Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE FEMMES ET HOMMES" chez SARL LUCAS ANGERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL LUCAS ANGERS et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-02-26 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T04918001236
Date de signature : 2018-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : LUCAS ANGERS
Etablissement : 39085793600012 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-26

ACCORD relatif à l’égalité professionnelle entre

les femmes et les hommes

Le présent accord concerne l’entreprise LUCAS ANGERS au capital de 80 000 € dont le siège est à ANGERS 3 rue GASTON BIRGE 49000, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Maine et Loire sous le numéro 38985793600012, représentée par M. Christophe TESTAUD De MARCHAIN.

Préambule :

Il est rappelé qu’en l’absence de dispositions de la Convention collective du bâtiment, relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les parties ont décidé de la mise en œuvre de ce plan, dans le cadre des décrets 2011-822 du 7 juillet 2011, 2012-1408 du 18 décembre 2012, et des dispositions des articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail.

La société LUCAS ANGERS est une société spécialisée dans le second œuvre bâtiment.

Son effectif étant de 74 salariés, elle est tenue de mettre en place un accord afin d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Cet accord doit s’inscrire dans le rapport annuel sur la situation économique de l’entreprise visé à l’article R. 2323-8 du Code du travail.

Voir les éléments statistiques en annexe.

Il est indiqué que la proportion des femmes au sein de la société LUCAS ANGERS représente 5 % de l’effectif.

Que la proportion des hommes au sein de la société LUCAS ANGERS représente 95% de l’effectif.

Que compte tenu de la situation économique actuelle, un objectif raisonnable serait d’envisager le maintien de ces chiffres.

Par ailleurs, le diagnostic ne met pas en exergue une différence de rémunération de entre un homme et une femme sur un poste similaire à horaire similaire et à formation équivalente.

Compte tenu de ces éléments, la société se fixe un objectif global et des objectifs ciblés dans le cadre des moyens ci-après exprimés.

L’article L. 2323-47 alinéa 3 du Code du travail fixe huit domaines d’action parmi lesquels les parties doivent s’engager sur au moins trois d’entre eux :

  • l’embauche

  • la formation

  • la promotion professionnelle

  • la qualification

  • la classification

  • les conditions de travail

  • la rémunération effective

  • la durée du travail

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

La société, soucieuse de parvenir à tenir ses objectifs, a souhaité se concentrer sur des actions suivantes :

  1. La rémunération effective

  2. La formation

  3. Les conditions de travail

Par ailleurs, le rapport sur la situation économique comporte une analyse permettant d’apprécier pour chacune des catégories professionnelles de la Société LUCAS ANGERS la situation respective des femmes et des hommes relativement aux critères énoncés ci-dessus.

Cet accord est fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels.

Il doit évaluer les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l’évaluation de leur coût.

Objectifs

La société a choisi de prendre des engagements dont le but est de poursuivre et d’améliorer la progression des femmes dans l’ensemble des métiers à majorité masculine, et inversement, mais aussi, afin de garantir le respect du principe de non- discrimination entre les sexes.

Parmi les objectifs, les parties souhaitent :

  • Mettre en œuvre des actions de formation qualifiantes et/ou diplômantes spécifiques (ex : cursus de formation qualifiant et/ou diplômant pour la population ouvrière volontaire sur une période de 3 ans)

  • Développer la mixité des métiers (ex : s’assurer que les recrutements des femmes et des hommes sont proportionnels aux candidatures reçues)

  • Faire progresser la part des femmes dans chaque niveau de qualification

ARTICLE 1 - La rémunération effective et la politique salariale

  1. Objectif de progression retenu

À l’embauche, la société s’engage à ce que la rémunération et la classification appliquée aux nouveaux salariés soient les mêmes pour les femmes et les hommes, et ne soit fondée que sur les niveaux de qualifications et d’expériences acquis, et au niveau de responsabilités confiées aux salarié(e)s.

S’assurer de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes tout au long de la carrière.

  1. Actions et mesures retenu(es permettant d’atteindre l’objectif

Suite au diagnostic établi, la société s’engage à déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre

Lors des propositions d’augmentations individuelles, s’assurer que l’équité dans l’avancement des femmes et des hommes est respectée.

  1. Indicateur chiffré permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression

Nombre d’offres déposé

Analyse des augmentations individuelles par sexe et analyse des salaires de base par niveau de classification et par sexe.

ARTICLE 2 – la formation

  1. Objectif de progression retenu

Sur les douze prochains mois donner les compléments de formation afin de faire progresser chaque femme dans son métier ce qui permettra d’envisager un changement de qualification.

  1. Actions) et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif

Chaque femme ouvrière se verra la possibilité d’avoir un bilan de compétence afin de pouvoir déterminer les actions de formation à réaliser pour envisager le changement de qualification ;

  1. Indicateur chiffré permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression

Nombre de bilan de compétence réalisé

Nombre d’action de formation réalisé sur les douze prochains mois

Évaluation du coût des actions :

Coût des actions réalisées

ARTICLE 3 –conditions de travail

  1. Objectifs de progression retenue

Assurer des conditions de travail optimales et identiques pour les femmes et les hommes

-Les signataires de l’accord s’engagent à faire des études ergonomiques des postes de travail avec l’aide du CSE afin d’aménager les postes de travail de façon à en faciliter l’accès et l’exercice des tâches qui y sont liées aussi bien pour les femmes que pour les hommes

Indicateur chiffré permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression

Nombre d’études de poste réalisés par le CSE

Coût des investissements réalisé sur les douze prochains mois

-Mise à disposition d’équipements adaptés

L’entreprise s’engage avec l’aide du CSE à réfléchir sur l’amélioration des manutentions

Cette action portera sur les fabricants pour l’amélioration du conditionnement de certains matériaux ainsi que sur une campagne de sensibilisation au port de charge lourde avec l’OPPBTP

Indicateur chiffré permettant d’assurer le suivi de l’objectif

Nombre de réunion avec les fabricants

Nombre d’actions réalisées par l’entreprise pour améliorer la manutention

ARTICLE 4 – Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent plan ont vocation à bénéficier à tous les salariés de la LUCAS ANGERS quelle que soit leur catégorie professionnelle, c’est-à-dire aux :

  • Ouvriers

    • Etam

    • Cadres

ARTICLE 5 – Calendrier prévisionnel de mise en œuvre des engagements

L’ensemble des actions devra être réalisée dans les douze prochains mois

ARTICLE 6 – Suivi des mesures

Les objectifs et les indicateurs dans le présent accord feront l’objet d’une consultation trimestrielle du CSE.

ARTICLE 7 – Durée, révision et formalités

Le présent accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes proposé au comité d’entreprise sera mis en œuvre à compter du 01.04.2018.

Il est conclu pour une durée de une année à compter du 01.04.2018 et cessera par conséquent de s’appliquer le 31.03.2019.

En application de l’article L. 2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans le délai maximal pour l’adaptation du plan en cas de nouvelle législation, afin d’adapter lesdites dispositions.

Le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, auprès de la DIRECCTE, et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes d’ANGERS.

Fait à ANGERS Le 26.02.2018.

En trois exemplaires originaux

Pour la société Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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