Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DU 18 MARS 2021 SUR L'INDIVIDUALISATION DE L'ACTIVITE PARTIELLE" chez ACTENA AUTOMOBILES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTENA AUTOMOBILES et les représentants des salariés le 2021-03-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521030291
Date de signature : 2021-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : ACTENA AUTOMOBILES
Etablissement : 39063427700029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-18

Accord d’entreprise du 18 mars 2021

sur l’individualisation de l’activité partielle

Entre :

La Société ACTENA AUTOMOBILES

Inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 390 634 277

Ayant son siège social 56 avenue de Versailles 75016 PARIS

Représentée par M, Président;

Et Le CSE, représenté par son titulaire / ses titulaires :

  • M, membre titulaire du collège CADRE/AGENT DE MAITRISE ;

  • M, membre titulaire du collège CADRE/AGENT DE MAITRISE ;

  • M, membre titulaire du collège CADRE/AGENT DE MAITRISE ;

  • M, membre titulaire du collège EMPLOYE/OUVRIER ;

  • M, membre titulaire du collège EMPLOYE/OUVRIER ;

  • M, membre suppléante du collège CADRE/AGENT DE MAITRISE 

PREAMBULE

La société a subi pleinement les conséquences économiques du confinement lié au COVID-19 du 16/03/2020 au 10/05/2020. Le nouveau confinement en date du 30/10/2020, par les restrictions d’activité qu’il a imposées (ventes VN / VO notamment) et l’encouragement à rester chez soi qui l’accompagne, a de nouveau perturbé l’activité de la société alors que tous les moyens étaient mis en œuvre pour tenter de compenser, ou du moins de limiter, la perte de chiffres d’affaires constatée au cours du 1er semestre.

La société a eu recours à l’activité partielle lors du 1er confinement et également à compter du 2nd confinement. Cela s’est cependant avéré insuffisant pour limiter la dégradation de la santé économique de l’entreprise.

Ainsi, la société souhaite, en cas de besoin, pouvoir recourir à l’individualisation de l’activité partielle afin de l’adapter au plus près de la réalité de l’activité de l’entreprise, celle-ci étant difficilement prévisible dans le contexte actuel et nécessitant par conséquent de perpétuelles adaptations au jour le jour.

Dans le contexte d’épidémie de COVID-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle auxquelles la société souhaite recourir après accord du CSE.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 1 – INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVIE PARTIELLE

La mise en activité partielle est une mesure temporaire et collective. Cela signifie qu’elle s’applique de façon limitée dans le temps mais également de façon uniforme à l’ensemble des salariés travaillant au sein d’un même établissement ou d’une partie de celui-ci : unité de production, atelier, service ou équipe.

Ce caractère collectif ne s’oppose pas à ce que :

  • Les salariés ayant un poste identique travaillent par roulement (alternance d’activité partielle et de travail) ;

  • Un salarié, qui serait seul sur son poste en raison de ses fonctions de manager ou encore de sa spécialité, soit par exemple en travail à X% de son temps et en activité partielle à X% de son temps alors que d’autres salariés de son service mais n’ayant pas les mêmes fonctions ou spécialités soient maintenus en activité partielle ou au contraire tous en travail ou selon une répartition différente.

  1. La nécessité de recourir à l’individualisation

Le Gouvernement, conscient de la nécessité de soutenir les entreprises dans cette phase de reprise vitale pour l’économie, a adopté une ordonnance permettant d’individualiser totalement l’activité partielle. Il s’agit de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19. (extrait joint en annexe).

L’ordonnance no 2020-1639 du 21 décembre 2020 a prorogé ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.

Ainsi, si une des activités de l’entreprise peine à redémarrer, il est possible de maintenir certains salariés concernés par cette activité en activité partielle pendant que d’autres reprennent le travail, puis de faire progressivement reprendre tous les salariés concernés.

Ainsi, l’entreprise continue à bénéficier du soutien financier de l’État le temps nécessaire à ce que l’activité économique revienne au niveau qui était le sien avant le confinement et qui justifie de faire travailler l’ensemble des salariés.

Au vu de l’importance des pertes de chiffres d’affaires subies par l’entreprise depuis le 30 octobre 2020 et de la probable reprise par pallier de l’activité, l’individualisation de l’activité partielle apparait comme étant une mesure adaptée et nécessaire.

  1. Les modalités de l’individualisation

L’entreprise envisage une individualisation de l’activité partielle selon les modalités suivantes :

  1. L’employeur privilégiera dans la mesure du possible le recours à une activité partielle collective, c’est-à-dire à une reprise des salariés d’une même unité de travail par roulement (tous les salariés d’une même unité à 50% par exemple, que ce soit par demi-journées, un jour sur deux ou une semaine sur deux).

  2. En cas de recours à l’individualisation au sein d’une même activité, l’employeur décidera de prioriser les salariés qui reprendront leur activité en tenant compte du critère de polyvalence. A polyvalence identique, si un choix doit être effectué dans le nombre d’heures de travail et le nombre d’heures d’activité partielle, il prendra en compte l’ancienneté dans l’entreprise, puis les charges de familles, puis la possibilité de venir travailler sans recourir aux transports en commun.

Il est convenu qu’afin de concilier au mieux la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés, si un salarié devant en application des présentes dispositions effectuer un nombre d’heures de travail supérieur à d’autres rencontre des difficultés de garde d’enfants, il sera examiné la possibilité soit d’aménager ses horaires en fonction, soit de proposer à d’autres salariés les heures de travail posant difficulté.

Dans l’hypothèse où l’individualisation de l’activité partielle serait toujours nécessaire en juin 2021, il est convenu que les critères cités ci-dessus seraient réévalués avant la fin du mois de juin 2021. Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

  1. Le présent accord sera adressé à chaque salarié de l’entreprise avec son bulletin de salaire du mois d’avril 2021.

Il est demandé au CSE son accord sur cette mesure.

Le CSE donne à la majorité son accord à l'employeur pour l'utilisation de cette faculté d’individualisation de l’activité partielle.

Détail des votes :

FAVORABLES à 100 %

DEFAVORABLES à 0 %

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée déterminée, et ce jusqu’au 30 juin 2021.

Le présent accord sera déposé :

  • sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « Télé-Accords » (c. trav. art. D. 2231-4 ; https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;

  • auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Paris, 27 rue Louis Blanc 75484 PARIS Cédex 10 ;

  • et auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si l’accord porte sur la durée du travail, les repos ou les congés (c. trav. art. L. 2232-9D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2).

Les formalités de dépôt seront opérées par l’entreprise au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la signature du présent accord.

Signé en quatre exemplaires à PARIS, le 18 mars 2021

Le Président du CSE Le Secrétaire du CSE

Annexe

Extrait de l’Ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)

Article 8

<…>

Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

« L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :

«1o Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;

«2o Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;

«3o `Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2o afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document. «4o Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés;

«5o Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

«II. – Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance.»

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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