Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez KIEHL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KIEHL FRANCE et les représentants des salariés le 2018-04-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06718000138
Date de signature : 2018-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : KIEHL FRANCE
Etablissement : 39045415500032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-27

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre, d’une part,

La société KIEHL FRANCE

sise au 5, Rue de Londres, 67670 Mommenheim

Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Co-Gérant

Et, d’autre part,

Les Délégués du personnel Madame Y

Préambule

Au regard de l’évolution de la société, il est apparu nécessaire de définir le cadre des règles appliquées en matière de gestion des temps de travail.

Ainsi, les parties conviennent de supprimer et remplacer les usages antérieurs et de mettre en place les horaires variables ainsi que le calcul des temps sur la base de l’horaire individualisé.

Article 1 : Le champ d’application

Le présent accord s’applique à la société KIEHL FRANCE.

Article 2 : Les bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ou intérimaires.

La direction se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions du présent accord aux salariés sous contrat à durée déterminée, aux salariés justifiant d’une alternance entreprise – centre de formation ou aux travailleurs temporaires.

Dans une telle hypothèse, les salariés ou les travailleurs temporaires seraient soumis aux dispositions de droit commun.

Sont notamment visés par cette situation les travailleurs dont la mission est d’une durée courte.

Les cadres et cadres dirigeants sont soumis à des dispositions qui leur sont propres.

Article 3 : Les dispositions communes

Article 3-1 : Le repos compensateur de remplacement

Pour les salariés non cadres, non-itinérants, les heures supplémentaires sont remplacées par un repos équivalent appelé « RCR ».

Eu égard à la situation de l’entreprise, notamment en cas de surcharge de travail particulier, la Direction se réserve le droit de payer lesdites heures supplémentaires.

La prise du RCR est réalisée selon les mêmes modalités que la prise d’un congé payé.

Les parties conviennent que les droits à RCR ne peuvent pas être accolés à des congés payés.

Enfin, les heures créditées au titre du RCR doivent être prises dans le même semestre au cours duquel elles ont été acquises. Dans l’hypothèse où le salarié n’a pas posé ses droits à RCR au cours du semestre, la Direction se réserve le droit d’imposer les dates de prise.

Article 3-2 : Les congés supplémentaires pour fractionnement

Les parties conviennent que les salariés ne peuvent pas se prévaloir des congés supplémentaires pour fractionnement prévus par l’article L 3141-23 du Code du travail.

Article 4 : L’horaire individualisé

Article 4-1 : Les bénéficiaires

L’horaire individualisé peut être mis en place par la Direction pour les salariés, non cadres, non itinérants, non soumis à un horaire déterminé et qui justifient, eu égard à l’organisation de leur service, d’une certaine liberté d’organisation de leurs horaires de travail.

Article 4-2 : Horaires variables

Les plages d’entrée, de sortie et de travail du personnel sont définies par la Direction dans le cadre d’un horaire variable.

Dans le cadre des plages variables d’entrée et de sortie, chaque salarié peut librement organiser ses horaires d’arrivée et de départ.

Dans les plages fixes de travail, les salariés doivent être présents à leur poste de travail.

Dans l’hypothèse où il désire s’absenter lors des plages fixes de travail, le salarié concerné doit obtenir, préalablement à son absence, l’autorisation de son supérieur hiérarchique.

A titre indicatif, les plages de travail sont fixées comme suit :

Pour l’ensemble des bénéficiaires du lundi au jeudi :

Plage variable d’entrée : de 7h45 à 8h30

Plage fixe de travail : de 8h30 à 12h00

Pause déjeuner : 1 heure minimum

Plage fixe de travail : de 13h30 à 17h00

Plage variable de sortie : de 17h00 à 18h30

Pour l’ensemble des bénéficiaires le vendredi :

Plage variable d’entrée : de 7h45 à 8h30

Plage fixe de travail : de 8h30 à 12h00

Pause déjeuner : 1 heure minimum

Plage fixe de travail : de 13h30 à 16h00

Plage variable de sortie : de 16h00 à 18h00

Des aménagements sont mis en place afin de répondre à des problématiques spécifiques. Est notamment concernée la plage d’entrée des salariés justifiant de devoir déposer à l’école leur enfant scolarisé de moins de 11 ans à des horaires incompatibles avec la plage d’entrée. La plage d’entrée est donc fixée comme suit : 7h45 à 9h00.

Des aménagements seront également organisés pour les salariés du service Magasin dont la plage d’entrée est fixée comme suit : 7h00 à 8h30.

Des roulements seront organisés pour les membres du service magasin. Par ailleurs, les salariés débutant leur journée de travail à 7h00 peuvent quitter leur poste à 16h00.

Les plages d’entrée et de sortie, les plages fixes de travail ainsi que les aménagements particuliers peuvent faire l’objet de modifications après consultation des Délégués du personnel.

Par ailleurs, dans l’hypothèse de nécessités de service, des permanences peuvent être mises en place.

Article 4-3 : Horaire individualisé

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 39 heures.

Les quatre premières heures supplémentaires de 35 à 39 heures sont payées.

La durée hebdomadaire de travail effectif peut être portée, à l’initiative du bénéficiaire, à 44 heures.

Dans le cadre de l’horaire individualisé, les heures dépassant 39 heures de travail effectif ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires.

Les heures de travail effectif supérieures à 39 heures créditent un compteur de cumul individuel.

Le compteur de cumul peut être porté à 39 heures en positif et 7,80 heures en négatif.

Les heures dépassant les limites de la durée hebdomadaire de travail effectif ou du compteur de cumul sont supprimées.

Chaque salarié peut, lorsque le nombre d’heures au cumul est suffisant, prendre des jours complets de repos.

Sur la période du 1er mai au 30 avril de l’année suivante, le nombre de jours pouvant être pris est limité à 5 jours.

Afin d’assurer la gestion des heures de cumul au regard de l’évolution de l’activité, chaque salarié se doit de prendre les heures au crédit du compte de cumul durant les périodes de faible activité.

Dans l’hypothèse où le salarié ne gère pas son compte de cumul préalablement à ces périodes hautes, la Direction se réserve le droit de fixer les horaires de travail, voire la prise de jours complets de repos.

En cas de sous activité, la Direction se réserve le droit de limiter la durée hebdomadaire de travail des bénéficiaires.

Article 5 : La journée de solidarité

Pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures, 7 heures sont décomptées du compteur d’heures de travail au titre de la journée de solidarité. Ce calcul est réalisé par le service paie au mois de juin de chaque année.

Pour les salariés en forfait en jours sur l’année, le 218ème jour de travail, ou le 215ème jour pour la catégorie concernée, correspond à la journée de solidarité.

Eu égard aux circonstances de fait, notamment en cas de charge importante de travail, la Direction se réserve le droit d’ouvrir l’entreprise un jour férié, au titre de la journée de solidarité, après consultation des Délégués du Personnel.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en application à l’issue des formalités de dépôt.

Concernant les dispositions relatives à l’horaire variable et l’horaire individualisé, les dispositions du présent accord s’appliquent à l’issue du paramétrage de la pointeuse.

Article 7 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent que le suivi du présent accord est réalisé une fois par an dans le cadre des réunions des Délégués du personnel.

Tous les cinq ans, le présent fait l’objet d’un point à l’ordre du jour d’une réunion des Délégués du Personnel.

Article 8 : Révision de l’accord

Chaque signataire peut demander la révision du présent accord.

La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à tous les signataires et accompagnée d’un projet.

La réunion de négociation en vue de la révision se tiendrait dans un délai de trois mois à compter de la demande.

Dans l’attente de la signature d’un accord portant révision ou en l’absence de signature d’un tel accord, le présent accord continue à produire effet.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le préavis de dénonciation légal de 3 mois s’applique en cas de dénonciation.

Article 10 : Publicité

Le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Mommenheim, le 27 avril 2018

Pour la société, Pour les Délégués du Personnel

Monsieur X Madame Y

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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