres du siège et les ATC, le travail d’un jour de plus dans le cadre de leur forfait annuel (11 jours de RTT au titre de leur forfait jour annuel au lieu de 12).

  • Pour le personnel travaillant en agence ou en industrie, le travail du lundi de pentecôte, dans l’hypothèse où la société décide d’ouvrir certains de ces établissements ce jour-là.

  • A défaut d’ouverture de leur établissement habituel le lundi de Pentecôte ou pour les salariés du siège non-cadres et n’ayant pas de RTT, le travail de 7 heures supplémentaires clairement identifiées au cours du mois de mai ou juin 2018.

Dans tous les cas, les responsables hiérarchiques seront informés de la décision de la Direction sur les choix possibles dès le mois d’Avril 2018 et devront planifier la mise en œuvre de la journée de solidarité et la formaliser sur le document individuel justificatif, signé par les parties.

ARTICLE 6 : CONTRIBUTION AUX ŒUVRES SOCIALES DU COMITE D’ENTREPRISE

La contribution de l’employeur au budget des œuvres sociales calculée sur la masse salariale au sens de la DADS est maintenue à 0.45%, le budget de fonctionnement est de 0.2%.

Si la définition de l’assiette de calcul du budget des œuvres sociales devait être modifiée, les parties conviennent qu’un nouveau taux serait calculé à dotation égale.

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR et DUREE DES DISPOSITIONS DU PRESENT ACCORD

L’accord définitif des organisations syndicales est attendu pour le 13 février 2018 au plus tard. Dans ce cas les mesures salariales entreront en vigueur à compter du mois de mars 2018 avec une application rétroactive au 1er janvier 2018 (sauf cas particuliers indiqués dans le texte).

Les autres dispositions du présent accord seront applicables à compter de son dépôt auprès des institutions compétentes.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. A cette date il cessera automatiquement de produire effet.

Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.

ARTICLE 8 : SUIVI de l’accord
les managers ont la responsabilité d’informer leurs collaborateurs de leur augmentation (ou non) avant la fin mars 2018. Un bilan des augmentations et non augmentations sera fait au cours de la prochaine NAO.

ARTICLE 9 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, consultable sur Légifrance, dont le contenu est publié en ligne. 

ARTICLE 10 : DEPOT

Le texte du présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'initiative de la Direction de la Société, ainsi qu’en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.

Orléans, le 13 février 2018

Pour la Société BMCE, Pour la section syndicale C.F.E. C.G.C,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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