Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES« DECES – INCAPACITE – INVALIDITE » DU 28 OCTOBRE 2011" chez SONY EUROPE LIMITED

Cet avenant signé entre la direction de SONY EUROPE LIMITED et le syndicat CFDT le 2018-01-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A09218030209
Date de signature : 2018-01-08
Nature : Avenant
Raison sociale : SONY EUROPE LIMITED
Etablissement : 39071132300084

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-08

AVENANT N° 2 A L’CDaccord D’entreprise relatif AUX GARANTIES COLLECTIVES

« DECES – INCAPACITE – INVALIDITE » du 28 OCTOBRE 2011

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Sony France, succursale de Sony Europe Limited, domiciliée 49/51, Quai de Dion Bouton – 92800 Puteaux, représentée par X, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Europe du Sud, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « Sony France ».

D'une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentative au niveau de « Sony France », représentée par X, en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté,

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative »,

D'autre part.

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».


Préambule

L’accord d’entreprise sur les garanties collectives « décès – incapacité - invalidité » du 28 octobre 2011 et son avenant a permis d’adapter notre régime aux évolutions législatives, notamment au niveau de la branche.

Courant 2017, les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises aux fins de mise en conformité du régime de Sony France avec l’avenant du 13 décembre 2016 modifiant les garanties contenues dans l’accord de branche du 19 janvier 2014 relatif au régime de prévoyance collective dans la CCN des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d’importation-exportation de France Métropolitaine.

Des mesures ont notamment été discutées à l’occasion des NAO 2017 et inscrites dans l’accord du 9 mai 2017 mais certains points restaient à préciser suite à la cotation transmise par MERCER.

Le présent avenant a ainsi pour objectif de synthétiser l’ensemble des mesures relatives à ces garanties discutées et décidées en 2017.

Les Parties sont donc convenues de ce qui suit :

Article 1 : champ d’application

Les dispositions relatives aux garanties « décès – incapacité – invalidité » contenues dans l’accord du 28 octobre 2011 et le présent avenant s’appliquent à l’ensemble des salariés de Sony France, succursale de Sony Europe Limited, sans condition d’ancienneté.

Article 2 : modification des garanties

A compter du 1er janvier 2017, les garanties sont celles présentées en annexe 1 du présent avenant.

Article 3 : organisme assureur / intermédiaire / prestations

Les Parties ont décidé de reconduire Generali et Mercer en qualité d’organisme assureur et intermédiaire du régime.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les Parties devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent avenant, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent avenant.

Les prestations en vigueur au 1er janvier 2017 - dont le détail est annexé au présent avenant - ne sauraient en aucun cas constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les autres conditions relatives aux garanties collectives « décès – incapacité - invalidité » restent inchangées.

Article 4 : entrée en vigueur, portée et durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2017.

A compter de cette date, il modifie les dispositions de l’accord collectif du 28 octobre 2011 et se substitue aux dispositions de l’article VIII de l’accord d’entreprise NAO pour 2017 du 9 mai 2017.

Le présent avenant pourra être modifié et dénoncé dans les mêmes conditions que de l’accord collectif du 28 octobre 2011 les garanties collectives « décès – incapacité - invalidité ».

Article 5 : publicité et dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé :

  • en deux exemplaires auprès de l’Unité Territoriale de Nanterre (92) - DIRECCTE Hauts-de-Seine, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,

  • et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

    Les parties souhaitent que le contenu de l’annexe 1 de cet avenant soit occulté dans la version électronique (.docx) transmise pour le dépôt auprès de la DIRECCTE.

    Les termes de cet avenant seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication en vigueur au sein de l’Entreprise.

Fait à Puteaux, le 8 janvier 2018,

En 5 exemplaires,

Pour Sony France, Succursale de Sony Europe Limited,

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT,

Annexe 1 : garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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