Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail" chez COLIS PRIVE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de COLIS PRIVE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-05-30 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01318001783
Date de signature : 2018-05-30
Nature : Avenant
Raison sociale : COLIS PRIVE
Etablissement : 39102934500462 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-05-30

AVENANT N°1 à l’ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 6 AVRIL 2017

ENTRE

La société COLIS PRIVE SA, société par action simplifiée enregistrée sous le numéro 391 029 345 au RCS d’Aix en Provence, ayant son siège social 1652, avenue Paul Julien, Entrée A 13100 LE THOLONET représentée par, en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée la « société» ou l’« Entreprise ».

D’UNE PART,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DE L’ENTREPRISE :

  • C.F.D.T, représentée par en sa qualité de Délégué syndical dûment mandaté,

  • C.G.T, représentée par en sa qualité de Délégué syndical dûment mandaté.

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».

PREAMBULE 3

1. Objet 4

2. Champ d’application 4

3. PERIODE DE reference concernant la MODULATION sur l’ANNEE 4

4. ORganisation du temps de travail sur l’anneE des Salariés à temps partiel 4

4.1. Principes 5

4.2. répartition de la durée du travail sur l’année 6

4.3. Rémunération et incidence des absences 6

4.4. Heures complémentaires 7

5. ORGANISATION de l’ACTIVITE SUR 6 JOURS 7

5.1. Principe 7

5.2. modalite d’organisation 7

6. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A L’ANNEE ET OCTROI DE JOURS DE REPOS 8

A. Personnel concerné 8

B. Octroi et modalités de prise des jours de repos 8

7. Dispositions finales 9

7.1. Durée et entrée en vigueur 9

7.2. Modalités de suivi de l’accord et clause de rendez-vous 9

7.3. Révision et dénonciation 9

7.4. Information des salariés 9

7.5. Dépôt et publicité 10

Annexe 1 bis – Liste des services concernés par le décompte du temps de travail en heures sur l’année avec octroi de jours de repos 11

PREAMBULE

La société COLIS PRIVE (anciennement dénommée ADREXO COLIS) a pour activité la livraison de petits colis à domicile auprès de particuliers et applique à ce titre la Convention collective du transport routier de marchandises.

Le temps de travail précédemment organisé en application d’un accord d’entreprise en date du 24 décembre 1999, n’apparaissant plus adapté à son activité au regard tant de l’évolution de la législation que de l’activité de la société COLIS PRIVE, les partenaires sociaux décidaient d’ouvrir des négociations sur le sujet.

Les Parties concluaient alors un accord en date du 6 avril 2017 venant :

  • Mettre en place une organisation du temps de travail mieux adaptée aux besoins et aux contraintes organisationnelles auxquels la société COLIS PRIVE est confrontée,

  • Instituer et encadrer les modes spécifiques d’organisation du travail tels que le travail de nuit habituel et les astreintes,

  • Prévoir des dispositions spécifiques pour la durée du travail de certains cadres, en les accompagnant de garanties visant à assurer leur droit au repos et à protéger leur santé.

Par ailleurs, il est apparu nécessaire d’adapter, comme pour les salariés travaillant sur une base temps plein dans le cadre d’une annualisation du temps de travail, l’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel afin de permettre, pour ses salariés aussi, une plus grande flexibilité de leur organisation du temps de travail sur l’année. C’est dans ce contexte que les parties aux présentes ont engagé de nouvelles négociations aux termes desquelles elles ont signé le présent avenant à l’accord du 6 avril 2017.

Les Parties reconnaissent que le présent avenant, au regard de l’intérêt de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions applicables à ce jour et qu’elles s’appliquent prioritairement à celles convenues au niveau de la Branche.

  1. Objet

Le présent accord fixe les règles d’organisation du temps de travail, applicables au sein de la société COLIS PRIVE aux salariés amenés à travailler à temps partiel. Enfin, il redéfinit la période de référence concernant l’organisation du temps de travail sur l’année.

  1. Champ d’application

Le champ d’application du présent accord est identique à celui prévu par l’accord du 6 avril 2017 qu’il vient réviser.

  1. PERIODE DE reference concernant la MODULATION sur l’ANNEE

L’article 4.1.1 de l’accord du 6 avril 2017 fixe la période de référence applicable en cas de modulation du 1er juin d’une année N au 31 mai de l’année N+1.

Après une année de mise en œuvre il apparait pertinent au regard de l’activité de la société de définir cette période en semaines civiles entières, soit 52 semaines pour une année.

L’alinéa 2 de l’article 4.1.1 précité est donc annulé et modifié de la façon suivante :

Cette période de référence, lorsqu’elle est annuelle, s’étend du premier Lundi du mois de juin au Dimanche de la 52ème semaine précédent le premier lundi du mois de juin.

Ainsi par exemple pour les trois prochains exercices :

Période de référence Début Fin
2018/2019 Lundi 4 juin 2018 Dimanche 2 juin 2019
2019/2020 Lundi 3 juin 2019 Dimanche 31 mai 2020
2020/2021 Lundi 1er juin 2020 Dimanche 30 mai 2021
  1. ORganisation du temps de travail sur l’anneE des Salariés à temps partiel

L’accord d’entreprise en date du 6 avril 2017 prévoit notamment :

  • Dans ses articles 4.1.2 et suivants, la possibilité pour l’entreprise d’organiser le temps de travail sur l’année (modalité dite « modulation »), le §A de l’article 4.1.2 réservant cette modalité aux seuls salariés à temps plein,

  • Dans ses articles 5.3 et suivants, les dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel (définition (5.3.1), mise en œuvre du temps partiel (5.3.2), modalités d’organisation du temps de travail (5.3.3) et garanties accordées aux salariés à temps partiel (5.3.4)).

Après près d’un an d’application dudit accord, il est apparu opportun d’étendre cette modalité de décompte du temps de travail sur l’année aux salariés à temps partiels, conformément aux dispositions prescrites par l’article L. 3121-44 du Code du travail.

C’est dans ce contexte que les dispositions ci-dessous adoptées, venant compléter l’article 5.3.3 de l’accord du 6 avril 2017 relatif aux modalités d’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel qui peuvent donc désormais prévoir également une organisation du temps de travail sur l’année.

Les articles 5.3.1., 5.3.2, 5.3.4 de l’accord du 6 avril 2017 demeurent applicables sans modification aux salariés à temps partiel dont la durée du travail serait décomptée à l’année.

  1. Principes

L’objectif d’introduire du temps partiel modulé est d’adapter les effectifs complémentaires nécessaires aux périodes de forte activité au plus proche des volumes prévisionnels sans pour autant avoir recours à du temps plein et en aucun cas de généraliser le recours au temps partiel.

La durée de travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail des salariés à temps partiels, tels que définis par l’article 5.3.1 de l’accord du 6 avril 2017, pourra être répartie sur l’année.

Cette période de référence, lorsqu’elle est annuelle, s’étend du premier Lundi du mois de juin au Dimanche de la 52ème semaine précédent le premier lundi du mois de juin.

Ainsi par exemple pour les trois prochains exercices :

Période de référence Début Fin
2018/2019 Lundi 4 juin 2018 Dimanche 2 juin 2019
2019/2020 Lundi 3 juin 2019 Dimanche 31 mai 2020
2020/2021 Lundi 1er juin 2020 Dimanche 30 mai 2021

La durée de temps de travail effectif de ces salariés variera au cours de la période de référence étant précisé que l’horaire hebdomadaire de ces salariés sur une semaine donnée :

  • pourra être de 0 heure;

  • ne pourra être supérieur à 34 heures, sauf obtention d’une dérogation spécifique.

Il est rappelé qu’un manager ne peut en aucun cas imposer à un salarié à temps plein de passer à temps partiel.

  1. répartition de la durée du travail sur l’année

Lorsque la durée de travail des salariés à temps partiel sera répartie sur l’année, la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine ou les semaines du mois et des horaires de travail leur sera communiquée par note de la Direction ou, le cas échéant, du responsable du service concerné, au moins quinze jours avant.

Les éventuelles modifications de cette répartition et de ces horaires seront portées à la connaissance des salariés concernés par note de service et dans le respect d’un délai de prévenance fixé à sept jours calendaires.

Toutefois, ce délai sera réduit à deux jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles (travaux urgents, retards dans le traitement liés à une cause extérieure, absentéisme de plus de 20% des effectifs, variation de plus de +/- 30% du carnet de commandes).

Ce délai pourra être réduit en deçà de deux jours, le cas échéant, d’un commun accord entre le salarié et le responsable de service.

  1. Rémunération et incidence des absences

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel sera lissée sur la base de la durée moyenne mensuelle mentionnée au contrat de travail (moyenne mensuelle de leur durée annuelle), de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.

Lorsque :

  • soit du fait de son embauche en cours de période,

  • soit du fait de son départ au cours de cette période,

quel qu’en soit le motif, le salarié n’aura pas travaillé sur l’ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail, les régularisations de sa rémunération s’imposant du fait du lissage des salaires, seront opérées selon les dispositions ci-après.

Au terme de la période (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période) un point sera fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération fera l’objet d’une régularisation sur la base de son temps de travail effectif réel :

Si le décompte fait apparaître un défaut de versement : un rappel de salaire serait effectué.

La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.

Les heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, sont prises en compte au compte individuel d’heures du salarié en fonction de l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence.

Ces dispositions précitées relatives à la rémunération et l’incidence des absences sont applicables de la même manière aux salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel d’une durée inférieure à la période de référence et dont la durée du travail serait aménagée sur l’année.

  1. Heures complémentaires

Le nombre d’heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel au cours de la période de référence annuelle sur laquelle est répartie leur durée du travail pourra être porté jusqu’au tiers de cette durée annuelle.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-20 du Code du travail, le volume des heures complémentaires sera constaté en fin de période de référence.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail, c'est-à-dire 35 heures en moyenne sur l’année ou 1 607 heures annuelle.

  1. ORGANISATION de l’ACTIVITE SUR 6 JOURS

    1. Principe

Sur les agences ayant des postes en doublon de Chargé de Relation Clientèle, de Responsable Suivi Réseau et/ou d’Agent Suivi Retour, il est possible de mettre en place un planning d’activité sur 6 jours consécutifs ou non. Avec par exemple un responsable suivi réseau travaillant du lundi au vendredi et un autre responsable suivi réseau sur la même agence travaillant du mardi au samedi. Cette organisation spécifique aux agences principales de Colis Privé permettra d’augmenter la qualité de service.

  1. modalite d’organisation

Ces changements d’organisation du temps de travail des personnels concernés en agence devront se faire avec une information préalable des délégués du personnel s’il y en a et par courrier remis en main propre à chaque salarié concerné au moins un mois avant la date effective de la modification.

  1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A L’ANNEE ET OCTROI DE JOURS DE REPOS

    1. Personnel concerné

Comme stipulé dans l’accord du 6 avril 2017 la liste du personnel concerné figure en annexe 1 bis de l’accord. Après concertation, la direction accepte de faire évoluer cette liste et d’y intégrer l’ensemble des métiers administratifs de l’agence et des plateformes nationales. Cette évolution rentrera en vigueur au 1er septembre 2018 pour l’attribution des jours de repos de cette population.

  1. Octroi et modalités de prise des jours de repos

Il est proposé que les jours de repos ne puissent être pris pour le personnel concerné par l’annexe 1bis que par demi-journée ou journée entière en cumulant au maximum une fois par an 2 jours de repos.

  1. Dispositions finales

    1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2018 sous réserve :

  • de sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, qui, ensemble, ont recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des dernières élections professionnelles,

    ou

  • de sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, qui, ensemble, ont recueilli au moins 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des dernières élections professionnelles et de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues par l’article L.2232-12 du code du travail.

Il constitue un avenant de révision, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, à l’accord RTT en date du 6 avril 2017.

A compter de son entrée en vigueur, il en fera donc intégralement partie, sans pouvoir en être dissocié.

  1. Modalités de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Partie intégrante de l’accord du 6 avril 2017 qu’il révise, il suivra les modalités de suivi et clause de rendez-vous prescrites par cet accord.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord, partie intégrante à l’accord du 6 avril 2017, pourra comme ce dernier être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Le présent accord pourra de même être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail et dans les conditions prescrites par l’accord du 6 avril 2017, étant précisé que cette dénonciation ne pourra être partielle et visera nécessairement l’accord du 6 avril 2017 qu’il révise, dans son ensemble.

  1. Information des salariés

Le présent accord sera présenté à tous les salariés dans le mois suivant sa signature.

Une copie sera communiquée à tout nouvel embauché à son arrivée.

Mention en sera faite sur le tableau d'affichage réservé à cet effet.

  1. Dépôt et publicité

La Direction de la société notifiera sans délai le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, par remise en mains propres, par courrier recommandé avec avis de réception, ou par mail avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé :

  • auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence ;

  • et auprès de la Direccte d’Aix en Provence selon les formalités règlementaires requises.

A ce titre, il sera établi une version publiable conformément à l’article R. 2231-1-1 du code du travail.

Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication en vigueur au sein de l’entreprise.

Fait à Aix en Provence, le 30 mai 2018,

En 6 exemplaires, dont une version anonymisée

SIGNATAIRES

Pour la société COLIS PRIVE

Monsieur

Pour la C.F.D.T,

Monsieur

Pour la C.G.T,

Monsieur

Annexe 1 bis – Liste des services concernés par le décompte du temps de travail en heures sur l’année avec octroi de jours de repos

Tous les salariés du siège social de l’entreprise hors les salariés soumis au forfait jours.

Tout le personnel administratif de l’agence et du hub non soumis au forfait jours.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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