Accord d'entreprise "Accord relatif au déroulement de négociation annuelle obligatoire 2021" chez BIOLAB MARTINIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIOLAB MARTINIQUE et le syndicat Autre le 2021-03-11 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97221001310
Date de signature : 2021-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : BIOLAB MARTINIQUE
Etablissement : 39054319700052 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-11

Accord relatif au déroulement de la négociation annuelle obligatoire 2021

ENTRE :

La société Biolab Martinique dont le siège social est situé 125 rue Victor Hugo représentée par

D'une part,

ET :

L'organisation syndicale CGTM Santé représentée par sa déléguée syndicale

L'organisation syndicale UGTM représentée par sa déléguée syndicale

D'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise.

Préambule

Lors de la réunion préparatoire à la négociation annuelle obligatoire du 11/03/2021, les parties ont convenu d’assurer l'engagement sérieux et loyal des négociations en définissant le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2021 par le biais d’un accord, conformément à l’article L. 2242-10 du Code du travail.

Le présent accord d'entreprise a pour objet :

  • de déterminer la composition des parties à la négociation et les règles de fonctionnement, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2232-16 et suivants du Code du travail ;

  • d’établir le calendrier et les lieux des réunions ;

  • de fixer les thèmes des négociations et leur contenu ;

  • de fixer les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation et la date de cette remise ;

  • de fixer la date limite de demande de d’informations complémentaires par les négociateurs ainsi que leur date de remise

  • de fixer la date de communication de la ou des plateformes de revendications syndicale

Article 1 : COMPOSITION DES PARTIES A LA NEGOCIATION

Les négociations annuelles obligatoires se tiendront entre :

  • une délégation patronale composée de :

auquel pourra s’ajouter, si besoin et selon les thématiques abordées, tout autre membre de la direction qui pourrait utilement informer la délégation syndicale;

  • une délégation des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise composée du délégué syndical par organisation syndicale et de 1 salarié de l'entreprise par organisation syndicale, dont l’identité sera communiquée par la déléguée syndicale au plus tard 1 semaine avant la réunion.

Les parties s’engagent à ce que les négociations se déroulent avec sérieux et loyauté, dans le respect de chacun.

Article 2 : CALENDRIER DE NEGOCIATION

Le calendrier de la négociation annuelle est fixé comme suit :

  • les réunions se tiendront entre les mois d’avril et de juin 2021 aux dates suivantes :

Réunion numéro 1 : le 22 avril 2021 à 14h00

Réunion numéro 2 : le 10 juin 2021 à 14h00

Réunion numéro 3 : le 24 juin 2021 à 14h00

Les réunions se tiendront au Laboratoire Biolab Martinique, 14 rue case nègre – bureau comptabilité, 97232 Lamentin.

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :

  • Au cours de la première réunion :

    • l'employeur commente les documents d'information remis

    • chaque partie (l’employeur et chaque délégation syndicale) fait état de ses propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation annuelle ;

  • A l'issue de chaque réunion :

    • un compte rendu faisant état des positions exprimées par chacune des parties est établi ;

    • le compte-rendu comprend les propositions de chacune des parties en leur dernier état sur chaque point de l'ordre du jour qui aura été étudié ;

  • la fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.

Le temps consacré aux réunions de négociation est rémunéré comme temps de travail, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-18 du code du travail.

Article 3 : THEMES ET CONTENU DES NEGOCIATIONS

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il est rappelé que cette négociation portera notamment sur :

1° la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Les délégations syndicales remettent leur plateforme au plus tard le 8 avril 2021. Il est précisé que les organisations syndicales peuvent, si elles le souhaitent, présenter une plateforme unique.

Article 4 : INFORMATIONS A REMETTRE AUX NEGOCIATEURS

Ces informations seront transmises au plus tard le 18 mars 2021.

Une demande de documents complémentaires est possible jusqu’ au 25 mars 2021.

Ces informations seront transmises au plus tard le 1er avril 2021.

Il est précisé que la délégation syndicale (délégués syndicaux et salariés) est tenue à une obligation de confidentialité pour toutes les informations transmises par l’employeur relatives à l’activité économique, aux données sociales et aux éléments chiffrés de l’entreprise.

L’accès à la BDES s’effectue dans les mêmes conditions que pour les membres du CSE.

Article 5 : ISSUE DE LA NÉGOCIATION

En l’absence d’accord survenu à l’issue du calendrier de négociation, la direction peut prendre une décision unilatérale dont l’objet porte sur la fixation des salaires ainsi que sur la durée et l'organisation des temps de travail dans les domaines où la loi ne subordonne pas cette possibilité à la conclusion d'un accord collectif.

En cas d’accord, la direction rédigera et signera un accord collectif avec la ou les organisations syndicales intéressées. Cet accord sera transmis pour information au CSE après signature.

Article 6 : DURÉE – DÉNONCIATION – RÉVISION

Le présent accord d'entreprise est conclu à compter du 11 mars 2021 pour une durée déterminée d'un an.

L'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent demander la révision de certaines clauses.

Article 7 : PUBLICITÉ

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail. Il fait l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;

  • à l’expiration du délai d’opposition :

  • un exemplaire est déposé au greffe du conseil des prud'hommes dont relève le siège social ;

  • une copie sera transmise à la DIECCTE via la plateforme dématérialisée TéléAccords ;

  • un exemplaire est notifié aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise qui ont participé aux négociations mais qui n’ont pas signé l’accord conclu ;

  • mention de l’accord figure sur le tableau de la direction ;

Fait à Lamentin

Le 11 mars 2021

Pour la société Pour les organisations syndicales

CGTM- Santé

UGTM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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