Accord d'entreprise "Accord forfait jours ESFM" chez ELIOR SERVICES FM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELIOR SERVICES FM et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2020-04-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T09520003464
Date de signature : 2020-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : ELIOR SERVICES FM
Etablissement : 39132283100200 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures accord d'entreprise portant sur le recours au forfait annuel en jours (2020-04-29)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-29

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE

RECOURS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

La société Elior Services FM (Ci-après la Société), SAS au capital de 624 000 euros sise au 1 boulevard du Général Delambre 95870 BEZONS, représentée par dûment mandaté.

D’une part,

ET

Les représentants des organisations syndicales, dûment mandatés à cet effet :

- DSC pour la CFTC

- DSC pour FO

D’autre part,

Est intervenu le présent accord.


PREAMBULE

Pour tenir compte de la réelle autonomie dont disposent certains cadres et agents de maitrise dans l’organisation de leur travail pour mener à bien les missions qui leur sont confiées et conformément aux dispositions légales, les parties au présent accord conviennent ce qui suit.

Le présent accord a pour objet de redéfinir la mise en place du forfait annuel en jours et les catégories de salariés concernés. Il se substitue aux accords et usages en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

Il détermine notamment :

  • Les collaborateurs qui y sont éligibles ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait et les dépassements occasionnels autorisés ;

  • La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • Les modalités de fixation de la rémunération des salariés concernés ;

  • Les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit à repos des intéressés ;

  • Les impacts, sur la rémunération, des absences et des arrivées et des départs en cours d’exercice ;

  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;

  • Les modalités de suivi, de révision et de dénonciation et la durée des dispositions qu’il contient.

L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise d’une part, à tenir compte de la réelle autonomie dont disposent certains Cadres et Agents de Maîtrise dans l’organisation de leur travail pour mener à bien les missions qui leur sont confiées et, d’autre part, à harmoniser les conditions de recours au forfait annuel en jours résultant des dispositions conventionnelles applicables au personnel des prestataires de services dans le domaine du tertiaire et à celles des entreprises du paysage.

Les parties au présent accord se sont réunies aux cours de plusieurs réunions (le 13 novembre 2019, le 5 mars 2020, le 29 avril 2020) et sont convenues des dispositions ci-après exposées :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la société Elior Services FM relevant de l’article L.3121-58 du Code du travail, tous établissements confondus.

Sont plus précisément concernés les cadres et agents de maîtrise qui sont entièrement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail c'est-à-dire que la durée du travail ne peut être prédéterminée et qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont exclus les cadres dirigeants.

Les fonctions concernées sont notamment les suivantes :

  • Directeurs opérationnels et fonctionnels,

  • Directeur d’exploitation,

  • Chef d’Agence,

  • Responsables de départements/Services,

  • Responsables de secteur,

  • Responsable de développement,

  • Chargé(e) d’études

  • Chef des ventes

  • Responsable QHSE

  • Conducteurs de travaux, conducteurs de travaux adjoints

  • Chefs de Chantier

Il est convenu que les postes cadres et agents de maîtrise qui ne sont pas énoncés ci-dessus feront l’objet d’une étude au cas par cas.

Les collaborateurs dont les fonctions ne nécessitent pas l’application de la convention de forfait jours restent soumis à la durée légale ou contractuelle de travail et ce conformément aux articles L3121-10 et suivants du Code du travail.

Article 2 : Nombre de jours compris dans le forfait

Il est conclu avec les salariés visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait annuel de 215 jours.

Ces dispositions s’entendent pour une année complète

Article 3 : Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à la période de 12 mois consécutifs comprise entre le 1er juin N et le 31 mai N+1

Article 4 : Impact des arrivées et départs en cours d’exercice

En cas d’arrivée du salarié en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité, et le cas échéant la seconde, sera fixé dans la convention individuelle en tenant compte notamment de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés. Le nombre de jours de travail de la seconde année sera éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. En ce qui concerne la première année, il devra par ailleurs, être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop perçu pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié avec la mise en place d’un échéancier si nécessaire.

Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

Article 5 : Impact des absences

Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non plus en heures.

Ainsi, les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait.

Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

Ces absences ouvriront droit, s’il y a lieu, à l’indemnisation qui leur est applicable.

Article 6 : Organisation de l’activité et enregistrement des journées

Chaque collaborateur concerné établira en début de mois un état prévisionnel de ses jours de présence en fonction de sa charge de travail.

Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives doit être strictement respecté. Les collaborateurs doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératif de repos. Il devra en outre respecter le processus de déconnexion tel que déterminé dans l’accord d’entreprise du 23 décembre 2017.

L’amplitude de chaque journée doit rester raisonnable.

Un décompte mensuel en jours est établi par l’employeur sur le bulletin de paie du salarié.

Article 7 : Suivi de l’organisation du temps de travail de chaque salarié

Un bilan individuel sera effectué, dans le cadre d’un entretien, avec chaque collaborateur, tous les ans, pour vérifier l’adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journalier et hebdomadaire, et au nombre de jours travaillés, ainsi que l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.

Un suivi de la charge de travail du salarié sera effectué par sa hiérarchie.

L’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable.

A ce titre, le manager pourra prendre des mesures en fonction des observations formulées par le salarié.

Article 8 : Rémunération

Les salariés en forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire en rapport avec les sujétions imposées, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 9 : Modalités de prise de JRTT

Les jours libérés seront pris à l’initiative et au choix du bénéficiaire qui devra toutefois tenir compte des besoins de services. Les jours pris le seront par journée entière.

En cas de rejet de la demande de repos, le salarié devra être mis en mesure de prendre son jour de repos à une autre date.

La formalisation de prise de jours RTT, s’effectuera au travers du formulaire de demande d’absences, selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.

Les parties conviennent qu’en cas de circonstances exceptionnelles, dans l’intérêt de l’entreprise et eu égard aux difficultés économiques en lien avec la situation, l’employeur pourra imposer ou modifier unilatéralement, dans la limite de 10 jours, les dates des jours de repos prévus par la convention de forfait y compris s’ils ont été affectés au CET sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc.

Les parties conviennent qu’une information des membres du CSE devra avoir eu lieu préalablement au déploiement des mesures en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 10 : Dépôt des jours de JRTT sur le compte épargne temps

L’alimentation du compte épargne temps en jours de repos s’applique au personnel Cadre et Agents de maîtrise, selon les dispositions de l’accord en vigueur.

Article 11 : Dépassement du forfait

Le salarié ayant dépassé le forfait annuel de jours travaillés aura 2 possibilités :

  • Alimenter le compte épargne temps selon les dispositions de l’accord en vigueur

  • Prendre les jours de dépassement dans le mois suivant la fin de la période de référence

Article 12 : Les salariés embauchés après l’entrée en vigueur du présent accord

Les personnels cadres et agents de maitrise dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées visés par le présent accord, et embauchés à compter de l’entrée en vigueur de celui-ci se verront directement appliquer l’organisation du travail sous forme de forfait jours.

Article 13 : Les salariés embauchés avant l’entrée en vigueur du présent avenant

Pour les personnels cadres et agents de maitrise dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées visés par le présent accord, et embauchés avant l’entrée en vigueur de celui-ci, les dispositions du présent accord seront proposées aux personnes éligibles et seront intégrées à leur contrat de travail sous forme d’un avenant en cas d’acceptation.

Article 14 : Prise d’Effet

Le présent accord sera applicable à compter du 1er juin 2020.

L’ensemble des dispositions contenues dans le présent accord constitue un tout indivisible.

Article 15 : Clause de suivi – Révision – Publicité

Article 15.1 : Suivi du présent accord

Un suivi sera effectué par la direction et les Délégués Syndicaux Centraux, une fois par an, pour s’assurer de la bonne application de l’accord.

Article 15.2. : Révision et Dénonciation

Chaque partie signataire, habilitée à signer un avenant portant révision, et plus largement toute personne habilitée à engager la procédure de révision conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, dispose de la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et compoter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

Les discussions relatives à cette demande de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre.

Article 15.3. : Durée - Publicité – Dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La direction adressera par courrier recommandé avec demande d’avis de réception le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par la direction auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes de Pontoise.

Il s’appliquera le 1er jour qui suit son dépôt

Il sera également publié après son dépôt sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord sera porté à la connaissance des salariés selon le canal de diffusion habituel, un exemplaire se trouvera sur les panneaux de la Direction au siège.

Fait à Bezons, le 29 avril 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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