Accord d'entreprise "Accord collectif sur le dépassement du forfait annuel en jours des cadres et la renonciation aux jours de repos supplémentaires" chez EE - CMI EUROPE ENVIRONNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EE - CMI EUROPE ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05720003006
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : CMI EUROPE ENVIRONNEMENT
Etablissement : 39135884300053 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord collectif sur le dépassement du forfait annuel en jours des cadres et la renonciation aux jours de repos supplémentaires (2020-12-07)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

Accord collectif sur le dépassement du forfait annuel en jours des cadres et la renonciation aux jours de repos supplémentaires

Entre les soussignées :

D’une part,

  • La direction de l’entreprise CMI EUROPE ENVIRONNEMENT, dont le siège social est 1 rue des Pins – 68700 ASPACH-MICHELBACH, représentée par Monsieur …, en sa qualité de Directeur général,

Et

  • D’autre part,

L’organisation syndicale suivante :

  • Force Ouvrière, représentée par Monsieur …,

PRÉAMBULE :

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour que les salariés cadres ayant conclus une convention de forfait en jours puissent renoncer à une partie de leurs jours de repos supplémentaires en contrepartie d’une majoration de leur salaire, pour ces jours supplémentaires travaillés.

Le présent accord vise à compléter l’accord de branche du 15 Mai 2013 relatif au forfait annuel en jours appliqué dans l’entreprise et à définir les modalités de dépassement du forfait annuel en jours ainsi que la renonciation aux jours de repos supplémentaires au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1 - Catégories de salariés concernés - Nombre de jours compris dans le forfait

Au sein de l'entreprise, la catégorie de salariés concernés sont les cadres classés au moins au coefficient 900 .

Le nombre de jours travaillés dans l’année est plafonné à 216 jours par an. Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires : une moyenne de 10 jours.

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er Janvier et expire le 31 Décembre.

Article 2 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de nombre de jours travaillés inclus dans les 216 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos se calcule selon la base suivante : 365 jours- 52 Dimanches- 25 jours de CP- les jours fériés- jours CP Ancienneté.

Soit pour 2019 (sans compter les CP ancienneté) : 365-52-25-12= 276 jours de travail sur l’année.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 3 – Formalisation et rémunération des jours de repos supplémentaires

Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant annuel écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraînent cette renonciation et leur rémunération.

En contrepartie, le salarié bénéficiera, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, pour chaque jour de repos auquel il a renoncé, d’une majoration de salaire de 25 %.

A laquelle se rajoutera 25%, pour le travail du dimanche ainsi que du samedi (au-delà de 10 par an).

Article 4 - Durée de l'accord- Dépôt et publicité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui débutera le 1er Janvier 2019 et se terminera le 31 décembre 2019  .

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Monsieur, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Mulhouse  .

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Aspach Le Haut, le 16 décembre 2019.

En 05 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

La Direction : Monsieur

L’organisation syndicale Force Ouvrière : Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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