Accord d'entreprise "UN ACCORD CONCERNANT LES HORAIRES, LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TECHNIDATA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHNIDATA et les représentants des salariés le 2017-09-29 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03817006651
Date de signature : 2017-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNIDATA
Etablissement : 39123701300027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-29

  • Table des matières

Article 1 - Préambule 4

Article 2 - Champ d’application et définition 4

Article 3 – Règles générales relatives à la durée du travail 5

Article 4 – Modalités d’organisation des JRTT sur l’année 7

Article 5 – Principes applicables au personnel soumis à un horaire hebdomadaire collectif 11

Article 6 – Principes applicables au personnel relevant d’une convention de forfait annuel en jours 12

Article 7 – Durée de l’accord 15

Article 8 – Entrée en vigueur 15

Article 9 – Révision, Négociation et Dénonciation de l’accord 15

Article 10 - Dépôt de l’accord 16

ENTRE

L’UES TECHNIDATA (qui regroupe la société TECHNIDATA SAS et la société TECHNIDATA France – toutes deux situées 387, Avenue Kuntzmann 38330 MONTBONNOT immatriculées au RCS de Grenoble sous le numéro B 391 237 013)

Et

L’organisation syndicale suivante représentative de salariés :

Pour le collège cadre : la CFE-CGC (Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres)

Pour le collège Employés, Techniciens et Agents de Maitrise (ETAM) : Les membres titulaires de la délégation unique du personnel :

XXX

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 - Préambule

Les parties soussignées ont convenu de conclure un nouvel accord d’entreprise de réduction et d’aménagement du temps de travail qui annule et remplace celui conclu le 22 novembre 2000, afin de concilier les réalités organisationnelles de l’UES TECHNIDATA avec les aspirations et la vie personnelle des salariés.

La mise en place de l’accord initial avait pour objectif de :

  • Négocier un accord d’entreprise dans le cadre des dispositions légales et notamment de la loi n°98-461 du 13 juin 1998,

  • Organiser la réduction du temps de travail en fonction des besoins de l’entreprise et de ses contraintes organisationnelles,

  • Prendre en considération le bien-être des collaborateurs.

Les partenaires signataires du présent accord entendent :

  • Faire évoluer l'organisation du travail au sein de la société en tenant compte des spécificités de son activité, afin de permettre une organisation plus rationnelle, avec comme objectif la continuité de service,

  • Répondre par une plus grande flexibilité s’agissant de la prise des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT), aux aspirations du personnel en matière d'amélioration des conditions de travail et de vie.

L’ensemble des négociations s’est donc inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier les intérêts de chacun et les besoins de l’entreprise tout en prenant en considération les conventions collectives applicables dans l’entreprise, les dispositions légales et réglementaires et notamment, les lois n°2008-789 du 20 août 2008 et n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Les parties conviennent expressément que le présent accord profite à la collectivité des salariés et qu’il s’impose aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise.

Le présent accord définit les modalités d’acquisition et d’utilisation des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT). Il précise également les modalités applicables aux salariés ayant conclu des conventions de forfait en jours s’agissant notamment du suivi de la charge de travail de ces salariés.

Article 2 - Champ d’application et définition

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’UES TECHNIDATA située 387 avenue Jean KUNTZMANN, 38330 MONTBONNOT SAINT MARTIN, quelle que soit la nature de leur contrat de travail à l’exception des mandataires sociaux qui sont expressément exclus du champ d’application du présent accord.

Il concerne par conséquent les catégories de personnel suivantes :

  • « Salariés à l’horaire collectif »

  • « Salariés au forfait en jours »,

  • « Cadres sans référence horaire » 

On entend par « Cadres sans référence horaire » les cadres visés par l’article 15.1 de l’avenant du 29 Janvier 2000 à l’accord national du 28 Juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie.

Relèvent de la catégorie « Salarié à l’horaire collectif » d'une part les salariés n'ayant pas le statut de cadre au sens des conventions collectives et d'autre part, les salariés ayant le statut de cadre au sens des conventions collectives qui ne répondent pas aux conditions posées par les articles 14.1 et 15.1 de l’avenant du 29 Janvier 2000 à l’accord du 28 Juillet 1998 et à l’accord du 10 septembre 2010 relatif à la durée du travail sur l’organisation du temps de travail dans la Métallurgie.

Conformément aux articles L.3121-53 et suivants du Code du travail, aux dispositions de l’article 14.1 de l’avenant du 29 janvier 2000 à l’accord national du 28 Juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie, le statut salarié au forfait en jours s’applique aux cadres et non-cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service.

Article 3 – Règles générales relatives à la durée du travail

Article 3.1 - Durée collective du travail de référence

La durée collective du travail au sein de l’UES TECHNIDATA antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l’accord du 22 novembre 2000 était de 37 heures 55 minutes par semaine, réparties du Lundi au Vendredi, soit 5 jours travaillés par semaine de 9H00 à 17h30 incluant une pause déjeuner de 55 minutes, soit 7 heures 35 minutes par jour.

Le temps travaillé effectif annuel était de 1721.40 heures calculées de la manière suivante :

Nombre de jours dans l’année 365 (366 les années bissextiles)
Samedis 52
Dimanches 52
Congés 25 (Jours ouvrés)
Jours fériés tombant un jour ouvré 9 (en moyenne)
Nombre de jours travaillés par an 227
Nombre de semaines travaillés par an 45,4 (227 / 5 jours par semaine)
Temps de travail effectif annualisé : 1721,40 (45.4 * 37h55 par semaine)

Article 3.2 Durée collective réduite du travail

Les partenaires à la négociation ont décidé lors de l’entrée vigueur de l’accord du 22 novembre 2000 que la durée collective du travail serait de 35 heures hebdomadaires ou une durée équivalente appréciée sur une période différente.

Ce principe est toujours applicable. Il concerne uniquement les salariés soumis à horaire collectif.

Article 3.3 - Règles relatives à la durée légale du travail

Article 3.3.1 Principes généraux

Tout salarié dispose d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives qu’il est tenu de respecter. Il est entendu par temps de repos le temps se situant en dehors soit des horaires collectifs soit des périodes de travail.

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Les durées légales maximales de travail prévues aux articles L.3121-18 et L.3121-20 et suivants du Code du travail doivent être respectées pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Article 3.3.2 Travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (hors dispositions liées aux astreintes).

Par conséquent, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, au regard, notamment du décompte des heures supplémentaires, les temps de pauses ou de coupures.

Chaque salarié bénéficie d’un temps de pause conformément aux dispositions légales en vigueur.

Durant les pauses, les salariés sont autorisés à sortir de l’enceinte de la société ou à se rendre dans les locaux prévus à cet effet.

Chaque salarié retrouve, en pause, toute liberté de vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de déplacement pour se rendre du domicile au premier lieu d’exécution du contrat de travail et du dernier lieu d’exécution du contrat de travail au domicile n’est pas du temps de travail effectif. En application de l’article L 3121-4 du code du travail, lorsque le temps de déplacement « dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ». Au sein de l’UES, l’allocation d’une contrepartie intervient sous forme de repos.

Article 3.3.3 Information de l’ensemble des salariés sur les jours travaillés et non travaillés

Tous les mois, est mentionné sur le bulletin de paye de chaque salarié, le nombre de JRTT déjà attribués, le nombre de JRTT pris ainsi que le solde de JRTT restants.

Un récapitulatif individuel du nombre de jours annuels effectivement travaillés sera réalisé dans le courant du mois de juin de chaque année.

Article 3.3.4 Règles spécifiques applicables aux salariés soumis à l’horaire collectif

Les horaires de travail, établis après consultation des délégués du personnel, sont affichés dans chacun des lieux de travail où ils s'appliquent et un exemplaire est transmis à l'inspecteur du travail.

Un horaire journalier différent en fonction de conditions particulières pourra être proposé à certains collaborateurs. Pour ces collaborateurs, la durée de travail effectif hebdomadaire reste fixée à 36 heures 15 minutes par semaine, réparties en journées de 8 heures 20 minutes, incluant une pause déjeuner de 1 heure 5 minutes soit 7 heures 15 minutes de travail effectif journalier.

Le suivi des dépassements individuels de l’horaire collectif sera établi par un système auto déclaratif.

Article 3.3.5 Règles spécifiques applicables aux salariés en forfait en jours

Conformément à l’article L3121-62 du Code du travail, les salariés ayant acceptés la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, ainsi qu’à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

Les horaires de fonctionnement de la société assurent, pour les salariés en forfait jours, le respect des obligations découlant du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives.


Article 3.3.6 Règles spécifiques applicables à la catégorie des « cadres sans référence horaire »

Les parties conviennent, par la rédaction des présentes, d'autoriser la conclusion, avec cette catégorie de salariés, des conventions individuelles de forfait sans référence horaire.

Conformément tant aux dispositions de l'article L.3111-2 du Code du Travail que de l'article 15.2 de l'avenant du 29 Janvier 2000 à l’accord national du 28 Juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie, les cadres ayant expressément accepté la conclusion d'une convention individuelle de forfait sans référence horaire ne sont soumis à aucune disposition relative à la durée du travail, à l'exception toutefois des dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L.3141-1 et suivants du Code du Travail.

Par conséquent, ces derniers sont exclus de tout suivi de la durée du travail.

Article 3.4 - Droit à la déconnexion

Pendant les temps de repos tous les salariés bénéficient de leur droit à la déconnexion. Il est rappelé aux collaborateurs qu’ils n’ont aucune obligation de consulter ou de répondre aux courriels pendant leur temps de repos. Chaque personne devra veiller à sa sécurité et à sa santé en respectant les périodes mentionnées ci-dessus.

Article 4 – Modalités d’organisation des JRTT sur l’année

Article 4.1 Régime des JRTT

La rémunération d’un JRTT s’effectue selon la règle du maintien du salaire.

La durée du JRTT est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l'ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté d'une part ainsi que pour l'acquisition des congés payés d'autre part.

Article 4.2 - Règles d’acquisition des JRTT

Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein. Le nombre de JRTT octroyé est donc susceptible d’évoluer au cours de l’année en fonction de l’horaire réellement travaillé par chaque salarié soumis à l’horaire collectif ou en fonction du nombre de jours de travail effectués pour les salariés soumis au régime du forfait jours. Le nombre de JRTT octroyés variera donc en cours de départ ou arrivée en cours d’année mais aussi en cas de travail à temps partiel.

Le nombre de JRTT est attribué en fonction du temps de travail supplémentaire effectué par le salarié :

  • Au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaire pour les salariés soumis à l’horaire collectif ;

  • Sur la base de 218 jours travaillés pour les salariés en forfait en jours. (Voir 6.1.2)

Article 4.2.1 – Période de référence

La période de référence de prise des JRTT est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 4.2.2 – Modalités de calcul des JRTT pour les collaborateurs présents en début de période

Le nombre de JRTT qui sera attribué pour la période à venir sur la base d’une année complète d’activité est calculé par la Direction en concertation avec la Délégation Unique du Personnel.

Pour les salariés déjà présents en début de période, les JRTT sont attribués en début de période par méthode forfaitaire. Ils peuvent faire l’objet de réajustements en cas d’absence ou de départ en cours de période.

Le nombre de JRTT est communiqué au plus tard le 1er avril de l’année N pour la période de référence à venir.

Article 4.2.3 Modalités de calcul des JRTT applicables aux entrées et sorties en cours de période

Entrée en cours d’année

En cas d’entrée en cours d’année, un calcul au prorata du temps de présence dans l’entreprise au cours de l’année considérée (donnant un nombre de JRTT arrondi à la demie journée supérieure) sera réalisé donnant lieu le cas échéant, à une rectification selon que le solde est positif ou négatif.

La formule suivante sera appliquée :

(Forfait annuel x (12 – (nombre de mois complets d’absence sur la période de référence + (nombre de jours ouvrés d’absence sur le mois d’entrée-sortie / (nombre de jours ouvrés total sur le mois d’entrée-sortie))) /12)) x temps de travail salarié en %

Exemple : Date d’arrivée le 21/08/2017, attribution de 7.5 jours de RTT sur un forfait annuel de 9 jours :

(9 x ((12 – (2+13/22)) /12)) x 100% = 7,057 arrondis à 7,5

Départ en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, il sera procédé comme pour une entrée en cours d’année par un calcul au prorata du temps de présence dans l’entreprise au cours de l’année du départ, selon la formule mentionnée au paragraphe précédent « Entrée en cours d’année ».

S'il existe un reliquat pour le salarié, ce reliquat pourra être pris au cours du préavis à effectuer sans que la prise de ces jours ne puisse avoir pour effet de repousser la fin du préavis. Au cas où le nombre de JRTT restants conduise à un congé supérieur à la durée du préavis, le solde sera versé sous forme d'une indemnité compensatrice.

En cas de licenciement pour faute lourde, privatif de l'indemnité compensatrice de congés payés, le solde des JRTT sera néanmoins versé sous forme d'une indemnité correspondant au nombre de jours restant à prendre.

En cas de départ à la retraite, le salarié prendra le solde de ses JRTT avant son départ.

S'il existe un « trop pris », ce « trop pris » constituera une avance de l'employeur.

Dans ces conditions, les sommes ainsi avancées seront retenues sur les sommes dues par l'employeur au titre de la rupture du contrat de travail.

Article 4.2.4 - Incidence des absences pendant la période de référence sur les droits à JRTT

Le nombre de JRTT attribués au salarié sera réduit au prorata du nombre de jours ouvrés d’absence non qualifiés par le présent accord de temps de travail effectif, intervenant au cours de la période de référence. Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence se verront appliqués les mêmes règles.

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif les cas considérés comme tels par la loi outre les jours ouvrés d’absence en raison d’un congé individuel de formation, d’un congé maternité et d’un congé paternité.

La régularisation des JRTT se fera dès connaissance de la durée de l’absence.

Article 4.3 Modalités de prise des JRTT

Les JRTT pour les salariés soumis à l’horaire collectif peuvent être pris soit par journées entières soit par demi-journées de repos.

Pour les salariés ayant signé une convention de forfait jours, les JRTT se posent par journée entière. Ils peuvent de façon exceptionnelle être pris pour une demi-journée.

Est considérée comme une demi-journée, toute prise de demi-journée se terminant ou débutant à 13H.

Article 4.3.1 : les JRTT à la disposition des salariés

Les dispositions générales

Les JRTT à la disposition des salariés seront fixés par le salarié, après accord préalable de sa hiérarchie, sous réserve des dispositions suivantes ;

  • Les JRTT devront être programmées de manière à ne pas perturber le bon fonctionnement des services.

  • La prise des JRTT devra se faire de manière uniforme tout au long de la période de référence à raison d’un JRTT par mois (hors les JRTT choisis par la Direction).

  • Les mois d’avril et de mai sont des mois exclus au cours desquels la prise de JRTT n’est pas autorisée.

  • Il n’est pas possible d’accoler plusieurs JRTT à la suite.

Situation particulière liée au nombre de JRTT

Les collaborateurs bénéficiant de moins de 10 jours de RTT sur la période de référence devront poser leurs JRTT entre le 1er Juin et le 31 Décembre de l’année N, de façon à ce que leur solde de JRTT au 31/12/N ne dépasse pas 3 jours, dans la limite d’un JRTT par mois.

Les collaborateurs bénéficiant de plus de 10 jours de RTT sur la période de référence pourront prendre un jour supplémentaire par mois entre le 1er juin N et le 31 décembre N.

Par exemple, si le solde initial est de 12 jours de RTT, le salarié devra poser 1 JRTT par mois (soit 10 jours entre le 1/06/N et le 31/03/N+1) et deux jours supplémentaires à répartir les mois de son choix entre le 1/06/N et le 31/12/N.

Par conséquent et dès lors que les dispositions ci-dessus mentionnées sont respectées :

  • La prise du JRTT par le collaborateur pourra intervenir sur n’importe quel jour ouvré de la semaine.

  • Les JRTT pourront être accolés aux congés payés et aux jours fériés.

Article 4.3.2 : les JRTT à la disposition de la Direction

La Direction se réserve la possibilité de fixer 2 jours de RTT parmi ceux disponibles et ce discrétionnairement. La Direction informera les collaborateurs au plus tard le 30 août de chaque année des dates auxquelles ces 2 jours de RTT seront posés ou remis à disposition des salariés.

En cas d’évènement majeur entre le 1er octobre de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 qui nécessiterait de fixer un jour de congé à l’ensemble des salariés, la Direction se réserve le droit de choisir un jour de RTT ou de congés le cas échéant en fonction des soldes disponibles ou par anticipation.

4.3.3 Le solde de JRTT au 31 décembre de l’année N

Le solde de JRTT à la disposition des salariés au 31 décembre de l’année N ne devra pas être supérieur à trois jours.

Article 4.4 - Délai de prévenance

Les JRTT seront programmés sur proposition des salariés concernés et après accord du Responsable de service, dans la mesure du possible, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, au moins 15 jours calendaires à l’avance.

La réponse à la demande formulée sera effectuée dans les 5 jours ouvrés suivant la réception de cette demande. Passé ce délai, le silence de la hiérarchie vaudra acceptation du JRTT demandé par le collaborateur.

Article 4.5 – Absence de report

Les JRTT acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence concernée, soit du 1er Juin N au 31 Mai N+1. Les jours acquis et disponibles devront en conséquence être soldés au 31 mars de chaque année et ne pourront, en aucun cas, être reportés à l’issue de cette période, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice (sauf hypothèse de rupture des relations contractuelles, la rémunération étant effectuée sur la base du maintien de salaire).

Article 4.6 - Suivi

Un suivi du respect des modalités de prise des JRTT sera effectué au milieu de chaque mois par le service des Ressources Humaines. Les collaborateurs qui n’auront pas posé leurs JRTT selon les modalités rappelées ci-dessus feront l’objet d’une relance par le service Ressources Humaines. A défaut de réaction sous une semaine, le supérieur hiérarchique du collaborateur concerné en sera informé. Si ces mesures s’avèrent inefficaces, un JRTT sera imposé par la Direction au cours de la dernière semaine du mois concerné.

De même, un état des JRTT pris sera réalisé au début du mois de Septembre de l’année N par le service Ressources Humaines pouvant conduire à imposer des JRTT pour être conformes aux modalités fixées à l’article 4.3.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables au salarié en déplacement longue durée (minimum 1 mois continu en déplacement) dont les JRTT pendant son déplacement seront cumulés et pris, d’un commun accord avec le Responsable de service à son retour.

En cas de modification des dates fixées pour la prise des JRTT, ce changement devra être notifié au salarié en respectant un délai de prévenance au moins égal à 7 jours ouvrés.

Article 5 – Principes applicables au personnel soumis à un horaire hebdomadaire collectif

Article 5.1 – Modalités d’organisation

Article 5.1.1 – Durée du travail hebdomadaire et JRTT

La durée de travail effectif hebdomadaire est fixée à 36 heures 15 minutes, selon l'horaire collectif affiché dans la société, réparties en cinq journées de 8 heures 20 minutes incluant une pause déjeuner de 1 heure 5 minutes soit 7 heures 15 minutes de travail effectif journalier.

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés soumis à un horaire hebdomadaire collectif bénéficieront de jours de réduction du temps de travail (JRTT) à raison de 7 jours ouvrés par an.

Auxquels s’ajoutent :

  • 1 jour de pont pour les années où 7 jours fériés tombent un jour habituellement ouvré.

  • 2 jours de pont pour les années où 6 (ou moins) jours fériés tombent un jour habituellement ouvré.

Article 5.1.2 – Dispositions particulières applicables aux salariés à temps partiel

Sont considérés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail.

Les modalités d’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel sont fixées par le contrat de travail ou ses avenants éventuels conformément aux dispositions légales en vigueur.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions des articles L.3123-1 et suivants du Code du Travail.

Dans un souci d’égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel de l’entreprise, les parties conviennent de mettre en place les dispositions suivantes :

  • Octroi d’un nombre de JRTT en fonction du nombre hebdomadaire de jours travaillés.  Le résultat du calcul proratisé sera arrondi à la demie journée supérieure (Par exemple, si le solde à attribuer pour un salarié à temps plein est de 7 JRTT, alors il sera attribué 6 JRTT pour 4 jours travaillés sur 5 et 4.5 JRTT pour 3 jours travaillés sur 5 au salarié à temps partiel).

Ces dispositions sont prises en application de l’accord national de la métallurgie du 7 mai 1996, toujours en vigueur, concernant l’organisation du travail à temps partiel et particulièrement les dispositions de l’article 4 permettant d’apprécier l’horaire du temps partiel soit à la journée, à la semaine, au mois ou à l’année ainsi que l’accord du 10 septembre 2010 relatif à la durée du travail sur l’organisation du temps de travail dans la Métallurgie.


Article 5.2. - Dispositions particulières relatives aux heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et aux heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Il est rappelé que les heures supplémentaires ou complémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validée à postériori par le manager après information immédiate de ce dernier par le salarié. En aucun cas, les heures supplémentaires ou complémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.

Conformément à l’article L 3121-33.II, les heures supplémentaires sont uniquement compensées par l’allocation d’une contrepartie équivalente en heure de repos.

Il en va de même pour les heures complémentaires visées aux articles L 3123-18 et suivant.

Ces repos compensateurs de remplacement se prendront par journée entière ou par demi-journée.

Les semaines de prises de ces repos seront fixées par le Direction avec un délai maximum de 20 jours après l’événement ayant conduit à la réalisation des heures supplémentaires ou complémentaires. Le choix du jour de repos restant à l’initiative du salarié dans la semaine fixée. Ce choix devra être communiqué à l’employeur dans les 48h de la fixation de la semaine de prise de repos.

Article 6 – Principes applicables au personnel relevant d’une convention de forfait annuel en jours

L’autonomie et la liberté dont disposent certains salariés rendent impossible le contrôle de l’organisation de leur temps de travail.

Seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, laquelle rappelle les principes mentionnés dans le présent accord :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés (non cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En application des articles L 3121-43 et suivant du code du travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fera exclusivement à la journée ou à la demi-journée travaillée.

Ces catégories de salariés doivent organiser leur présence et leur activité dans l’entreprise, dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.

Il s’agit par exemple :

  • Des salariés rattachés à un poste d’encadrement qui ont notamment vocation à diriger une équipe et d’en coordonner l’activité

  • Des salariés dont la mission nécessite de fréquents déplacement ou qui se rendent régulièrement en clientèle tant aux fins de prospection que dans le cadre de fourniture de prestations

  • Notamment des salariés qui organisent de manière autonome leur emploi du temps de façon à s’adapter aux fluctuations et activités qui ne sont pas prévisibles et afin d’assurer les responsabilités qui leur sont confiées

Ces salariés doivent en plus et ce conformément à l’article 14.1 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée :

Lorsqu’ils ont la qualité de cadre, être classés à un coefficient supérieur à 76 selon la classification définie à l'article 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée

Lorsqu’ils n’ont n’a pas la qualité de cadre :

  • Etre classés à un coefficient égal ou supérieur à 215, pour les fonctions itinérantes et celles de technicien de bureau, de maintenance industrielle extérieure à l'établissement de référence ou de service après-vente, le classement, tel qu'il résulte de la classification définie à l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975,

  • Etre classés à un coefficient égal ou supérieur à 240, pour les fonctions d'agent de maîtrise, le classement, tel qu'il résulte de la classification définie à l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975

Article 6.1 – Durée du travail

Article 6.1.1 Durée annuelle du travail

La durée de travail de ces salariés est définie en nombre de jours annuels de travail.

La période de référence sur 12 mois s’étend du 1er juin N au 31 mai N+1.

La durée de référence correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, est égale à 218 jours de travail sur l’année.

Son temps de travail est décompté en jours sur la base d’un forfait annuel (FA) de 218 jours pouvant, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 14.2 de l'avenant du 29 Janvier 2000 à l’accord national du 28 Juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie, être augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié qui ne bénéficie pas d'un congé annuel complet ne peut prétendre.

Afin de faciliter l’organisation du travail dans l’entreprise, les parties conviennent que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable dans l’entreprise s’efforceront d’être disponibles pendant les plages de présence suivantes :

  • De 9H30 à 11H30

  • De 14H30 à 17H00

Article 6.1.2 Octroi de jours de repos sur l’années dits JRTT

Le nombre de JRTT est fixé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans la période.

La limitation de la durée annuelle de travail au forfait annuel (FA) est réalisée par la prise de journées de repos (JRTT) selon un nombre déterminé, pour chaque période annuelle, par la différence entre le nombre de jours travaillés (duquel auront été ôtés le nombre de jours de repos hebdomadaires, le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré ainsi que le nombre de jours ouvrés de congés payés) et la valeur du forfait annuel (FA).

Une fois déduits du nombre total de jours de cette période, les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés coïncidant avec des jours ouvrés, les jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre et les jours de repos supplémentaires (JRTT), le nombre de jours travaillés ne pourra excéder 218 jours pour une année complète de travail et pour des droits complets à congés payés.


Article 6.2 – Modalités particulières de gestion du temps de travail des salariés ayant signé une convention de forfait jour

Article 6.2.1 Droit à la déconnexion

Il est rappelé que les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d’un droit à déconnexion. Afin d’assurer l’effectivité de ce droit, et en attendant l’issue des NAO sur cette question qui a été inscrite, une note de Direction a été diffusée rappelant que pendant les temps de repos hebdomadaire et quotidien, ainsi que pendant les congés payés et journées de RTT tous les salariés bénéficient de leur droit à déconnexion.

Il a aussi été rappelé dans cette même note aux collaborateurs qu’ils n’avaient aucune obligation à consulter ou à répondre aux courriels pendant leur temps de repos.

Enfin, l’attention des salariés ayant signé une convention de forfait en jours a aussi été attirée sur le fait qu’il leur appartient de veiller à leur sécurité et à leur santé en respectant leur repos quotidien de 11 heures consécutives prévu à l’article L.3131-1 du code du travail ainsi que le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives conformément aux dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du Code du Travail.

Il appartient également aux salariés ayant signé une convention de forfait jour d’alerter sa hiérarchie au cas où sa charge de travail ne lui permettrait pas de respecter ces temps de repos.

Article 6.2.2 Suivi et contrôle de la charge de travail

Conformément à l’article L.3121-60 du code du travail, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. A ce titre, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours assure le suivi régulier de ces questions.

En outre, le salarié bénéficie au minimum de 2 entretiens par an avec son supérieur hiérarchique.

Lors de ces entretiens sont notamment évoqués les points suivants :

  • L’organisation et la charge de travail

  • L’articulation vie privée/vie professionnelle

  • Sa rémunération

Au-delà de ces entretiens et à tout moment, le salarié peut solliciter sa hiérarchie s’il estime que sa charge de travail est trop importante.

La charge de travail fait l’objet d’un suivi par l’employeur sur la base des jours d’absence et de leur nature déclarée par le collaborateur.

Le contrôle du nombre de jours travaillés sera obtenu via les outils de gestion tenu à jour mensuellement par l’employeur, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos.

Cette déclaration mensuelle permet d’anticiper un éventuel dépassement sur l’année des 218 jours de travail. Le contrôle effectué par l’employeur permet ainsi d’assurer le suivi de la prise des jours de repos.

Le salarié tient informé son responsable hiérarchique, sensibilisé à cet effet, des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

De même, dès que la Direction des Ressources Humaines aura connaissance d’une situation s’apparentant à une surcharge de travail, et ce au moyen des outils de contrôle mis en place dans l’entreprise ou par tout autre moyen, elle analysera cette situation afin d’y remédier au plus tôt.

6.3 – Dispositions complémentaires s’appliquant aux salariés ayant fait l’objet d’une convention de forfait en jours réduits

Sont considérés comme étant en forfait en jours réduit les salariés dont le forfait annuel est inférieur à 218 jours.

Le forfait en jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jour. Seront considérés comme étant en forfait en jours réduit, les salariés dont la convention de forfait en jours comporte un nombre de jours travaillés en deçà de 218 jours travaillés.

Le nombre de jours travaillés par an (JTA) sera calculé de la manière suivante :

JTA = (218/5) x « nombre hebdomadaire de jours travaillés » arrondi au nombre de jours inférieur soit :

  • 174 jours en moyenne sur une année type pour un salarié en forfait en jours réduit travaillant 4 jours par semaine,

  • 131 jours en moyenne sur une année type pour un salarié en forfait en jours réduit travaillant 3 jours par semaine.

L’octroi du nombre de JRTT sera calculé en fonction du nombre hebdomadaire de jours travaillés. Le résultat du calcul proratisé sera arrondi à la demie journée supérieure.

Le salarié en forfait en jours réduit est rémunéré au prorata du nombre de jours prévus par son forfait. Sa charge de travail doit tenir compte de la réduction de la durée du travail ainsi convenue.

Les modalités d’organisation des salariés en forfait en jours réduit sont fixées dans le contrat du travail du collaborateur concerné et ses avenants éventuels conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord s’applique rétroactivement à compter du 1er juin 2017 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 – Entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet le 1er juin 2017. Il remplace toutes dispositions collectives antérieures relatives aux horaires, à la réduction et à l’aménagement du temps de travail.

Article 9 – Révision, Négociation et Dénonciation de l’accord

Article 9.1 – Révision

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales ou réglementaires qui pourraient influer sur les dispositions du présent accord.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Toute modification du présent accord donnera lieu à établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 9.2 – Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut dénoncer le présent accord totalement ou partiellement.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande. De nouvelles négociations devront être ouvertes durant les 12 mois qui suivent l’expiration du délai de préavis de la dénonciation (Article L.2261-10 et suivants du Code du Travail).

Article 10 - Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-2 à D. 2231-5 du Code du Travail, l’accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’Unité Départementale de l’Isère de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Un exemplaire original sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, le présent accord sera transmis aux organisations syndicales et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à MONTBONNOT

Le 29/09/2017

Pour l’UES TECHNIDATA

Pour l’organisation syndicale la CFE-CGC (Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres)

Pour les membres titulaires de la délégation unique du personnel représentant le collège Employés, Techniciens et Agents de Maitrise (ETAM) 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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