Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS AU SEIN DE MSC" chez MSC - MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSC - MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2019-10-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07519015695
Date de signature : 2019-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : MSC - MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY FRANCE SA
Etablissement : 39054982200083 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-10

Accord relatif au don de jours

au sein de MSC

Entre :

La société MSC - Mediterranean Shipping Company France SA, société anonyme à conseil d’administration au capital de 155.000,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 390 549 822, ayant son siège social 23, avenue de Neuilly à Paris (75116), représentée par Mme/M. Prénom NOM, agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines, dûment habilité ;

Ci-après dénommée « la Société » ou « MSC »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par :

  • Mme/M. Prénom NOM, agissant en qualité de délégué syndical CFDT,

  • Mme/M. Prénom NOM, agissant en qualité de délégué syndical CFE-CGC,

  • Mme/M. Prénom NOM, agissant en qualité de délégué syndical CFTC,

D’autre part,

Ci-après dénommées collectivement « les Parties »,

Table des matières

Article 1. Conditions relatives aux bénéficiaires du don de jours de repos 3

Article 1.1 - Bénéficiaires 3

Article 1.2 – Nombre de jours concernés 3

Article 1.3 - Situations visées et justificatifs afférents 3

Article 2. Conditions relatives aux salariés donateurs 5

Article 3. Modalités du don de jours de repos 5

Article 3.1 – A l’égard du salarié donateur 5

Article 3.2 – A l’égard du salarié bénéficiaire 5

Article 4. Fonds de solidarité 6

Article 5. Campagne d’appel au don 6

Article 6. Dispositions générales 7

6.1 - Durée et modalités de dénonciation du présent accord 7

6.2 - Suivi du présent accord 7

6.3 - Dépôt et publicité du présent accord 7

Préambule

Les Parties sont conscientes que les salariés peuvent rencontrer dans leur vie personnelle des situations difficiles, notamment en raison de leur état de santé ou de celui de leurs proches.

Ils peuvent dans certains cas bénéficier de différents dispositifs légaux et conventionnels, tels que le congé de proche aidant, le congé de solidarité familiale, le congé de présence parentale, le congé pour enfant malade, etc.

Ces congés ne couvrent, cependant, pas toutes les situations susceptibles d’être rencontrées et il arrive que l’entourage professionnel souhaite être solidaire en renonçant, au profit d’un collègue de travail, à un ou plusieurs jours de repos.

C’est donc dans ce contexte que les Parties ont souhaité, par le présent accord, aménager le dispositif de don de jours de repos issu de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 et de la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 (articles L.1225-65-1, L. 1225-65-2 et L. 3142-25-1 du Code du travail).

Article 1. Conditions relatives aux bénéficiaires du don de jours de repos

Article 1.1 - Bénéficiaires

Peut solliciter le bénéfice du don de jours le salarié concerné par l’une des situations visées à l’article 1.3 du présent accord et ne disposant plus :

  • de jours de congés payés acquis ou de jours de fractionnement ;

  • de jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ;

  • de jours de repos acquis pour la catégorie cadre au forfait ;

  • de jours de repos acquis au titre du repos compensateur ;

  • de jours de repos acquis au titre du temps de déplacement professionnel.

En effet, fondé sur la solidarité entre les collaborateurs, le don de jours ne peut être mis en œuvre qu’après que le salarié bénéficiaire ait utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées.

Article 1.2 – Nombre de jours concernés

Le nombre de jours est limité à 20 jours ouvrés par salarié bénéficiaire et par cas de recours, sauf le cas d’une rechute d’une maladie grave.

Article 1.3 - Situations visées et justificatifs afférents

Peut bénéficier d’un don de jours le salarié se trouvant dans l’une des situations suivantes :

  • Enfant malade, accidenté ou handicapé

Tout salarié devant faire face à la maladie d’une particulière gravité, à un accident grave ou au handicap de son enfant, sans limite d’âge, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, peut bénéficier d’un don de jours de repos.

Il s’agit de l’enfant du salarié déclaré comme tel à l’état civil ainsi que de l’enfant du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin du salarié dont il s’occupe.

Le salarié devra produire tout document attestant du lien existant avec l’enfant. Le cas échéant, il devra produire tout document attestant du lien existant avec la personne dont l’enfant pour lequel le don est sollicité est gravement malade, ainsi que tout document attestant du lien de filiation entre l’enfant et le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin du salarié.

Le salarié devra également produire, au moment du dépôt de sa demande, un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant, justifiant dans le respect du secret médical de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.

Lorsque le salarié demande le bénéfice du don du jour en raison du handicap de l’enfant, il doit produire une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.

  • Proche malade, accidenté ou handicapé

Tout salarié devant faire face à la maladie d’une particulière gravité, à un accident grave ou au handicap d’un proche, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, peut bénéficier d’un don de jours de repos.

Le proche s’entend de la manière suivante :

  • conjoint, concubin ou partenaire de PACS du salarié ;

  • ascendant du salarié (parents, grands-parents) ou du conjoint, concubin ou partenaire de PACS (beaux-parents) ;

  • collatéral jusqu’au 4e degré du salarié ou du conjoint, concubin ou partenaire de PACS ;

  • personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le salarié devra produire tout document attestant du lien existant avec la personne pour laquelle le don est sollicité.

Le salarié devra également produire, au moment du dépôt de sa demande, un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit le proche, justifiant dans le respect du secret médical de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.

Lorsque le proche est une personne handicapée, le salarié devra produire une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.

  • Décès d’un enfant ou conjoint

Le salarié devant faire face au décès d’un enfant ou de son conjoint, quel que soit son statut marital, peut bénéficier d’un don de jours de repos.

  • Etat de catastrophe naturelle

Ce dispositif est également ouvert à tout salarié qui est confronté à une situation exceptionnelle particulièrement grave et urgente liée à un état de catastrophe naturelle, rendant nécessaire l’accès au don de jours de repos.

A titre d’illustration, le dispositif pourrait s’appliquer en cas de destruction de la résidence principale du salarié à la suite d’un incendie ou d’une inondation rendant nécessaire l’absence de ce dernier pour se consacrer aux démarches et actions à réaliser.

Le salarié devra produire tout document démontrant la réalité de la situation.

La Direction des ressources humaines étudiera la demande au regard des éléments communiqués par le salarié et se réserve la possibilité de la refuser si la situation exceptionnelle telle que définie ci-dessus n’est pas caractérisée.

Article 2. Conditions relatives aux salariés donateurs

Tout salarié, sans condition d’ancienneté, bénéficiant d’un nombre de jours de congés ou de repos acquis pouvant être cédés peut faire un don de jours.

Les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :

  • des jours de congés payés annuels non consommés excédant la cinquième semaine de congés payés ainsi que des jours de fractionnement ;

  • des jours de repos acquis et non pris accordés au titre de la réduction du temps de travail ;

  • de jours de repos acquis pour la catégorie cadre au forfait ;

  • de jours de repos acquis au titre du repos compensateur ;

  • de jours de repos acquis au titre du temps de déplacement professionnel.

Au regard de la nécessité de préserver les temps de repos des salariés, le nombre maximal de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don est fixé à 5 par année civile, sous la forme de journée(s) entière(s).

Article 3. Modalités du don de jours de repos

Article 3.1 – A l’égard du salarié donateur

Le don de jours de repos fait l’objet d’une demande écrite du salarié donateur auprès de la Direction des ressources humaines de MSC précisant la nature et le nombre des jours cédés.

Le don peut être fait à un bénéficiaire nommément désigné, le(s) jour(s) étant alors affectés à un compteur spécifique du salarié bénéficiaire géré par les ressources humaines, ou bien versé au Fonds de solidarité présenté en article 4 ci-après.

Le don est anonyme, volontaire, spontané et réalisé sans contrepartie.

Article 3.2 – A l’égard du salarié bénéficiaire

Le salarié remplissant les conditions visées à l’article 1 du présent accord qui souhaite bénéficier du dispositif doit en faire la demande par écrit auprès de la Direction des ressources humaines de MSC. Sa demande doit intervenir au moins 15 jours avant le début du congé. Il est bien entendu que fonction des nécessités de la situation à laquelle est confronté le salarié, ce délai sera raccourci.

Dans sa demande, le salarié devra préciser le nombre de jours nécessaires et joindre à sa demande les justificatifs afférents.

A réception, la Direction des ressources humaines analysera la demande et déclenchera, le cas échéant, la mise en œuvre du dispositif.

Une réponse sera transmise au salarié par écrit dans les meilleurs délais à réception de sa demande et précisera, le cas échéant, le nombre de jours dont il sera bénéficiaire, en tenant compte de la réserve du fonds de solidarité.

La prise de jours par le bénéficiaire se fait en principe de manière consécutive et par journée entière. Il pourra néanmoins être envisagé de prendre l’absence de façon discontinue sur demande du médecin qui suit l’enfant ou le proche.

Dans le cas d’un don effectué à un salarié nommément désigné, celui-ci en sera informé par la Direction des ressources humaines et invité à prendre ce/ces jour(s) dans un délai de 6 mois à compter de leur attribution, étant précisé que les conditions requises devront être remplies au moment du bénéfice de ce dispositif.

Dans le cas où le salarié bénéficiaire n’utiliserait pas, dans le délai qui lui est imparti, la totalité des jours données par le ou les salariés donateurs, il est précisé que le solde de jours non utilisés serait alors transféré au fonds de solidarité en vue de répondre aux demandes formulées par d’autres salariés de l’entreprise qui souhaiteraient bénéficier du dispositif.

Article 4. Fonds de solidarité

Un fonds de solidarité est créé et géré par la Direction des ressources humaines afin de recueillir les jours de repos anonymement cédés par les salariés donateurs au bénéfice des salariés qui en feront la demande et rempliront les conditions requises pour en bénéficier.

Ce fonds de solidarité recueille également les jours de repos données et non utilisés par les salariés bénéficiaires d’un don de jours.

Ce fonds est valorisé en jours (1 jour donné = 1 jour versé dans le fonds).

Article 5. Campagne d’appel au don

Afin de permettre la mise en œuvre rapide du dispositif, une campagne d’appel aux dons sera lancée dans les deux mois suivant la signature du présent accord par la Direction des ressources humaines auprès des collaborateurs de MSC.

Une campagne d’appel au don sera ensuite organisée chaque année deux mois avant la fin de la période de prise des congés payés.

Par ailleurs, une campagne exceptionnelle complémentaire pourra être organisée si un collaborateur se trouvait dans une situation rentrant dans le cadre du présent accord, qu’il demandait à bénéficier de jours à ce titre et que son besoin de jours serait supérieur aux jours disponibles et existants dans le fonds de solidarité. L’identité du salarié à l’origine de la demande ne sera néanmoins pas révélée.

Article 6. Dispositions générales

6.1 - Durée et modalités de dénonciation du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de sa date de dépôt.

Le présent accord se substitue le cas échéant à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

Les Parties auront la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et d’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception chaque signataire de l’accord.

6.2 - Suivi du présent accord

Les Parties se réuniront afin de procéder à l’éventuelle adaptation du présent accord en cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant des incidences sur son application et/ou dès lors qu’elles estimeront que cela est nécessaire.

6.3 - Dépôt et publicité du présent accord

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS et fera l’objet du dépôt sur le site Internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, en deux exemplaires dont une version intégrale et une version publiable anonymisée.

Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel sur l’intranet.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Paris, le 10 octobre 2019

En 4 exemplaires.

Pour MSC

Mme/M. Prénom NOM

Pour le syndicat CFDT

Mme/M. Prénom NOM

Pour le syndicat CFE-CGC

Mme/M. Prénom NOM

Pour le syndicat CFTC

Mme/M. Prénom NOM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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