Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires et aux indemnités de petits déplacements" chez AP POSE ALU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AP POSE ALU et les représentants des salariés le 2020-12-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03720002280
Date de signature : 2020-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : AP POSE ALU
Etablissement : 39100240900012 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS

La société AP POSE ALU dont le siège social est situé 10 rue de l’Ormeau à BALLAN MIRE (37510),

N° SIRET : 391.002.409.00012

Code APE : 4332B

Représentée par ……………………………….., agissant en qualité de Gérant.

Et

L’ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,

D’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés équivalent temps plein, a décidé de soumettre au personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Les parties profitent également de l’accord pour porter modification au contingent annuel d’heures supplémentaires et aux modalités de récupération des heures.

Les nouvelles modalités applicables à la société sont déterminées comme suit :

Article 1 - Objet

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la convention collective nationale du Bâtiment, révisée le 7 mars 2018.

Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause par les partenaires sociaux.

Partant du constat que l’activité de la société nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

Le présent accord a également pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la société dont l’activité peut être sujette à fluctuation, afin notamment de permettre de répondre aux demande des clients et ainsi veiller à préserver l’équilibre global existant.

Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs de branche, d’entreprise, ou d’usages.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des membres du personnel, quel que soit leur statut et dont la durée de travail est décomptée en heures.

Article 3 – Portée et durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.

L’ensemble des dispositions du présent accord complète et/ou remplace celles des conventions collectives du Bâtiment applicables au vu de l’activité principale de la société.

Le présent accord est conclu pour une période à durée indéterminée. En application de l’article L.2261-1, il entrera en vigueur dès le lendemain de sa ratification dans les conditions légales et des formalités de dépôt effectuées.

Article 4 – Zones concentriques / Zones de petits déplacements

4.1 Détermination des zones

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel ils travaillent. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus défavorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

4.2 Indemnités de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Il est donc précisé qu’il ne peut pas y avoir de cumul entre l’indemnité de trajet et le salaire. Ainsi, si les temps de trajet sont payés en temps de travail effectif, l’indemnité de trajet ne sera pas due.

Article 5 – Durée maximale hebdomadaire

L’accord d’entreprise prévoit de réajuster la durée maximale hebdomadaire afin de les adapter au mieux à l’activité de la société, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail.

A ce titre, la durée du travail maximale hebdomadaire est dorénavant soumise aux limites suivantes :

  • Elle ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail, sauf autorisation par l’inspection du travail pour circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, la durée peut être portée à 60 heures au maximum ;

  • Elle ne peut excéder 46 heures maximum sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. A titre exceptionnel, un dépassement de cette durée de 46 heures en moyenne peut être autorisée par l’inspection du travail selon les conditions légales en vigueur.

Article 6 – Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail et peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de la société.

Elles sont calculées à la semaine civile.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective applicable, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 7 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires déterminé par la convention collective, et de le fixer ainsi à 420 heures par an et par salarié pour l’ensemble du personnel de la société.

La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.

Le cas échéant, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, feront l’objet de la contrepartie en repos prévue par les dispositions légales en vigueur.

Article 7 – Révision et dénonciation de l’accord

7.1 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2232-21 et L2232-22 du Code du travail.

7.2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des bénéficiaires par affichage.

Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut, au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.

Article 8 - Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.

À défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 9 — Dépôt légal et publication

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à l’ensemble des salariés et fera l’objet d’un affichage à l’endroit prévu à cet effet.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de Prud'hommes de Tours.

Fait à BALLAN MIRE

Le 30 décembre 2020

Pour les salariés Pour la société

Procès-verbal de consultation ………………………………..

Majorité des deux tiers Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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